Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 499574 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2024, N° 2407295 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499574.20250310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Thimonville a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B A et de ses biens de la parcelle faisant face au 323 route de Bacourt à Thimonville (Moselle), sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2407295 du 26 novembre 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Thimonville demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle approuvée par le conseil général le 9 janvier 1961 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de la commune de Thimonville ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Thimonville soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg :
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et s’est mépris sur la portée des écritures des parties en jugeant que la parcelle occupée, constitutive d’un usoir au sens de l’article 57 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, n’appartenait pas à son domaine public alors qu’en premier lieu, les parties ne contestaient pas cette appartenance et en avaient convenu, qu’en deuxième lieu, cette parcelle constituait un accessoire du domaine public routier et, qu’en dernier lieu, il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits que les usoirs appartiennent au domaine public communal ;
— l’a entaché d’irrégularité en se fondant sur un moyen relevé d’office non soumis au débat contradictoire, et en omettant de se prononcer sur l’urgence et l’utilité de la mesure demandée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Thimonville n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thimonville.
Copie en sera adressée à M. B A.
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