Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 mars 2022, n° 19/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15 MARS 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 19/02311 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKUW
S.A.S. AUBERT & Y
/
A X, CPAM DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AUBERT & Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me FOURNIER avocat suppléant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[…]
R e p r é s e n t a n t é e p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller en son rapport ,les représentants des parties, à l’audience publique du 17 Janvier 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été employé par la société AUBERT & Y en qualité d’opérateur de laminage, d’abord dans le cadre de contrats de mise à disposition par une agence d’intérim, puis à compter du 22 décembre 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 3 décembre 2015, la société AUBERT & Y a souscrit une déclaration d’accident du travail ayant eu la veille concernant ce salarié, en l’assortissant d’un certificat médical initial faisant état d’une 'amputation traumatique de l’index gauche et du pouce gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré par décision en date du 10 décembre 2015.
M. X a été indemnisé jusqu’au 18 avril 2016. La consolidation de son état a été fixée au 6 février 2017 et une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été allouée à compter du 7 février 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2018, en suite de l’échec de la procédure de conciliation préalable, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel ont été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme, a :
- dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 2 décembre 2015 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société AUBERT & Y ;
- fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. X ;
- avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur B C ;
- alloué à M. X une provision de 3.000 euros ;
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux à M. X et récupérera le montant auprès de l’employeur, la société AUBERT & Y ;
- condamné la société AUBERT & Y à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens.
Y a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 22 novembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 17 janvier 2022 et oralement soutenues, la société AUBERT & Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- à titre principal : débouter M. X de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
- à titre subsidiaire : constater qu’elle s’en remet à droit s’agissant de la demande de majoration de rente, débouter M. X de ses demandes d’indemnité provisionnelle et d’expertise médicale judiciaire à défaut de preuve de la réalité des préjudices subis ;
- à titre plus subsidiaire, limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices non déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du même code;
- en tout état de cause, débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
La société AUBERT & Y, arguant à titre principal de l’absence de faute inexcusable, fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel a été exposé le salarié en l’absence de tout problème antérieur identifié relativement à l’appareil utilisé. Elle fait valoir que le lien de causalité retenu par le tribunal entre les défaillances techniques constatées à la suite de l’accident et les mauvais fonctionnements relevés par un vérificateur technique pour l’ensemble des trains il y a plus de vingt ans n’est pas établi. Elle soutient en outre avoir adopté les mesures de prévention utiles à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés, notamment en faisant corriger les non conformités visées dans le rapport d’évaluation établi en 1995 et en opérant depuis de régulières vérifications de maintenance. Elle indique également avoir dispensé à son salarié toutes les consignes de sécurité utiles et les formations adaptées aux dangers inhérents à son poste de travail. Elle estime que M. X a délibérément méconnu le mode opératoire qu’il connaissait et que la réelle cause de l’accident est constituée de la prise d’initiative imprévisible du salarié qui l’exonère de toute faute inexcusable.
A titre subsidiaire, elle relève que M. X n’apporte aucun élément sur l’existence et l’étendue des préjudices complémentaires non encore indemnisés par l’attribution de la rente, de sorte que tant sa demande d’expertise judiciaire, qui n’a pas vocation à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, que sa demande d’indemnité provisionnelle ne sont bien fondées.
Par ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience du 17 janvier 2022 et oralement soutenues, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société AUBERT & Y, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son accident du travail trouve son origine dans un dysfonctionnement de l’équipement sur lequel il intervenait, imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il relève à cet égard l’absence de justification de la mise en conformité de la machine aux dispositions réglementaires en vigueur et le défaut de maintenance préventive et curative, qui aurait permis de remédier au problème technique rencontré. Il excipe enfin d’une insuffisance d’évaluation des risques afférents à ce poste de travail et conteste être responsable de la survenue de l’accident.
