Infirmation partielle 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 19 mars 2020, n° 17/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 21 avril 2017, N° CG-58;2011/000272 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SARL RESIDENCE LAGON BLEU c/ Société LA COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA, Société L'EURL CABINET IIHI, Société LE LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNESIE, Société LA SARL BOYER, Société LA SAS SOCOTEC, Société LA SARL ATELIER 3 |
Texte intégral
N°
101
GR
-------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Houbouyan,
— Me Jourdainne,
— Me Millet,
— Me Jacquet,
le 07.04.2020.
Copie authentique délivrée à :
— Me R. Wiart,
le 07.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 19 mars 2020
RG 17/00187 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG-58, rg 2011/000272 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 avril 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 juillet 2017 ;
Appelante :
La Sarl Résidence Lagon Bleu, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], dont le siège social est sis à […], agissant par son gérant M. N O, domicilié ès-qualitès audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Boyer, inscrite au Rcs n° 7164 B dont le siègr social est sis […], prise en la personne de son gérant M. P Q, domicilié ès-qualitès au siège de ladite
société ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’Assurance Axa, dont le siège social est […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sas Socotec, inscrite au Rcs de Papeete sous le n°1384 B dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
L' Eurl Cabinet M, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 5688 B, dont le siège social lest sis à […], immeuble […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
Non comparante, assignée à la personne de la gérante le 11 août 2017;
La Sarl Atelier 3, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 2298 B, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie, dont le siège social est sis […] ;
Représenté par Me N JACQUET, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 décembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La Sarl Résidence Lagon Bleu en qualité de maître d’ouvrage a fait édifier un immeuble de logements situé […] à Papeete.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— l’Eurl Cabinet M, architecte, en qualité de maître d''uvre,
— la Sas Socotec au titre d’une mission de contrôle technique,
— la Sarl Boyer, chargée des lots 1 et 2 palplanches et terrassements selon contrat en date du 25 mai 2004 ; la Sarl Boyer est assurée en responsabilité civile par la compagnie d’assurances Axa ;
— la Sarl Atelier 3, pour les études techniques,
— la société Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie (ci-après LTPP) pour l’étude des sols.
Les travaux de construction ont été suspendus le 19 mai 2004 en raison de dommages causés aux immeubles voisins lors du terrassement et de la pose de palplanches.
Une expertise a été ordonnée en référé le 21 mai 2007 au contradictoire de la Sarl Résidence Lagon Bleu, des intervenants à l’acte de construire et des tiers ayant subi des désordres.
M. X, expert judiciaire, a établi un rapport d’expertise en date des 10 janvier (première partie) et 21 avril 2008 (deuxième partie).
Le 13 mai 2006, la Sarl Résidence Lagon Bleu et la Sarl Boyer ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
Par assignation signifiée le 4 avril 2011 et requête enregistrée au greffe le 7 avril 2011, la Sarl Résidence Lagon Bleu a fait citer la Sarl Boyer et son assureur la compagnie d’assurances Axa devant le Tribunal Mixte de commerce de Papeete aux fins de les voir condamner à lui payer, au visa des articles 1787 et 1147 du code civil, les sommes de :
— 8.260.000 FCP au titre des dommages causés aux tiers,
— 152.887.416 FCP au titre des travaux supplémentaires,
— 96.563.881 FCP au titre des indemnités versées aux acheteurs des appartements par suite de retards dans la livraison,
— 100.000.000 FCP au titre de son préjudice commercial et moral,
— 5.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— 9.116.600 FCP au titre des sommes dues aux consorts Y,
— 1.200.000 FCP au titre des sommes dues aux consorts Z.
La Sas Socotec, l’Eurl Cabinet M, la Sarl Atelier 3 et la société Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie (LTPP) ont été appelées en cause.
Par jugement en date du 21 avril 2017, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a :
. constaté que le protocole signé entre le 13 mai 2006 par la Sarl Résidence Lagon Bleu et la Sarl Boyer est une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ;
. déclaré irrecevable la demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu au titre de l’exécution du contrat qui a fait l’objet du protocole d’accord du 13 mai 2006 ;
. condamné solidairement la Sarl Boyer et la compagnie Axa Assurances à payer la somme de 150.000 FCP à la Sarl Résidence Lagon Bleu ;
. condamné la Sarl Résidence Lagon Bleu à payer à la Sarl Boyer et à la compagnie Axa Assurances respectivement les sommes de 550.000 FCP et 600.000 FCP au titre des frais irrépétibles;
. débouté les parties de leurs plus amples demandes et notamment les demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
. condamné la Sarl Résidence Lagon Bleu aux dépens.
La Sarl Résidence Lagon Bleu a relevé appel du jugement par requête enregistrée le 5 juillet 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2019, fixant l’affaire à l’audience civile du 5 décembre 2019, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de sa requête d’appel et par conclusions récapitulatives reçues le 6 septembre 2018, la Sarl Résidence Lagon Bleu demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. X,
Vu les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
À titre principal :
Condamner solidairement la Sarl Boyer et la compagnie Axa à lui payer les sommes de :
-18.576.600 FCP au titre des dommages aux voisins,
-152.887.416 FCP au titre des travaux supplémentaires,
-96.563.881 FCP au titre des indemnités versées aux acheteurs du fait des retards de livraison,
-5.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer,
-100.000.000 FCP au titre de son préjudice moral et commercial,
-500.000 FCP au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 1.802.200 FCP ;
À titre subsidiaire :
Dire et juger que les sociétés LTPP, Atelier 3, Socotec et Cabinet M devront engager solidairement leur responsabilité.
