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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 10 avr. 2026, n° 507323 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 2025, N° 24PA00929 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507323.20260410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours militaires contre la décision du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2021 en tant qu’il ne figure pas au nombre des promus au grade de médecin chef et d’enjoindre à la ministre des armées, d’une part, de l’inscrire au grade de médecin chef au titre du tableau d’avancement pour l’année 2021, à compter du 1er janvier 2021 et, d’autre part, de le rétablir dans l’ensemble des droits dont il a été privé par les effets de la décision dont il demande l’annulation, notamment par la reconstitution de sa carrière, sans délai et sous astreinte. Par un jugement n° 2116187 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00929 du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… B… soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
-
insuffisamment motivé son arrêt faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris était insuffisamment motivé ;
-
entaché son arrêt d’irrégularité en ne visant pas ce moyen ;
-
commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision du 16 septembre 2020 prolongeant son congé de longue durée pour maladie lui avait été notifiée le 29 septembre 2020 et qu’elle était, par suite, devenue définitive à la date de l’introduction de la requête de première instance, le 28 juillet 2021.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
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