Il considère que l’employeur, alors même qu’il avait une parfaite connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés, n’a pris aucune mesure pour le prévenir ni le faire cesser, en sorte que celui-ci a commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2021, oralement reprises, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme indique s’en remettre à droit au fond et sur les quantum. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à régler le montant des préjudices extrapatrimoniaux et qu’il soit dit qu’elle procédera à leur avance sur demande avant d’en récupérer le montant auprès de ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, en vertu de l’article L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’article L4121-2 du même code précise que l’employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d’un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, la main de M. X a été coincée entre le bati de la cage et le système de verrouillage alors qu’il rentrait la cage E1 avec l’aide d’un collègue.
M. X fait observer, s’agissant des circonstances de l’accident, qu’en tant qu’opérateur de laminage, il travaillait sur la cage de laminage E1 avec un collègue de travail. Ensemble, ils devaient faire pénétrer cette cage, qui se trouvait en position 'sortie', dans la machine au moyen d’un traîneau actionné par une télécommande. Son collègue se trouvait sur la partie haute de la machine, au niveau de la télécommande permettant de faire entrer ou sortir le traîneau, tandis qu’il était positionné au bas de la machine au niveau de la sortie du traîneau pour verrouiller mécaniquement les quatre boulons de la cage tenant celui-ci. Lors de cette manoeuvre, son collègue a actionné la télécommande, et il s’est coincé la main entre un boulon de verrouillage et la cage de laminage.
La société AUBERT & Y précise que le 2 décembre 2015, aux alentours de 7H30, M. X était chargé du changement d’un cylindre sur la première cage E1 du petit train au sein de l’atelier production, cette opération étant réalisée à deux, d’une part par un régleur se trouvant sur la partie haute de la machine manoeuvrant le traîneau sur lequel se trouve la cage au moyen d’une télécommande hydraulique, d’autre part par un opérateur de laminage se trouvant sur la partie basse de la machine à l’intérieur de la cage. A cette fin, le régleur devait rentrer la cage dans la machine au moyen d’un traîneau actionné par cette télécommande, sur lequel il devait la faire glisser jusqu’à la butée et le déclenchement consécutif de l’allumage d’un voyant vert. L’opérateur de laminage devait ensuite verrouiller mécaniquement quatre boulons de la cage qui tiennent le traîneau, puis remonter le loquet de verrouillage qui devait prendre l’écrou, lequel devait ensuite être serré avec une grosse clef. Elle explique qu’en l’espèce, le régleur a manoeuvré la cage sur le traîneau au moyen de la télécommande hydraulique afin de la faire entrer dans la machine, opération qui n’a toutefois pas déclenché l’allumage du voyant vert, et que M. X, faisant fi du défaut d’allumage du voyant vert, a dévissé l’un des boulons de verrouillage alors que selon le mode opératoire applicable, cette manoeuvre ne devait être entreprise qu’après allumage de ce voyant.
Le défaut d’allumage du voyant vert signalant la faisabilité de l’opération de verrouillage des boulons de la cage ressort ainsi de manière concordante des explications exposées par les parties quant aux circonstances de l’accident du travail.
Selon le compte rendu de le la réunion extraordinaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail extraordinaire organisée le lendemain de l’accident, la vérification faite par l’employeur de l’état du contacteur après cet événement a permis de confirmer le dysfonctionnement total de cet élément.
L’article 7-1du décret n°93-40 du 11 janvier 1993 a imposé aux employeurs ayant maintenu en service un équipement de travail préalablement implanté dans son établissement de réaliser, avant le 30 juin 1995, un plan de mise en conformité avec les prescriptions techniques d’utilisation applicables à compter du 1er janvier 1997, relevant désormais des articles R4324-1 à R4324-45 du code du travail.
La société AUBERT & Y a exécuté cette obligation en faisant réaliser, entre le 2 et le 24 février 1995, une évaluation de conformité du petit train de laminage à chaud (TAC), acquis et installé en 1956, et sur lequel travaillait M. X lors de l’accident.