À l’appui de ses demandes dirigées à titre principal à l’encontre de la Sarl Boyer et de son assureur, et fondées sur la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage, la Sarl Résidence Lagon Bleu fait valoir à titre principal que le protocole d’accord du 13 mai 2006 conclu avec la Sarl Boyer ne fait pas obstacle à ses demandes indemnitaires à l’encontre de cette dernière, au titre des dommages causés aux propriétés voisines, comme l’ont retenu les premiers juges. Elle soutient qu’il doit en être de même concernant ses autres demandes. En effet, si, aux termes du protocole, les parties ont renoncé « à tout litige qui trouverait sa cause dans les marchés » conclus entre elles, cette transaction n’a pu mettre fin au litige que sur la base des éléments dont les parties disposaient à la date du 13 mai 2006. Or, les désordres affectant les fondations, révélés par le rapport d’expertise établi par M. X le 1er octobre 2007, n’étaient pas connus d’elle, de telle sorte qu’elle n’a pu renoncer aux demandes indemnitaires en découlant.
Elle expose, s’agissant de ses demandes au titre des travaux supplémentaires, que l’expert a relevé que les palplanches mises en place étaient d’une longueur de 16 m alors que la société LTPP avait prévu une longueur de 18m. Elle fait valoir que la Sarl Boyer n’apporte pas la preuve que le choix de palplanches de 16 m lui aurait été imposé par le maître d’ouvrage, et que cette dernière n’a jamais émis de réserve ni préconisé d’autre solution technique. Elle ajoute que la société Boyer n’a pas respecté les procédés prescrits par le bureau d’études Atelier 3 pour la mise en place des palplanches. Elle rappelle que ces malfaçons ont généré, outre les dégradations aux propriétés voisines et l’arrêt des travaux, des travaux supplémentaires ayant consisté après études dans la réalisation d’un bouchon de gros béton pour un montant de 152.887.416 FCP.
Elle indique en outre que les appartements ayant été vendus en l’état futur d’achèvement, elle a été contrainte de verser aux acheteurs, au titre des retards de livraison et de la réparation des préjudices de jouissance, une somme totale de 96.563.881 FCP.
S’agissant des dommages causés aux tiers, elle indique avoir versé aux voisins concernés une somme totale de 18.576.000 FCP. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la responsabilité de la société Boyer dans les désordres subis par les tiers est rapportée par les conclusions expertales. En effet, il résulte du rapport d’expertise que les études du sous-sol auraient dû être plus complètes. Les responsabilités découlant de cette lacune n’incombent pas au maître d’ouvrage, mais à l’architecte, aux bureaux d’études, et à l’entreprise de travaux, qui a manqué à son devoir de conseil, cette dernière ayant exécuté les travaux sans faire de réserve ni préconiser d’études complémentaires.
Subsidiairement, la Sarl Résidence Lagon Bleu conclut que les sociétés LTPP, Atelier 3, Socotec et Cabinet M engagent solidairement leur responsabilité.
Par conclusions récapitulatives annulant et remplaçant ses précédentes écritures reçues le 28 décembre 2018, la Sarl Boyer demande à la cour de :
à titre principal : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
subsidiairement : déclarer irrecevables les demandes de l’appelante ;
à titre encore plus subsidiaire :
rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l’appelante ;
juger la Société Résidence Lagon Bleu, la Société Cabinet M et les sociétés LTPP, Atelier 3 et Socotec, entièrement responsables du préjudice allégué par la première ;
à titre infiniment subsidiaire : condamner la Société d’assurance Axa à la relever indemne toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
en toutes hypothèses : condamner l’appelante au paiement des sommes de 500.000 FCP pour appel abusif, 904.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
À l’appui de ses demandes, la Sarl Boyer oppose une fin de non-recevoir tirée de la transaction du 13 mai 2006, au terme de laquelle les parties ont renoncé à tout litige qui trouverait sa cause dans les marchés de palplanches et de terrassement. Elle fait valoir que les désordres liés aux fondations ne constituent pas un élément nouveau qui aurait été révélé par le rapport d’expertise dès lors qu’au jour de la transaction, ces désordres étaient déjà connus des parties, les travaux de reprise ayant été achevés en mai 2005. Elle estime que cette transaction s’oppose à l’ensemble des demandes de l’appelante. Elle fait valoir que la preuve d’une faute qu’elle aurait commise n’est pas rapportée. Elle démontre avoir respecté ses obligations contractuelles, fixées par le contrat du 25 mai 2004, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières, les rapports géotechniques de la société LTPP, les plans et notes de calculs de la société Atelier 3 et les notices de vérification technique du bureau de contrôle Socotec. Elle indique avoir respecté les préconisations relatives à la longueur des palplanches ainsi que les procédés d’exécution établis par le bureau d’études Atelier 3. Aucune faute technique ne peut donc lui être reprochée. Elle ajoute qu’il lui était impossible de déceler les insuffisances de la longueur des palplanches telle que préconisée par les sociétés LTPP et Atelier 3, ni l’insuffisance de l’étude du sol ; en outre, un complément d’étude géologique avait été conseillé au maître d’ouvrage qui n’a pas suivi cette recommandation pour des raisons financières. Dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief d’avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, dont il est rappelé au surplus qu’il est un promoteur professionnel. Elle conclut que seule la faute du maître d’ouvrage, qui a cherché à construire à moindre coût, est à l’origine des préjudices qu’il invoque. Elle soutient que le délai pris pour remédier aux difficultés rencontrées, liées à une perméabilité du terrain qui avait été mal évaluée, n’a entraîné aucun retard dans l’exécution du chantier, lequel a repris en novembre 2004 et non en mars 2005, le lot gros 'uvre n’ayant été signé qu’en avril 2005. Elle fait valoir que les délais sont imputables au maître d’ouvrage qui a été défaillant dans le paiement des situations des entreprises et qui a modifié le projet immobilier de façon substantielle (de 102 à 120 appartements), nécessitant une reprise des calculs et plans. Elle observe que les travaux de confortement ont permis de réaliser des économies sur le lot gros 'uvre pour environ 30 millions de francs FCP, l’immeuble ayant été réalisé en définitive dans un délai raisonnable. Elle conteste enfin le quantum des demandes indemnitaires formées par l’appelante.
