Infirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 7 mai 2021, n° 20/05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05571 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2020, N° 2020005679 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2021
(n° 143 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05571 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWBF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020005679
APPELANTE
S.A.S. LA P’TITE DIEPPOISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Didier DALIN de la SELARL DALIN – GIE – PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Assistée par Me Bernard PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque P349
INTIMEE
S.A.R.L. AU BON PECHEUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
170 172 avenue Ledru-Rollin
[…]
Représentée et assistée par Me Virginie GUIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI,Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société La p’tite dieppoise exploite un stand de poissonnerie sur le marché biologique de la place du père Chaillet à Paris 11e, à proximité du fonds de commerce de la société Au bon pêcheur.
Le 23 décembre 2019, la société Au bon pêcheur a assigné en référé à heure indiquée la société La p’tite dieppoise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, de poursuivre sur ce marché la vente aux consommateurs de produits non certifiés biologiques. Elle a également demandé une provision de 190.000 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le juge des référés a :
• fait interdiction à la société La p’tite dieppoise de poursuivre la vente aux consommateurs de produits non certifiés biologiques sur le marché biologique de la place du père Chaillet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
• débouté la société Au bon pêcheur de sa demande de dommages et intérêts ;
• condamné la société La p’tite dieppoise à payer à la société Au bon pêcheur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société La p’tite dieppoise aux dépens de l’instance, donc ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros dont 7,13 euros de TVA.
Par déclaration du 20 mars 2020, la société La p’tite dieppoise a relevé appel de cette décision en limitant son appel aux chefs de la décision relatifs à l’interdiction de vente de produits, à la condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la société La p’tite dieppoise et la demande reconventionnelle de suspension de l’exécution provisoire formée par la société Au bon pêcheur.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2021, la société La p’tite dieppoise demande à la cour de :
• ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
• constater que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation manifeste de l’alinéa 2 de l’article 7 de l’arrêté municipal du 12 novembre 2019 qui autorise la vente de produits sauvages issus de pêche locale ou certifiés 'pavillon français’ ;
• constater qu’elle justifie ne vendre que des produits rentrant dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article 7 dudit arrêté ;
• infirmer l’ordonnance entreprise ;
• débouter la société Au bon pêcheur de ses demandes ;
• condamner la société Au bon pêcheur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, signifiées le 2 mars 2021, la société Au bon pécheur demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
• l’infirmer de ce chef ;
Statuant à nouveau,
• dire et juger mal fondé l’appel de la société La p’tite dieppoise ;
• constater que la société La p’tite dieppoise n’a pas répondu à son appel incident dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile et en conséquence, débouter la société La p’tite dieppoise de toute contestation de l’appel incident ;
• débouter la société La p’tite dieppoise de toutes ses demandes ;
• dire et juger que la société La p’tite dieppoise commet des actes de concurrence déloyale à son préjudice en vendant sur le marché biologique de la place du père Chaillet à Paris (11e) :
• jusqu’au 6 décembre 2019, des produits autres que des produits certifiés biologiques en violation de l’arrêté municipal du 10 décembre 2014 ;
• à compter du 7 décembre 2019, des produits autres que des produits certifiés biologiques ou issus de la pêche locale ou certifiée « pavillon français » en violation de l’arrêté municipal du 12 novembre 2019 ;
• faire interdiction à la société La p’tite dieppoise de poursuive ces actes de concurrence déloyale commis à son encontre en offrant à la vente sur le marché biologique de la place du père Chaillet à Paris (11e) des produits autres que des produits certifiés biologiques ou issus de la pêche locale ou certifiée « pavillon français », sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par produit offert à la vente, à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’arrêt ;
• condamner la société La p’tite dieppoise à lui payer la somme provisionnelle de 250.000 euros en réparation du préjudice subi ;
• condamner la société La p’tite dieppoise à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2021.
A l’audience, la société La p’tite dieppoise a indiqué renoncer à sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, les conclusions ayant été notifiées et déposées régulièrement avant la clôture de l’instruction. La société Au bon pêcheur en a pris acte, constatant également que cette demande était sans objet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rejet « de toute contestation de l’appel incident »
La société Au bon pêcheur demande à la cour de débouter l’appelante de toute contestation de son appel incident, au motif qu’elle n’y a pas répondu dans le délai d’un mois de l’article 905-2 du code de
procédure civile.
Il résulte de l’article 905-2, alinéa 3, du code de procédure civile que l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société Au bon pêcheur, intimée à l’appel principal, a notifié et remis au greffe ses conclusions comportant appel incident le 24 août 2020 et l’appelante, intimée à l’appel incident, n’a remis au greffe ses nouvelles conclusions que le 10 novembre 2020.
Cependant, la société Au bon pêcheur ne soulève pas l’irrecevabilité des conclusions de la société La p’tite dieppoise mais se borne à demander à la cour de « constater que la SAS La p’tite dieppoise n’a pas répondu à l’appel incident […] et, en conséquence, de débouter la SAS La p’tite dieppoise de toute contestation dudit appel incident ».
La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’irrecevabilité, même partielle, des conclusions de société La p’tite dieppoise.