Il ressort de cette évaluation de conformité que les cages E1, E2, E3 et E4 de ce petit train présentaient des non-conformités exposées dans les termes suivants :
'- compléter les protecteurs sur les accouplements moteurs ;
- à l’arrière des cages, compléter les rambardes de protection de zone. Installer des protecteurs adaptés démontables à l’aide d’un outil à l’avant des cages horizontales. Supprimer les risques dûs aux mauvais fonctionnements et aux mauvais cheminement des barres.
- Absence de CPI sur les télécommandes 110V et 48V.'
Comme l’a justement conclu la juridiction de première instance, ces observations établissent l’existence de non-conformités anciennes affectant précisément la cage sur laquelle intervenait M. X, qui est parfaitement identifiée par le rapport d’évaluation.
La société AUBERT & Y estime que la formulation de cette évaluation est trop générale pour que soient caractérisées des non-conformités avec les prescriptions techniques d’utilisation applicables à compter du 1er janvier 2017.
Alors qu’elle considère que l’équipement de travail n’était pas affecté de non-conformités, elle affirme pourtant dans un courrier en date du 5 janvier 2016 adressé aux services de la DIRRECTE Auvergne, que l’ensemble des points mentionnés au rapport d’évaluation ont été corrigés, sans toutefois en justifier, étant en outre observé que l’absence d’accidents du travail survenus depuis la remise de ce rapport à l’occasion de l’utilisation de la cage E1 du train de laminage ne vaut pas preuve de l’exécution d’une opération de mise en conformité.
Il est ainsi établi que faute de justifier d’une mise en conformité technique permettant de réduire les risques professionnels, la société AUBERT & Y a manqué à son obligation de sécurité en ce qui concerne les éléments exposés au rapport d’évaluation.
Reste que comme l’appelante le relève à bon escient, ce manquement ne suffit pas à retenir une faute inexcusable dès lors que le lien de causalité entre la faute ainsi retenue et l’accident du travail n’est pas établi, celui-ci impliquant un défaut d’allumage du voyant vert, dont il n’est pas établi qu’il ait été visé par l’évaluation de conformité dont le salariés prévaut.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose démontré un rapport causal entre le défaut d’allumage impliqué dans la survenue de l’accident du travail et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour prévenir la défaillance de cet allumage qui apparaît comme un élément essentiel de la sécurité de l’opérateur de laminage, il incombait à la société AUBERT & Y de mettre en oeuvre des mesures de maintenance et de veiller à ce que les différents éléments en cause dans le fonctionnement des trains de laminage soient vérifiés de façon régulière.
Si elle soutient avoir assuré une maintenance tant curative que préventive sur le petit train E, la société AUBERT & Y n’étaye toutefois pas cette allégation par des éléments de preuve pertinents.
Ainsi, si elle produit les commandes de maintenance passées auprès d’une entreprise extérieure pour les mois de février à septembre 2014, elle ne justifie pas de la reconduction de ces commandes postérieurement à cette période. D’autre part, comme le soulève à juste titre l’intimé, il n’est pas justifié utilement du contenu détaillé de cette maintenance, ni de son effectivité.
Par ailleurs, le calendrier de maintenance professionnelle périodique laminoir qu’elle produit en pièce n°14 mentionne des opérations de maintenance dont trois seulement se rapportent précisément, selon les énonciations de ce document, au train E1 sur lequel intervenait M. X, sans que l’objet de ces opérations, afférentes aux moteurs, apparaisse clairement en lien avec le bon fonctionnement de l’allumage du voyant lumineux en cause. Il ne peut dès lors être admis que ces opérations constituaient des mesures de vérification d’ensemble englobant les divers éléments mettant en cause la sécurité des salariés. Plus généralement, la valeur probante de cette pièce est amoindrie par le fait qu’elle ne porte pas mention de l’identité des vérificateurs, ni d’aucune signature. En outre, l’attestation par laquelle M. Z, se présentant comme responsable de la filière laminoire, affirme ' oui, il y a un suivi du préventif sur le train E' ne peut tenir lieu de preuve à cet égard, ce d’autant que cette affirmation est complétée par la mention ' source Responsable maintenance du secteur', révélant ainsi que cette assertion n’est que la reproduction d’un discours hiérarchique, dont l’auteur n’est même pas identifié.