Par conclusions reçues les 2 février 2018 et 31 juillet 2019, la société Axa demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu le protocole transactionnel du 13 mai 2006,
. confirmer le jugement du 21 avril 2017 en ce qu’il a constaté que le protocole signé le 13 mai 2006 est une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, déclaré irrecevable la demande de l’appelante au titre de l’exécution du contrat, et l’a condamnée à lui payer la somme de 600.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
. infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la Sarl Boyer à payer à
l’appelante la somme de 150.000 FCP au titre du préjudice subi par M. A, dès lors qu’il n’a jamais été établi par cette dernière qu’elle a procédé à son indemnisation ;
. dire et juger que les garanties souscrites par la Sarl Boyer se limitent aux dommages causés aux tiers, de sorte que les dommages éventuellement causés à l’ouvrage sont exclus ;
. dire et juger que les garanties souscrites par la Sarl Boyer sont limitées à la somme de 158 500 000 FCP pour les dommages matériels et immatériels ;
. débouter l’appelante de toutes ses demandes ;
. dire et juger que les demandes de l’appelante sont abusives ;
. la condamner à lui verser la somme de 2.500.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
. la condamner à lui payer la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
À l’appui de ses écritures, la société Asa expose que la police d’assurance souscrite par la société Boyer couvre seulement la responsabilité civile de cette dernière à raison des dommages causés aux tiers, dans la limite de 18.576.000 FCP. Elle fait valoir, concernant les dommages aux tiers, que la nature instable du terrain était notoirement connue, ce qui aurait justifié que le maître d’ouvrage fasse réaliser des études de sous-sol plus complètes, ainsi que l’ont relevé la société LTPP et l’expert judiciaire. De même, le refus du maître d’ouvrage de suivre les préconisations de la société LTPP concernant la longueur des palplanches a constitué une faute majeure, à l’origine du sinistre. Elle soutient qu’il n’est pas établi que la société Boyer aurait manqué à ses obligations. Notamment, il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas suivi les procédés d’avancement par tranches préconisés par la société Atelier 3, étant rappelé que l’exécution du chantier a été contrôlée sans réserve par le cabinet Socotec. En revanche, les autres intervenants ont engagé leur responsabilité. Ainsi, le Cabinet Socotec s’il était retenu par extraordinaire que la société Boyer n’a pas respecté le phasage de mise en 'uvre des palplanches, dès lors qu’il ne l’a pas signalé, et la société Atelier 3, dès lors qu’elle s’est contentée d’une étude géotechnique préalable insuffisante, qu’elle savait que la société LTPP n’était pas missionnée pour une mission complète et qu’elle n’a pas suivi les recommandations techniques établies par cette dernière. Si l’expert a pu reprocher à la société Boyer de ne pas avoir cherché à améliorer la solution proposée compte tenu de son expérience, il n’a formé aucun reproche plus précis. La Sarl Boyer a effectué les travaux conformément aux prescriptions du maître d’ouvrage et aux données techniques fournies par le maître d''uvre et le bureau d’études. La société Axa ajoute que le maître d’ouvrage a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de contracter pour le compte de l’ensemble des entreprises, une assurance «tous risques chantier» qui aurait couvert l’éventuelle responsabilité de ces dernières, et notamment celle de la Sarl Boyer si par extraordinaire celle-ci était retenue. Enfin, la société Axa fait valoir que l’appelante ne justifie pas du règlement aux propriétaires voisins des sommes dont elle poursuit le remboursement. Concernant les autres demandes formées par l’appelante, la société Axa rappelle les limites de la police d’assurance souscrite, conclut à leur irrecevabilité en l’état du protocole transactionnel du 13 mai 2006, et subsidiairement à leur caractère infondé. En dernier lieu, la société Axa fait valoir le caractère abusif de la procédure qu’elle subit, dès lors qu’elle est dépourvue de tout fondement sérieux et n’est dirigée qu’à l’encontre de la société Boyer en raison de la couverture assurantielle dont cette dernière dispose, à l’inverse des autres intervenants dont la responsabilité est pourtant engagée ; en outre, cette procédure l’a contraint depuis sept ans à provisionner inutilement des sommes importantes.
Par conclusions reçues le 16 mai 2019, la société Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris sur l’application du protocole signé entre la Sarl Résidence Lagon Bleu et la Sarl Boyer ;
Subsidiairement :
. renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour voir statuer sur la responsabilité des appelés en cause ;
Encore plus subsidiairement :
. dire et juger irrecevables et infondées les demandes formulées à l’encontre de la société LTPP ;
. condamner la Sarl Résidence Lagon Bleu et la Sarl Boyer à lui payer une somme de 500 000 FCP HT au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
. les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses écritures, la société LTPP fait valoir qu’elle fait sienne à titre principal la motivation des premiers juges en ce qu’ils ont retenu l’irrecevabilité des demandes de la société Résidence Lagon Bleu eu égard au protocole transactionnel du 13 mai 2006. Elle sollicite subsidiairement le renvoi du dossier devant le tribunal afin de respecter le double degré de juridiction. Elle fait valoir que les demandes formées à titre subsidiaire par l’appelante à son encontre constituent des demandes nouvelles en appel et ne sont motivées ni en droit ni en fait. Elle indique qu’il en est de même concernant les demandes formées à son encontre par la Sarl Boyer, avec laquelle elle n’a aucun lien de droit. Elle fait valoir pour finir qu’elle a, dans les limites de sa mission, procédé à toute recommandation utile, que le maître d’ouvrage n’a pas repris pour des raisons financières, et que l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute à son encontre.
