Désistement 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 12 avr. 2022, n° 19/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 12 avril 2019, N° F18/00492 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
C4
N° RG 19/01798
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7NQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG F 18/00492)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de B
en date du 12 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 24 Avril 2019
APPELANT :
Etablissement Public COMMUNAUTE D’A B C D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
26000 B
représenté par Me CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à C SUR ISERE (26100)
de nationalité Française
[…] […]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de B,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022,
Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 Avril 2022.
Exposé du litige :
Par contrat de délégation de service public d’affermage du 26 janvier 2012, la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage, aux droits de laquelle vient la communauté d’A B C D, a confié à la société Action Développement Loisirs « espace Récréa », la gestion d’un centre aquatique dit 'Diabolo'. Ce centre aquatique comprenait à titre principal un espace piscine et deux espaces secondaires destinés à des activités de bien être et de restauration.
La société Action Développement Loisirs « espace Récréa » s’est fait substituer dans l’exécution du contrat par la société CENTRE AQUATIQUE DIABOLO.
Madame Y X a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 septembre 2012 en qualité d’aide-cuisinier plongeur par la sociéte CENTRE AQUATIQUE DIABOLO.
Au printemps 2017, la communauté d’A B C D a décidé de ne pas renouveler le contrat de délégation de service public conclu avec la société Centre Aquatique Diabolo, lequel devait prendre fin le 3 juillet 2017.
Le 27 avril 2017, la communauté d’A B C D a informé la société Récréa de son choix d’exclure du périmètre de la nouvelle délégation de service public l’activité relative à l’exploitation de l’espace restauration.
Le 4 juillet 2017, la société Vert Marine s’est vue confier par la communauté d’A B C D l’exploitation du centre aquatique à l’exclusion de l’activité restauration. Madame Y X s’est retrouvée sans travail a paRTIR du 4 juillet 2017 sans être licenciée.
Le11 juiilet 2017, Madame Y X a saisi le Conseil cle Prud’hommes dans sa formation dE référé qui par ordonnance du 8 septembre 2017 s’est déclaré incompétent.
Le 10 septembre 2018, Mme X a saisi conseil des prud’hommes de B au fond aux 'ns d’obtenir la résiliation judiciaire do son contrat de travail aux torts de la Communauté d’A B C D et les indemnités afférentes.
Par jugement du 12 avril 2019, le conseil des prud’hommes de B, a :
• Dit et jugé que l’Etablissement Public COMMUNAUTE D’A B C D est subrogé cdans les droits et obligations do la SNC CENTRE AQUATIQUE DIABOLO;
• Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X à la date du 1er septembre 2018
• Condamné l’Etablissement Public COMMUNAUTE D’A B C D à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 1 525,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
- 13 625,00 euros bruts à titre de rappel de salaires de juillet 2017 à août 2018, auxquels il conviendra de déduire la provision de 8 700,60 euros déjà versée ;
- 1 362,50 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L a d é c i s i o n a é t é n o t i f i é e a u x p a r t i e s e t l ' E t a b l i s s e m e n t P u b l i c C O M M U N A U T E D’A B C D en a interjeté appel le 24 avril 2019.
P a r c o n c l u s i o n s d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 9 , l ' E t a b l i s s e m e n t P u b l i c C O M M U N A U T E D’A B C D demande à la cour d’appel de :
• A TITRE PRINCIPAL, Dire et Juger que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes de B a dit et jugé que la Communauté d’A B C D est subrogée dans les droits et obligations de la société SNC Centre aquatique Diabolo, que c’est à tort que le jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X à la date du 1er septembre 2018 ; que c’est à tort que le jugement a condamné la Communauté d’A B C D à verser à Mme X 1 525 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, 13 625 euros bruts à titre de rappel de salaire de juillet 2017 à août 2018, déduction faites de la provision de 8 700 euros déjà versée, et 1 362,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, et a condamné la communauté d’A à remettre à Mme X les bulletins de salaires de juillet 2017 à août 2018, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, et a condamné la communauté d’A aux dépens de l’instance ;
En conséquence, Réformer le jugement et Débouter Mme X de toutes ses demandes ;•
• EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner Mme X à verser à la Communauté d’A B ROMANSAGGLO la somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.•
Par conclusions du 17 octobre 2019, Mme X demande à la cour d’appel de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de•
B le 12 avril 2019 ;
• Condamner l’établissement Public COMMUNAUTE D’A B C D à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner l’établissement Public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIO N B ROMANSAGGLO aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 5 octobre 2021.
L’affaire initialement prévue pour être plaidée le 11 octobre 2021 a été renvoyée au 24 janvier 2022 à la demande des parties, un accord étant en cours.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
L’établissement Public COMMUNAUTE D’A B ROMANSAGGLO a conclu le 21 janvier 2022 à la prise d’acte de son désistement d’appel et à la prise d’acte à intervenir du désistement d’appel de Mme X.
Mme X a conclu le 21 janvier 2022 à la prise d’acte de son désistement de ses demandes et à l ' a c c e p t a t i o n d u d é s i s t e m e n t d ' a p p e l d e l ' é t a b l i s s e m e n t P u b l i c C O M M U N A U T E D’A B ROMANSAGGLO.
Vu l’accord entre l’établissement Public COMMUNAUTE D’A B ROMANSAGGLO et Mme X, il y a lieu de constater le désistement de l’appel et son acceptation par les parties, qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
C O N S T A T E l e d é s i s t e m e n t d ' a p p e l d e l ' é t a b l i s s e m e n t P u b l i c C O M M U N A U T E D’A B ROMANSAGGLO, et son acceptation par Mme X intimée ainsi que le désistement de ses demandes par Mme X,
DIT que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
REJETTE toutes les autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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