Il se déduit de ces observations que la société AUBERT & Y ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité, ce d’autant qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’exécution des prescriptions réglementaires de sécurité édictées aux articles R4324-1 et R4324-2 du code du travail, lesquelles imposent que les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvement des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses. Or la mise en place de ces dispositifs de protection n’est pas établie par l’appelante.
L’absence de poursuite pénale ou de rédaction de procès-verbal de constatation d’infraction à la réglementation du code du travail est indifférente à la caractérisation du manquement à l’obligation de sécurité, qui sera donc retenu.
L’absence de référencement d’un accident antérieur depuis le rapport d’évaluation déposé en 1995 ne suffit pas à écarter la conscience du danger, qui peut bien entendu exister même si le risque ne s’est pas encore réalisé.
Il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de démontrer que le défaut d’allumage du signal en cause dans l’accident, dont il est prétend qu’il était déjà ancien, avait été porté à la connaissance de l’employeur. Or M. X ne rapporte pas cette preuve en l’espèce. Outre l’attestation précitée de M. Z, d’après laquelle le dysfonctionnement du voyant vert n’a jamais été remonté, ni à lui même ni au chef d’atelier, la seule mention , dans un compte rendu intitulé ' arbres des causes’ établi par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d’un dysfonctionnement du traîneau signalé depuis plusieurs mois conduisant à l’arrêt du chariot avant la position finale, n’est pas suffisante pour tenir pour acquis que signalement avait été fait à l’employeur d’une anomalie d’allumage du voyant lumineux.
Reste que la société AUBERT & Y, qui ne justifie pas avoir contesté le contenu de ce compte rendu après sa diffusion, aurait dû identifier l’ensemble des risques professionnels générés par le dysfonctionnement du traîneau lui même, et en particulier son incidence sur l’allumage du voyant lumineux qui contribuait à assurer la sécurité de ses opérateurs de laminage. Elle aurait donc dû avoir connaissance du danger d’atteinte à la sécurité de ses salariés.
Outre qu’elle ne justifie pas avoir pris la précaution de faire cesser le dysfonctionnement du traîneau qui lui avait été signalé, ni même avoir procédé à l’évaluation des risques immédiats en résultant pour ses employés, la société AUBERT & Y, contrairement à ce qu’elle affirme, ne justifie pas avoir formé ou informé de façon suffisante M. X sur le mode opératoire à mettre en oeuvre en cas de défaillance du voyant lumineux.
Il apparaît que le mode opératoire relatif au changement des portes cylindriques du train E, modifié le 10 juin 2013, prévoit notamment qu’il convient de 'rentrer les portes cylindriques jusqu’à l’allumage du bouton vert pour signaler qu’il est en place'.
Il n’est pas sérieusement discuté que M. X avait reçu des formations sur son poste de travail, ce dernier reconnaissant d’ailleurs lui même, lors de son audition le 5 janvier 2016 par les services de gendarmerie, avoir reçu toutes les formations pour l’utilisation de la machine au fonctionnement de laquelle il était affecté le jour de l’accident. De même, il n’est pas reproché à l’employeur de ne pas avoir mis à sa disposition les équipements de protection individuelle.
Toutefois, ces circonstances d’ordre général ne valent pas démonstration de la délivrance à M. X d’une consigne particulière relative à l’allumage du voyant vert, notamment en cas de dysfonctionnement de celui-ci.
Il ressort des pièces produites que soit les formations pratiques délivrées sont antérieures à la modification du mode opératoire intervenue le 10 juin 2013, soit leur postériorité par rapport à cette modification n’est pas établie.