Par conclusions reçues le 31 mai 2018, la société Atelier 3 demande à la cour de :
. confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’action engagée par la société Résidence Lagon Bleu était irrecevable du fait de la transaction du 16 mai 2006 ;
Y ajoutant :
. dire et juger que les demandes de la société Résidence Lagon Bleu au titre des dommages subis par les voisins sont également irrecevables au regard de cette transaction ;
En tout état de cause :
. dire et juger que la société Atelier 3 n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité au regard des dommages invoqués par la société Résidence Lagon Bleu ;
. condamner in solidum les sociétés Résidence Lagon Bleu, Boyer, et Axa à lui payer une somme de 300.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
À l’appui de ses écritures, la société Atelier 3 fait valoir qu’en l’état du protocole transactionnel du 3 mai 2016, les demandes formées par la société Résidence Lagon Bleu sont irrecevables, de même que celles relatives aux dommages causés aux tiers, dès lors que cette dernière était seulement autorisée, aux termes de cet accord, à appeler en cause la société Boyer dans le cadre des contentieux engagés par les voisins, ce qu’elle n’a pas fait, et non à engager une action après paiement. Elle rappelle qu’elle n’était en charge d’aucune mission d’exécution ou de suivi de chantier, et que les documents graphiques qu’elle a produits au stade de la phase « projet » n’étaient destinés qu’à la consultation des entreprises et non à l’exécution du marché. Elle ajoute que la réalisation du dossier
d’exécution a été confiée à la Sarl Boyer selon les dispositions du cahier des clauses techniques particulières, que cette dernière s’est affranchie de cette obligation, et qu’elle a exécuté les travaux sur la base des seuls plans de la phase «projet», de telle sorte qu’elle est mal fondée à rechercher la responsabilité de la société Atelier 3.
Par conclusions reçues le 6 septembre 2018, la société Socotec demande à la cour de :
. confirmer le jugement dont appel ;
vu l’absence de demande à son encontre, de la mettre hors de cause;
À titre subsidiaire :
. dire et juger qu’elle n’encourt aucune responsabilité ;
À titre infiniment subsidiaire :
. dire et juger que le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie française, le cabinet IHII, la société Atelier 3, la société Boyer et la Compagnie d’assurance Axa seront solidairement tenus de la garantir de toutes condamnations à son encontre ;
En tout état de cause :
. condamner la compagnie Axa, la Sarl Résidence Lagon Bleu à lui payer la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
la condamner aux dépens.
À l’appui de ses écritures, la société Socotec fait valoir qu’aucune demande n’est formée à son encontre ; subsidiairement, qu’elle n’est intervenue qu’au titre d’une mission de vérification technique aux fins de normalisation des risques ayant pour objet de fournir aux assureurs les informations techniques nécessaires à l’appréciation de leur risque au titre des polices d’assurance de responsabilités décennales. Elle n’a joué ni le rôle d’architecte, ni celui d’entrepreneur, de constructeur ou de bureau d’études. L’expert judiciaire n’a relevé aucune défaillance dans sa mission contractuelle. La responsabilité des désordres incombe au maître d’ouvrage, la Sarl Résidence Lagon Bleu. La société Socotec soutient très subsidiairement qu’elle doit être relevée et garantie par les autres intervenants de toutes condamnations éventuelles.
La société Cabinet M, assigné en la personne de sa gérante par acte délivré le 11 août 2018, n’a pas constitué avocat.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur les dommages aux voisins :
La Sarl Résidence Lagon Bleu demande la condamnation de la Sarl Boyer et de son assureur la compagnie Axa à lui rembourser la somme de 18 576 600 FCP de ce chef. Elle expose que ce montant est le total des indemnisations qu’elle a versées à 9 voisins à titre transactionnel en suite de désordres causés par le chantier de la construction de son immeuble.
Pour justifier de sa demande, qu’elle fonde sur les articles 1787 et suivants et 1147 et suivants du code civil, la Sarl Résidence Lagon Bleu produit un rapport d’expertise en deux parties de l’expert X désigné en référé, des courriers ayant pour objet des remises de chèques émis par elle au bénéfice d’un compte CARPAP en vue d’indemnisations, des courriers d’avocats faisant état de pourparlers transactionnels, des protocoles d’accord, des conclusions, décisions et exploits en justice r e l a t i f s a u x t i e r s s u i v a n t s : L O U S S A N , T E R R A I L L O N , L A M , F A A T A H E , ABIHSSIRA-ALEZRAA, […], B, C, D, […], E, […],
[…], […], […], […], […], […], […], I, J, K, MARKEA ITI, RAVAGNI, AC, L, GERALD, F, Z. Il s’agit essentiellement d’acquéreurs d’appartements dans la Résidence Lagon Bleu et non de voisins.
La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef ne peut être admise que si elle justifie avoir indemnisé les voisins qu’elle désigne, et si la garantie ou la responsabilité de la Sarl Boyer et de son assureur sont engagées.
Le deuxième rapport de l’expert X désigné en référé (p. 15) fait état de dédommagements acceptés par les parties et déjà payés par la Sarl Résidence Lagon Bleu aux voisins.
R S :
Selon l’expertise, le montant payé à S R par la Sarl Résidence Lagon Bleu a été de 220 000 FCP.
L’expertise décrit les désordres subis par la propriété R comme étant des fissures sur divers ouvrages de maçonnerie : muret, appuis de fenêtres, porte de sortie arrière, fenêtre d’une chambre.
Il résulte des conclusions de l’expert (2e rapport, pp. 17-20) que :
— L’immeuble a été construit sur un terrain connu pour être mauvais en sous-sol (source, marécage, ruisseau).
— Pendant la première partie des travaux (mars-avril 2004), il a été procédé à la mise en place de palplanches (destinées à consolider une enceinte dans laquelle on épuise l’eau) par vibrofonçage dans certaines zones plus marécageuses que d’autres, des effets de vibrations étant ressentis jusqu’à un certain éloignement du chantier.
