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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 oct. 2017, n° 16/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/01047
PS/ID/CM
COUR DE CASSATION DE PARIS
21 janvier 2016
Section:
RG:R14-22.702
Z
C/
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2017
APPELANT :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, représentée par son CONSULAT D’ALGÉRIE A MONTPELLIER,
pris en la personne de son Consul d’Algérie à Montpellier, en exercice
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Amel BELLOULOU AMARA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2017.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 10 Octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur B Z a été engagé en qualité d’agent de bureau par le Ministère des Affaires Étrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire, selon contrat de travail en date du 06 Mai 2006.
Le contrat, de droit algérien, était d’une durée initiale de un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le salarié était affecté principalement au service dit PLIC du consulat d’Algérie à Montpellier, service chargé de l’immatriculation des ressortissants algériens, de l’établissement des documents de souveraineté tel passeport, carte consulaire, pièce d’identité algérienne.
Soutenant, avec un autre salarié, M. X, avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de ses fonctions non rémunérées, l’employeur ayant par ailleurs augmenté, sans son accord, la durée mensuelle de travail sans augmenter sa rémunération, il a saisi, en octobre 2010, la juridiction prud’homale de Montpellier de diverses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’ employeur.
L’Etat algérien a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction accordée aux Etats étrangers.
Par jugement du 25 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Montpellier, après s’être déclaré compétent et avoir écarté la fin de non-recevoir, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné la République algérienne démocratique et populaire à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts, soit :
— 18 537,73 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1000 € a titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,
— 5698,77 € au titre d’indemnité pour violation des règles relatives au temps de pause,
— 1842.98 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2096,64 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés.
— 2096,64 € au titre d’indemnité pour non-respect des règles relatives au repos dominical,
— 12 579,84 €au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2346,32 € au titre de rappel de salaire sur le 13e mois,
— 1000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— 2096,64 € au titre d’indemnité de requalification,
— 4193,30 € au titre d’indemnité de préavis,
— 2487,71 € au titre de rappel de salaire pendant la maladie,
— 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l’égalité de traitement,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également enjoint l’Etat algérien de lui remettre les documents de fin de contrat et a ordonné la régularisation des cotisations sociales.
Par arrêt du 11 juin 2014, la cour d’appel de Montpellier a confirmé partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence fondée sur la clause attributive de compétence et a infirmé le jugement sur le surplus, concernant le rejet de l’immunité de juridiction et statuant à nouveau, a déclaré les demandes irrecevables.
Sur le pourvoi de M. Y, la Cour de cassation, par arrêt en date du 21 janvier 2016 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il accueille la fin de non-recevoir soulevée par l’Etat algérien tirée du principe de l’immunité de juridiction et déclare
irrecevables les demandes du salarié, l’arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes, aux motifs suivants :
'Sur le moyen unique :
Vu le principe de l’immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat et n’est donc pas un acte de gestion ;
Attendu selon les arrêts attaqués que MM. X et Z ont été engagés respectivement à compter du 7 septembre 2004 et du 2 mai 2006 par le Consulat d’Algérie à Montpellier pour exercer les fonctions d’agent de bureau ; que faisant valoir qu’ils avaient accompli de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de leurs fonctions sans être rémunérés, leur employeur ayant en outre augmenté, sans leur accord, la durée de travail convenue, ils ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire et la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’Etat algérien tirée du principe de l’immunité de juridiction, l’arrêt retient qu’il ressort des documents produits par les salariés, au titre de leur revendication d’heures supplémentaires non payées, que, même s’ils ne bénéficiaient pas personnellement de l’immunité statutaire, leurs fonctions d’agent administratif englobaient leur affectation aux élections présidentielles, référendaires et législatives algériennes, en particulier aux élections législatives en qualité de membre ou de chargé de vérification des cartes d’électeur dans les centres de vote, lesquelles correspondent à une participation, la première, à la direction et au contrôle des opérations électorales, au contrôle des émargements, à l’estampillage des cartes électorales, à la clôture des scrutins et au contrôle des opérations de dépouillement, et, la seconde, au contrôle de ces mêmes opérations, et, ce faisant, toutes deux leur confèrent une responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire, de sorte que le contrat de travail en litige ne s’analyse pas en un acte de gestion privée mais en une participation à l’exercice de la souveraineté de l’Etat algérien ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que les fonctions relatives aux opérations électorales qui étaient limitées à de simples tâches d’estampillage des cartes d’électeur et de contrôle de l’émargement et du dépouillement ne conféraient aux salariés aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisé '
Par déclaration en date du 26 février 2016, M. B Z a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
'A titre principal :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du 25 janvier 2013.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Z produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence et en tout état de cause :
condamner la République algérienne démocratique et populaire à payer à Monsieur
Z la somme de 4.193,30 € a titre d’indemnité de préavis, et 419,30 € au titre des
congés payés afférents.
condamner la République algérienne démocratique et populaire a payer à Monsieur
Z la somme 2865.40 € a titre d’indemnité de licenciement.