Tel est le cas notamment de la formation à la fiche de tâche FDT 23 relative à la 'sortie cage ovales E1-E3", qui n’est pas datée et qui en tout état de cause, ne mentionne pas l’existence d’un signal lumineux vert dans son paragraphe dédié à l’entrée de la cage.
Le régleur intervenant également sur la machine lors de l’accident a déclaré aux services de gendarmerie qu’avant l’accident les opérateurs n’avaient reçu aucune consigne particulière lorsque le voyant lumineux ne s’allumait pas faute pour la cage à insérer de rencontrer la butée permettant de le déclencher, précisant que ' depuis, cela a changé et nous devons appeler la maintenance.'.
Comme l’a à raison déduit le pôle social du tribunal de grande instance, la connaissance par M. X du mode opératoire modifié le 10 juin 2013 n’est pas établie.
De surcroît, à supposer qu’il en ait pris connaissance avant la survenance de l’accident, l’attestation rédigée par le régleur révèle qu’aucune consigne de sécurité n’avait été transmise aux salariés en cas de dysfonctionnement de l’allumage du voyant vert.
Il ne suffit pas à l’employeur de délivrer des formations sur le poste de travail pour être exonéré d’une reconnaissance de faute inexcusable, encore faut-il que la formation et l’information du salarié aient été, dans leur contenu et leur mode de délivrance, de nature à prévenir le risque d’accident qui s’est réalisé. Or au regard des éléments qui précèdent tel n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, l’action de M. X qui a entrepris, malgré l’absence de déclenchement du signal vert, de dévisser les boulons, outre que son caractère prétendument fautif n’est pas établi, n’est pas de nature à supprimer la causalité suffisante de la faute de l’employeur avec la survenance de l’accident.
De l’ensemble de ces considérations, il résulte que c’est par une juste appréciation des éléments débattus par les parties et par une exacte application des règles de droit en vigueur que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société AUBERT & Y.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant aux taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle. En cas d’indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci.
La faute inexcusable de la société AUBERT & Y étant retenue, c’est à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X de voir porter au maximum prévu par la loi la majoration de sa rente.
Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle. La jurisprudence admet par ailleurs que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, les frais d’aménagement du logement ou du véhicule, le préjudice d’établissement ou encore le préjudice permanent exceptionnel, en ce qu’ils ne sont pas déjà couverts même forfaitairement par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une réparation.
Afin de faire liquider les préjudices nés de son accident du travail, M. X sollicite avant dire droit l’organisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une indemnité provisionnelle, auxquelles s’oppose l’employeur au motif qu’une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans la charge probatoire et que le salarié ne justifie pas de l’existence de l’un quelconque des préjudices susmentionnés.
Il ne peut toutefois qu’être admis que l’accident, par sa nature et ses conséquences corporelles et médicales, a assurément causé à la victime des préjudices relevant de l’énumération susvisée, en sorte que celle-ci est bien fondée à obtenir, non seulement l’organisation d’une expertise médicale permettant d’en apprécier l’existence et l’ampleur, mais également le bénéfice d’une indemnité provisionnelle, dont le montant, fixé par les premiers juges à hauteur de 3.000 euros, mérite d’être confirmé, étant en outre relevé que la mission confiée à l’expert par le pôle social du tribunal de grande instance n’appelle pas davantage de correction.
Le jugement frappé d’appel sera par conséquent confirmé de ces chefs et les parties, qui ne sollicitent pas l’évocation de l’affaire quant à la liquidation des préjudices subis par la victime, seront renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour le suivi de la procédure relative à leur évaluation.
- Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d’appel, la société AUBERT & Y qui succombe en son recours sera condamnée, outre à assumer la charge des dépens, à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, l’appelante ne peut prétendre au paiement à son profit d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, sa demande en ce sens devant donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour l’évaluation des préjudices subis par M. A X ;
Y ajoutant,
- Condamne la société AUBERT & Y à payer à M. A X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société AUBERT & Y aux dépens d’appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN 1. D E F G
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