— Pendant la première partie des fouilles (avril-mai 2004), le rabattage du niveau de la nappe phréatique a rapidement causé des effets de tassement dans les zones proches du chantier. Le volume à pomper s’est avéré plus important que celui prévu dans la pré étude du LTPP, et donc les sollicitations de la nappe dans les zones des avoisinants sont devenues importantes, voire très importantes, d’où un abaissement de leur niveau et le tassement des sols.
— Le modèle de palplanches défini s’est avéré insuffisamment rigide à certains endroits pour avoir une tenue suffisante dans le genre de terrain du sous-sol marécageux.
— Un blocage intermédiaire aurait dû être prévu dès le début, évitant ainsi les déformations et décalages de certaines parties des palplanches.
— Un blocage du pied des palplanches aurait dû être prévu d’autant plus que leur longueur a été réduite de 18 m (prévue par le LTPP) à 16 m (Atelier 3) et qu’une fouille supplémentaire d’un mètre a été effectuée au pied des palplanches ' la prévision dès le début du coulage d’une dalle formant sommier sous l’ensemble du futur parking souterrain paraît une solution raisonnable ' ceci n’a été fait qu’à partir d’octobre 2004.
— Pendant la période d’arrêt des travaux (19 mai à début novembre 2004), la nappe phréatique s’étant remise en équilibre, il n’y a a priori plus eu de dégradation notable.
— Compte tenu des anomalies après la réalisation du 1er secteur, fouillé, il s’avérait indéniablement nécessaire soit d’ajouter un BUTON supplémentaire, et/ou de couler un BLOCAGE du bas de palplanches formant bouchon contre les entrées d’eau, et surtout de couler une dalle de propreté sur tout le fond de la fouille pour limiter l’arrivée d’eau dans le chantier, ouvrage qui était prévu, mais bizarrement au lot suivant (gros 'uvre). Le surcoût de cette solution est certes important mais c’est elle qu’il aurait fallu prévoir de suite pour la réalisation des fondations et du sous-sol avec alors certainement moins de problèmes.
— Durant la phase de reprise et finition des fondations (novembre 2004 à mai 2005), la solution finalement réalisée a été d’effectuer des déblais sans trop pomper la nappe, en sortant les terres par un genre de dragage (par benne creuse man’uvrée par une grue à chenille), puis de couler les ouvrages de blocage et de fonds de fouille en béton coulé par tubage ou par blocs immergés, cette réalisation ayant permis de limiter les risques de dégradation supplémentaire. Compte tenu des anomalies apparues précédemment, il n’y avait plus beaucoup de solutions possibles pour reprendre les travaux et on peut dire que la solution réalisée était la seule raisonnablement valable, avec un surcoût.
En conclusion , l’expert est d’avis que :
— La solution finalement réalisée était la plus crédible et aurait dû être prévue dès le début, certes avec un coût plus élevé.
— Avec la solution définie pour la réalisation (Atelier 3- Socotec-Boyer), l’entreprise Boyer aurait dû respecter l’exécution par tranches définies dans le dossier d’appel d’offres et compte tenu des problèmes rapidement intervenus.
— Les palplanches auraient dû être prévues avec une longueur de 18 m (comme prévu par le LTPP) avec un BUTONAGE intermédiaire + blocage des pieds des palplanches par une longine en béton coulée par tubage (sans pompage) ou par blocs immergés.
— Après mise en place des palplanches, fouilles par dragage en phases successives, coulage d’une dalle-radier sur l’ensemble de la surface du futur parking souterrain. Cette dernière solution étant indéniablement la plus efficace ' mais aussi la plus chère. Elle aurait dû être étudiée et chiffrée, ne serait-ce qu’au stade des pré études.
Il résulte des constatations et des conclusions de l’expert, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause sur ce point, que les fissures qui sont apparues dans la maison R ont été causées par les travaux du chantier de construction de la Résidence Lagon Bleu au premier semestre 2004.
Mais la Sarl Boyer et la Sarl Résidence Lagon Bleu ont conclu le 13 mai 2006 un protocole d’accord par lequel elles renoncent à tout litige qui trouverait sa cause dans les marchés confiés à la société BOYER pour la réalisation de l’immeuble situé à Taunoa ; par exception, il a été toutefois prévu que, pour le cas où les propriétaires voisins s’estimeraient avoir subi des dommages du fait du chantier et engageraient une action en responsabilité à l’encontre du maître d’ouvrage, celui-ci se réserve le droit d’appeler en cause l’entreprise et son assureur la compagnie Axa.
Cette transaction a fait suite à une mise en demeure du 8 novembre 2005 (rapport d’expertise 2 pièce WTB4) par laquelle Sarl Résidence Lagon Bleu enjoignait à l’entreprise Boyer, suite aux troubles anormaux de voisinage créés par le chantier, de respecter l’ensemble des règles de sécurité, remettre en état et nettoyer les avoisinants et les voies publiques, mettre en place les mesures nécessaires à la cessation des nuisances anormales de voisinage, respecter le planning établi dans le marché, déclarer le sinistre à son assureur et procéder au versement des indemnités de réparation.
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, le jugement entrepris a exactement et à bon droit reconnu à ce protocole les effets d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, ainsi qu’il l’a d’ailleurs expressément stipulé.
Selon ses termes clairs et précis, l’économie de la transaction consistait à faire reprendre les travaux par l’entreprise Boyer après un accord sur la fixation du coût d’achèvement du chantier à la somme de 812 500 000 F CFP TTC, en ce compris les modifications du projet connues à ce jour, à certaines exceptions qui sont énumérées.
Compte tenu du coût forfaitaire ainsi négocié par la société Résidence Lagon Bleu et la société Boyer, il est logique que la transaction ait exclu de son champ les contentieux pouvant survenir à l’avenir de la part des propriétaires voisins, alors qu’une indemnité transactionnelle avait été acceptée par la plupart d’entre eux, ainsi qu’il résulte de l’expertise.