condamner la République algérienne démocratique et populaire à payer à Monsieur
Z la somme 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse (correspondant à 36 mois de salaire).
condamner la République algérienne démocratique et populaire à payer à Monsieur
Z les sommes suivantes :
- Rappel de salaire pour heures supplémentaires (congés payés inclus): 19488,99€
- Dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires: 2096,64€
- Indemnité pour violation des règles relatives au temps de pause : 5698.77€
- indemnités compensatrice de congés payés : 4405.39 €,
- dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés : 2096.64 €
- dommages et intérêts non-respect des règles relatives au travail dominical: 2096.64 €
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12579,84 €
- Rappel de salaire sur treizième mois : 4255.28 €
- Dommage et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche : 1.000 €
- Indemnité de requalification : 2096.64 €
- Rappel de salaire pendant la maladie: 2487.71 €
- Remboursement des billets d’avion et frais de parking :588, 54 € .
- Dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat: 10.000 €.
Dire et juger que Monsieur Z a été victime d’une inégalité de traitement,
En conséquence, condamner la République algérienne démocratique et populaire à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
- 45668,79 € a titre de rappel de salaire,
- 4566.87 € au titre des congés payés afférents.
- 5852.90 € au titre des heures supplémentaires (congés payés inclus).
Dire que les créances à caractère salarial produiront intérêts de droit a compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil,
Enjoindre la République algérienne démocratique et populaire d’avoir à liquider les droits de Monsieur Z au titre des congés payés acquis et non pris à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Enjoindre la République algérienne démocratique et populaire d’avoir à établir et délivrer à Monsieur Z les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, a compter de la notification de l’arrêt à intervenir:
- Bulletins de salaire des mois de février et mars 2013
- Bulletin de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
- Certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle la date de la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ou de la prise d’acte, période de préavis non exécuté incluse,
- Attestation destinée a C D comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés et mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail «résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur» ou «prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ''.
Enjoindre la République algérienne démocratique et populaire de régulariser la situation de Monsieur Z auprès de C D sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir:
Ordonner la régularisation des cotisations sociales sur la somme de 2128,40 €.
Condamner la République algérienne démocratique et populaire à payer à Monsieur Z la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcer l’annulation de la mise à pied du 18 février 2011, et du blâme du 18 octobre 2011.
Condamner la République algérienne démocratique et populaire aux entiers dépens.'
Il soutient pour l’essentiel que :
— dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’une première série de demandes à caractère salarial pour la plupart, il a subi de nombreuses pressions et reproches injustifiés (avertissements, privation de partie de son 13e mois..), le conduisant à demander dans un premier temps que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, dans un second temps, postérieurement au jugement déféré, à prendre acte de la rupture par courrier du 22 mai 2013 ;
— l’argument tiré de l’inapplicabilité de la clause attributive de compétence a été définitivement écarté par l’arrêt de la cour de Montpellier qui n’a pas été censuré sur ce point. En toutes hypothèses, la clause attributive de juridiction énoncée à l’article 60 du contrat initial est inapplicable puisque le contrat s’est poursuivi sans contrat écrit et que le consentement du salarié à une clause attributive doit être exprès et ne se présume pas. Cette clause ne peut faire échec aux dispositions de l’article R.1412-1 du code du travail relatives à la compétence territoriale du conseil de prud’hommes. Le contrat de travail a été signé et exécuté en France de telle sorte que les juridictions françaises sont compétentes.
— le débat relatif à l’absence d’immunité de juridiction est définitivement vidé ; toutefois, sur les éléments apportés par l’appelant qui continue à revendiquer l’immunité de juridiction, il rappelle qu’il n’exerçait aucun acte de souveraineté ; agent administratif, il récupérait les pièces demandées par le Consulat pour l’établissement des passeports et autres documents d’identité, soumettait le dossier ainsi constitué à son responsable, et saisissait le dossier informatiquement après avoir reçu la validation du Consul ; une fois le dossier saisi informatiquement, il imprimait la fiche, laquelle était ensuite remise au responsable, avec l’acquittement des taxes et les différentes pièces, pour obtenir sa signature ; le passeport était ensuite envoyé à l’impression, avant de revenir chez le responsable, qui le tamponnait et le signait ;
— le contrat de travail, exécuté en France, est soumis à la loi française en application de l’article 8 du Règlement Rome 1;
— il détaille chaque demande.
La République algérienne démocratique et populaire, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a demandé :
'DE RÉFORMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 25 Janvier 2013,
A TITRE PRINCIPAL :
D’ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction de l’Etat Algérien,
ET PAR CONSÉQUENT,
DE SE DÉCLARER incompétente pour connaître du litige ;
DE DIRE que le Tribunal administratif d’Alger est seul compétent ;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
DE DÉBOUTER Monsieur B Z de ses demandes injustes et mal fondées ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DE CONDAMNER Monsieur B Z à payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Elle fait valoir essentiellement que :
— c’est pour financer leur entreprise que messieurs X et Y ont demandé à être licenciés, ce à quoi la RADP ne s’est pas prêté ;
— les juridictions françaises sont incompétentes à plusieurs titres :
— au titre de la clause attributive de compétence énoncée à l’article 6 du contrat ; le salarié ne soutient pas de vice du consentement ; or, le contrat de travail conclu par un ressortissant algérien avec le Consulat Algérien pour l’exercice du service public administratif algérien est un contrat de travail international, lequel peut valablement contenir une telle clause attributive de compétence.