La Sarl Résidence Lagon Bleu a ainsi conservé «le droit d’appeler en cause l’entreprise (Boyer) et son assureur la compagnie Axa», mais seulement «pour le cas où les propriétaires voisins s’estimeraient avoir subi des dommages du fait du chantier et engageraient une action en responsabilité à l’encontre du maître d’ouvrage».
Or, il n’est pas justifié que S R ait intenté une action en responsabilité. Il est au contraire établi qu’elle a accepté une transaction.
Les conclusions de l’expert X dans ses rapports de janvier et avril 2008 ne peuvent remettre en cause l’effet extinctif de la transaction du 13 mai 2006, dès lors qu’aucun vice du consentement à l’occasion de la conclusion de celle-ci n’est établi ni invoqué. La mise en demeure précitée du 8 novembre 2005 montre que la société Résidence Lagon Bleu, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a pas trouvé dans les constatations et les conclusions de l’expert d’éléments nouveaux à l’égard de la société Boyer. La circonstance que la Sarl Résidence Lagon Bleu aurait perdu de vue un temps l’existence de cette transaction est évidemment inopérante, même à la supposer établie, l’accord devant être exécuté de bonne foi.
La Sarl Boyer et la compagnie Axa Assurances sont par conséquent bien fondées à demander que la demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef soit jugée irrecevable.
A T :
Pour condamner solidairement la Sarl Boyer et la compagnie Axa Assurances à payer la somme de 150 000 FCP à la Sarl Résidence Lagon Bleu, le jugement entrepris a retenu qu’il était établi que la Sarl Boyer était directement l’auteur du dommage causé à la propriété A aux termes du rapport d’expertise, page 14 phase 2.
Selon l’expertise, le montant payé à T A par la Sarl Résidence Lagon Bleu a été de 690 000 FCP.
L’expert indique que lors de la déviation du cours d’eau qui traversait la propriété Lagon Bleu, la propriété A a été inondée à trois reprises avec intervention des pompiers.
Comme le précédent et pour les mêmes motifs, ce désordre entre dans le champ d’application de la transaction du 13 mai 2006. Il n’est pas justifié que T A ait intenté une action en responsabilité. La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef est donc irrecevable.
AF AG-AH :
Selon l’expertise, le montant payé à AG-AH AF par la Sarl Résidence Lagon Bleu a été de 280 000 F CFP.
Comme le précédent et pour les mêmes motifs, ce désordre entre dans le champ d’application de la transaction du 13 mai 2006. Il n’est pas justifié que ce voisin ait intenté une action en responsabilité. La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef est donc irrecevable.
SCI TERENUI :
Selon l’expertise, le montant payé à la Sci Terenui par la Sarl Résidence Lagon Bleu a été de 2 250 000 FCP.
Comme le précédent et pour les mêmes motifs, ce désordre entre dans le champ d’application de la transaction du 13 mai 2006. Il n’est pas justifié que ce voisin ait intenté une action en responsabilité. La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef est donc irrecevable.
U V :
Selon l’expertise, le montant payé à V U par la Sarl Résidence Lagon Bleu a été de 330 000 FCP.
L’expert a relevé des désordres (éclatement du béton, fissures dans les murs) dus à un léger tassement de l’immeuble au moment du pompage de la nappe phréatique lors des travaux du chantier de la résidence Lagon Bleu.
Comme le précédent et pour les mêmes motifs, ce désordre entre dans le champ d’application de la transaction du 13 mai 2006. Il n’est pas justifié que ce voisin ait intenté une action en responsabilité. La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef est donc irrecevable.
SOUFFET Doris :
Selon l’expertise, le montant payé à Doris SOUFFET par la Sarl Résidence Lagon Bleu a été de 1 910 000 FCP.
L’expert a relevé l’apparition ou l’aggravation de fissures dans plusieurs parties de la maison. La plupart des désordres sont apparus à partir de mars 2004 lors du pompage intensif de la nappe phréatique dont l’effet a provoqué un affaissement plus ou moins important dans la zone contiguë au chantier du Lagon Bleu.
Comme le précédent et pour les mêmes motifs, ce désordre entre dans le champ d’application de la transaction du 13 mai 2006. Il n’est pas justifié que ce voisin ait intenté une action en responsabilité. La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef est donc irrecevable.
W AA :
Selon l’expertise, le montant payé à W AA par la Sarl Résidence Lagon Bleu a été de 2 580 000 FCP.
L’expert a relevé l’apparition ou l’aggravation de fissures dans plusieurs parties de la maison. La plupart des désordres sont apparus à partir de mars 2004 lors du pompage intensif de la nappe phréatique dont l’effet a provoqué un affaissement plus ou moins important dans la zone contiguë au chantier du Lagon Bleu.
Comme le précédent et pour les mêmes motifs, ce désordre entre dans le champ d’application de la transaction du 13 mai 2006. Il n’est pas justifié que ce voisin ait intenté une action en responsabilité. La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef est donc irrecevable.
Consorts Y :
L’expertise a évalué le préjudice des consorts Y au montant de 8 400 000 FCP. Elle indique qu’un accord n’avait pas été conclu au moment du dépôt du rapport.
La demande de la société Sarl Résidence Lagon Bleu est d’un montant de 9 116 000 FCP.
La compagnie Axa Assurances produit des conclusions des consorts Y devant le tribunal de première instance du 19 mars 2016 par lesquelles ceux-ci demandaient la condamnation de la Sarl Résidence Lagon Bleu solidairement avec la Sarl Boyer et la compagnie Axa à leur verser une indemnisation d’un montant de 39 116 600 FCP, en faisant état du non-règlement par la Sarl Résidence Lagon Bleu d’une provision d’un montant de 7 900 000 FCP fixée par décision du 27 août 2012 confirmée par arrêt du 3 avril 2014.