— au titre de l’immunité de juridiction conventionnelle dans les termes des articles 5 et 43 de la convention de Vienne et de l’accord franco-algérien du 24 mai 1974 qui définit le domaine politique de l’activité consulaire ; il importe de vérifier si M. Z participait au service public consulaire, ce qui est le cas de l’espèce puisque le salarié reconnaît lui-même que son activité consiste en la délivrance des différents documents de souveraineté dont les pièces d’identité, passeport… et participe à l’établissement des listes électorales lesquelles sont établies périodiquement a partir du fichier PLIC ainsi qu’au travail de secrétariat de la commission du service militaire algérien dans le cadre du service de conscription ; l’assertion du salarié selon laquelle ses fonctions se limitent à 'Accueillir le public, l’informer et réceptionner les pièces justificatives demandées par le Consulat pour l’établissement de documents d’identité et de voyage sans aucune appréciation’ est fausse car il est au nombre restreint des agents chargés des documents de souveraineté.
Également, l’agent participe à l’organisation des élections politiques algériennes à destination des ressortissants algériens, Monsieur B Z assurant l’intérim permanent de la révision des listes électorales.
— le contrat de travail passé entre la République algérienne et un ressortissant algérien, libellé en dinar, est soumis au droit algérien ; il jouit d’un repos de fin de semaine conforme à la loi algérienne, soit les dimanches et lundis ; le contrat est soumis aux dispositions administratives du droit algérien.
— chaque poste de demande est contesté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la clause attributive de compétence, la cour d’appel de Montpellier a de manière définitive rejeté l’exception basée sur cette clause, disposition que l’appelante n’a pas déférée à la censure de la Cour de cassation. Il n’appartient pas à la cour de renvoi de statuer à nouveau.
Sur l’immunité de juridiction revendiquée par l’appelante sur le fondement de la convention de Vienne, il convient de souligner que les débats devant la cour de renvoi mettent en exergue des éléments complémentaires et distincts de ceux discutés et retenus par la cour de Montpellier censurée par la Cour de cassation.
En effet, au delà de la participation de M. Z aux opérations électorales précédemment examinée, l’appelante fait valoir le rôle de celui-ci dans l’établissement des documents de voyage, tels que passeports.
Elle soutient ainsi que M. Z était au nombre restreint des agents chargés de la délivrance des documents de souveraineté dans la mesure où il était affecté au service PLIC du consulat, chargé de l’immatriculation des ressortissants algériens et de la gestion des dossiers personnels de ressortissant, disposant d’un code confidentiel lui permettant d’accéder à la base de données sécurisée et confidentielle contenant les données personnelles de chaque ressortissant algérien immatriculé, laquelle permet l’établissement et l’impression des documents de souveraineté tels que carte consulaire, carte d’identité algérienne et passeport.
En réponse, M. Z conteste avoir exercé des actes de souveraineté au sens de la convention de Vienne, soulignant qu’il avait pour seules fonctions d’accueillir le public, de l’informer et de réceptionner les pièces justificatives demandées par le consulat pour l’établissement de documents d’identité et de voyage, sans aucune appréciation de leur validité.
Or, d’une part, cette dernière condition est indifférente à l’appréciation de son implication dans l’acte de souveraineté ;
d’autre part, elle est formellement contredite par l’aveu judiciaire de la réalité de l’étendue de ses fonctions puisqu’il écrit page 24 de ses écritures au soutien de sa demande relative aux permanences à Perpignan que 'lors de ces permanences, tenues de 9h00 à 15h30 ou 16 heures, sans interruption, M. Z avait pour fonction de recevoir le public, de l’informer, de recueillir les documents nécessaires à l’établissement des passeports et cartes d’identité, et d’établir ces documents.'
Il s’ensuit que la République Algérienne Démocratique et Populaire est bien fondée à opposer l’immunité de juridiction de l’article 43 de la convention de Vienne, M. Z, agent consulaire affecté dans un service administratif dont les fonctions consistaient à délivrer des passeports et documents de voyage aux ressortissants de l’Etat algérien, participant ainsi directement à l’exercice de la souveraineté de l’Etat Algérien puisque exerçant des responsabilités particulières dans l’exercice du service public consulaire et prérogatives de puissance publique.
Le jugement déféré sera réformé.
Il convient que M. Z participe aux frais non compris dans les dépens exposés par l’appelante à concurrence de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Déclare recevable et bien fondée la fin de non recevoir tirée de l’immunité de juridiction opposée à l’action de M. Z par la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Déclare en conséquence irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de L.B Z.
Le condamne au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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