Dans la présente instance, la Sarl Résidence Lagon Bleu ne justifie d’aucun paiement qu’elle aurait fait aux consorts Y. L’exception stipulée par la transaction du 13 mai 2006 a été respectée puisque la société BOYER et son assureur ont été appelés en cause dans l’instance en responsabilité formée par les consorts Y. La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
Consorts Z :
L’expertise a évalué le préjudice de Mlle Z au montant de 2 300 000 FCP. Elle indique qu’un accord n’avait pas été trouvé au moment du dépôt du rapport.
L’expert a relevé l’apparition ou l’aggravation de fissures dans plusieurs parties de la maison. La plupart des désordres sont apparus à partir de mars 2004 lors du pompage intensif de la nappe phréatique dont l’effet a provoqué un affaissement plus ou moins important dans la zone contiguë au chantier du Lagon Bleu.
La demande de la société Résidence Lagon Bleu est d’un montant de 1 200 000 FCP.
Elle produit des conclusions de AB Z devant le tribunal de première instance du 9 mai 2012 par lesquelles elle demandait la condamnation de la Sarl Lagon Bleu et de la compagnie Axa à l’indemniser en nature ou sinon pour un montant de 2 050 000 FCP.
À défaut d’autre justificatif, la Sarl Résidence Lagon Bleu n’apporte pas la preuve qu’elle a payé au voisin Z la somme de 1 200 000 FCP ni une somme quelconque. Il apparaît que l’exception stipulée par la transaction du 13 mai 2006 a été respectée puisque la société Boyer et son assureur ont été appelés en cause dans l’instance en responsabilité formée par R. Z. La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
Sur les travaux supplémentaires :
La Sarl Résidence Lagon Bleu produit un décompte des sommes dues au titre des travaux
supplémentaire (pièce 9). Il s’agit d’un tableau selon lequel elle a versé à des personnes présentées comme étant des acquéreurs d’appartements (AC AD, AC AE, TERRAILLON, LAM, L, […], B, C, CHARIFI-KHOUB, DE JESUS DOMINGOS, G, H, […], E, […], […], HERVE-TOUITOU, […], […], […], […], […], SCI MIRABEL, I, J, K) des indemnités pour un montant total de 79 670 000 FCP, et selon lequel il reste à régler à certaines de ces personnes un total de 10 188 848 FCP à titre de dommages et intérêts et pour frais irrépétibles. Le solde général de ce tableau est d’un montant de 89 859 748 FCP.
La Sarl Résidence Lagon Bleu produit aussi le rapport d’expertise en deux parties de l’expert X désigné en référé, des courriers ayant pour objet des remises de chèques émis par elle au bénéfice d’un compte CARPAP ayant pour objet des indemnisations, des courriers d’avocats faisant état de pourparlers transactionnels, des protocoles d’accord, des conclusions, décisions et exploits en justice relatifs aux tiers suivants : AC, TERRAILLON, LAM, L, ABIHSSIRA-ALEZRAA, […], B, C, D, […], E, […], […], […], […], […], […], […], […], I, J, K, MARKEA ITI, RAVAGNI, AC, L, GERALD, F, Z. Il s’agit essentiellement d’acquéreurs d’appartements dans la Résidence Lagon Bleu.
Au vu des pièces produites, la cause de ces paiements, parfois faits sous forme de remise sur le prix de vente, était l’indemnisation d’un retard dans la livraison. Il n’est justifié de demandes faites par les acquéreurs au titre de non-conformités dans les appartements que dans le cas des époux I : la Sarl Résidence Lagon Bleu a été condamnée par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 2 juin 2010 à leur payer la somme de 900 000 FCP à titre de dommages et intérêts. Encore ce jugement a-t-il retenu que les réserves faites par les acquéreurs tenant à l’existence de vices apparents de construction étaient indemnisées au titre du retard de livraison. La société Boyer n’a pas été appelée en cause, ni aucun autre attributaire de lots des marchés de construction de la résidence.
La Sarl Résidence Lagon Bleu conclut que les points en débat au sujet de l’applicabilité au litige du protocole d’accord avec la société Boyer du 13 mai 2006 «pourraient uniquement avoir une incidence sur les demandes présentées au titre des travaux supplémentaires pour une somme de 152 887 416 FCP.»
Mais la Sarl Boyer est bien fondée à conclure que la demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef n’est justifiée par aucun document ni pièce. Et la compagnie Axa Assurances est aussi bien fondée à conclure qu’en cause d’appel, la Sarl Résidence Lagon Bleu n’apporte toujours aucune justification de ce montant.
Il n’existe aucun élément permettant d’imputer à la société Boyer, qui était chargée des terrassements et des fondations, d’avoir causé des désordres non identifiés qui auraient entraîné pour Sarl Résidence Lagon Bleu des débours pour des travaux supplémentaires dont elle ne justifie pas. La responsabilité de la société Boyer n’est donc engagée ni au titre des garanties légales prévues par les articles 1787 et suivants du code civil, ni au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Et, ainsi que l’a à bon droit retenu le jugement déféré, la demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef se heurte en tout état de cause au protocole d’accord du 13 mai 2006 dès lors qu’elle
n’établit en aucune façon que les travaux supplémentaires qu’elle invoque n’auraient pas trouvé leur origine dans les marchés avec la société Boyer couverts par cette transaction.
Sur les retards de livraison d’appartements :
La Sarl Résidence Lagon Bleu forme de ce chef une demande d’un montant de 96 563 881 FCP dont elle justifie par les pièces précédemment mentionnées.
Elle impute à la Sarl Boyer d’être responsable du retard dans la livraison d’appartements par l’effet du retard pris par le chantier du fait des désordres qui ont fait l’objet des constatations et des conclusions précitées de l’expert X.
Il résulte sans équivoque des pièces produites par Sarl Résidence Lagon Bleu (jugement et arrêt J, jugement SCI MIRABEL, assignation L, jugement AC, arrêt RAVAGNI, jugement […], jugement K, transaction DRAY, transaction CHANGUY, transaction ABIHSSIRA, jugement TERRAILLON) que la première cause de la non-livraison des logements dans le délai convenu a été l’interruption du chantier du 19 mai 2004 à fin mars 2005.
Pour les motifs du jugement sur ce point, et comme il a été dit dans les motifs qui précèdent, la transaction entre la Sarl Boyer et Sarl Résidence Lagon Bleu du 13 mai 2006 a pour effet de rendre irrecevable la demande du maître d’ouvrage de ce chef, dès lors qu’il est établi que celle-ci trouve sa cause dans les marchés passés avec cet entrepreneur.
Au demeurant, la Sarl Résidence Lagon Bleu a exécuté la transaction puisqu’elle n’a pas appelé en cause la Sarl Boyer et l’assureur de celle-ci dans les nombreuses instances qui l’ont opposé à des acquéreurs d’appartements devant le tribunal de première instance et la cour d’appel.
Sur le préjudice moral et commercial de la Sarl Résidence Lagon Bleu :
L’irrecevabilité des demandes de la Sarl Résidence Lagon Bleu qui résulte de la transaction avec la Sarl Boyer, sur laquelle elle prétend vainement maintenant revenir, motive le rejet de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes :
À titre subsidiaire, la Sarl Résidence Lagon Bleu demande qu’à défaut de la Sarl Boyer, les sociétés LTPP, Atelier 3, Socotec et M «devront engager solidairement leur responsabilité.» Cette demande n’est pas formulée dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives et n’est pas chiffrée.
Le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie conclut exactement et à bon droit que le fondement juridique de la demande n’est pas indiqué non plus que son fondement factuel. Il fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui est irrecevable en cause d’appel.
Les sociétés Atelier 3 et Socotec Polynésie concluent qu’elles n’ont pas commis de faute susceptible d’engager leur responsabilité.
Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation (C.P.C.P.F., art. 349).
La demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu de ce chef est équivoque : elle n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et n’est pas chiffrée. Les sociétés LTPP, Atelier 3, Socotec et M ont été appelées en cause en première instance par la Sarl Boyer et non par la Sarl Résidence Lagon Bleu.
Au vu des contestations argumentées sur le plan technique émises par ces sociétés, la Sarl Résidence Lagon Bleu ne s’explique pas sur les fautes qu’elle leur impute ni sur les garanties auxquelles elles seraient tenues à son égard.
Ayant conclu que le rapport de l’expert judiciaire a retenu le défaut de conseil de la société Boyer et par suite la mise en jeu de la garantie due par son assureur, la Sarl Résidence Lagon Bleu devait pourtant s’expliquer sur le fondement en droit et en fait de sa mise en cause des sociétés LTPP , Atelier 3, Socotec et M.
Sa demande de ce chef, indéterminée, équivoque et non argumentée en fait et en droit, ne peut qu’être rejetée.
La solution de l’appel motive que l’appel en garantie des sociétés LTPP, Atelier 3, Socotec et M et de son assureur la compagnie Axa Assurances par la Sarl Boyer soit jugé sans objet, de même que l’appel en garantie fait reconventionnellement par la Sas Socotec Polynésie.
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, le jugement entrepris a exactement et à bon droit retenu qu’il n’est pas établi que la Sarl Résidence Lagon Bleu, même si elle avait dirigé ses demandes de manière opportuniste contre la Sarl Boyer, seule assurée, a abusé de son droit d’agir en justice.
Mais la Sarl Boyer est recevable et bien fondée à soutenir que les moyens d’appel de la Sarl Résidence Lagon Bleu n’ont apporté aucun élément nouveau ni pièces nouvelles de nature à remettre en cause l’irrecevabilité de ses demandes par l’effet de la transaction signée en 2006 par les parties.
Dans les litiges qui l’ont opposé à des acquéreurs antérieurement à la présente instance, la Sarl Résidence Lagon Bleu n’a pas appelé en cause ses entrepreneurs.
La Sarl Boyer démontre par les écritures qu’elle a dû prendre encore en cause d’appel, et du fait de la durée de l’instance, qui a pour objet des désordres survenus en 2005 dans la construction d’un immeuble livré en 2008, ayant donné lieu à une transaction en 2006, que la Sarl Résidence Lagon Bleu a fait dégénérer en abus son droit d’user des voies de recours. La cour dispose des éléments qui lui permettent de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour appel abusif faite par la Sarl Boyer, en sus de ce que commande l’équité quant à la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Par contre, la compagnie Axa Assurances sera déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, car son intervention au procès résulte de l’exécution du contrat d’assurance qu’a souscrit la Sarl Boyer.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimées. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la Sarl Boyer et la compagnie Axa Assurances à payer la somme de 150 000 FCP à la Sarl Résidence Lagon Bleu ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la demande de la Sarl Résidence Lagon Bleu ayant pour objet l’indemnisation de
la propriété A ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Résidence Lagon Bleu de toutes ses demandes formées contre la Sas Socotec, l’Eurl Cabinet M, la Sarl Atelier 3 et le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie ;
Condamne la Sarl Résidence Lagon Bleu à payer à la Sarl Boyer la somme de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute la compagnie Axa Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Sarl Résidence Lagon Bleu à payer :
À la Sarl Boyer la somme supplémentaire de 350 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
À la compagnie Axa Assurances la somme supplémentaire de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
À la Sas Socotec la somme de 250 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
À la Sarl Atelier 3 la somme de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
au Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie la somme de 500 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la Sarl Résidence Lagon Bleu les dépens, lesquels, comprenant les frais d’expertise, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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