En tout état de cause, il convient de relever que celle-ci n’a pas conclu sur l’appel incident de la société Au bon pêcheur, se bornant, dans le dispositif de ses conclusions, à demander le rejet de toutes ses demandes.
Sur la demande d’interdiction de la vente de produits sur le fondement de la concurrence déloyale
Selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le défaut de respect de la réglementation administrative dans l’exercice d’une activité commerciale constitue une faute génératrice d’un trouble commercial pour un concurrent et les actes de concurrence déloyale, sanctionnés sur le fondement général de la responsabilité délictuelle, génèrent un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés.
En l’espèce, la société Au bon pêcheur soutient qu’en ne respectant pas la règlement applicable à la vente de produits biologiques sur le marché biologique du père Chaillet, la société La p’tite dieppoise commet des actes de concurrence déloyale à son encontre, sa boutique de poissonnerie étant située à quelques dizaines de mètres du marché.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 6 décembre 2019 dont il ressort qu’à cette date, la société La p’tite dieppoise vendait des produits biologiques et des produits non biologiques sur le marché, en contravention avec un arrêté municipal du 10 décembre 2014, qui n’autorisait la vente, sur les marchés biologiques, que de produits biologiques ayant obtenu la certification d’un organisme agréé.
Cependant, depuis le 6 décembre 2019, date de la publication au Bulletin officiel de la ville de Paris d’un nouvel arrêté (arrêté municipal portant règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris en date du 12 novembre 2019, applicable au marché du père Chaillet), « les poissonniers et ostréiculteurs autorisés à exercer sur les marchés biologiques doivent proposer à la vente des produits d’élevage certifiés biologiques ou des produits sauvages issus de pêche locale ou certifiée (Pavillon français) » (article 7).
La ville de Paris reconnaît ainsi aux poissonniers la possibilité de ne pas vendre exclusivement des
produits biologiques car, dans ce cas, ils seraient limités aux poissons d’élevage. Les produits sauvages vendus doivent toutefois être issus de pêche locale ou certifiée pavillon français, c’est-à-dire, pour ce qui concerne la société La p’titse dieppoise, issus de la zone de pêche 27 (Atlantique Nord-Est) sous-zone VII, ainsi que les parties en conviennent toutes deux.
Il en résulte qu’à la date de la décision du premier juge, le trouble manifestement illicite invoqué par la société Au bon pêcheur et né du non-respect par son concurrent de l’arrêté municipal du 10 décembre 2014, qui n’était plus en vigueur depuis le 6 décembre 2019, n’existait plus, de sorte que l’ordonnance, qui interdit à La p’tite dieppoise de vendre sur le marché des produits non certifiés biologiques, doit être infirmée.
Au jour où la cour statue, la société La p’tite dieppoise justifie disposer de l’ensemble des certifications et autorisations nécessaires pour vendre des produits sur le marché biologique du père Chaillet (pièce n° 12 notamment).
Le procès-verbal de constat qu’elle produit, en date du 30 septembre 2020, atteste qu’à cette date, l’ensemble des produits proviennent de la zone de pêche 27, sous-zone VII.
Néanmoins, il résulte des différents procès-verbaux de constat produits par l’intimée que, si la société La p’tite dieppoise respecte, pour l’essentiel, l’arrêté du 12 novembre 2019 en vendant, sur son stand du marché du père Chaillet, soit des produits certifiés biologiques, soit des produits étiquetés « Atlantique Nord-Est », quelques exceptions sont constatées avec la vente de produits issus d’autres zones de pêche.
Ainsi, sur les procès-verbaux de constat des 8, 11 et 18 juillet 2020, un produit est étiqueté comme étant issu de la zone de pêche 67 (Pacifique Nord-Est), un autre de la zone 71 (Pacifique Centre-Ouest), un troisième de la zone 34 (Atlantique Centre-Est), un quatrième de la zone 18 (Mer Arctique), un cinquième de la zone 77 (Pacifique Centre-Est).
Ces produits font figurent d’exception. Néanmoins, la société La p’tite dieppoise doit respecter dans sa totalité la règlementation applicable.
Il lui sera donc fait interdiction d’offrir à la vente, sur le marché biologique de la place du père Chaillet à Paris (11e), des produits autres que des produits certifiés biologiques ou issus de la pêche locale ou certifiée « pavillon français », sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par produit offert à la vente, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral.
Cependant, il appartient à la victime d’un acte de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut (Com., 10 janvier 1989, pourvoi n° 87-11.498, Bull. 1989, IV, n° 12).
La société La p’tite dieppoise, qui a commis des actes de concurrence déloyale en vendant, même dans de faibles proportions et quantités, des produits non conformes à la réglementation applicable, sera condamnée au paiement d’une provision de 1.000 euros à la société Au bon pêcheur.
L’obligation est, pour le surplus, sérieusement contestable dès lors, d’une part, qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la baisse de 16% du chiffre d’affaires de la société Au bon pêcheur et l’arrivée sur le marché du père Chaillet de la société La p’tite dieppoise, d’autre part, que les chiffres donnés pendant le confinement de mars 2020 et qui attestent d’une hausse du chiffre d’affaires de la poissonnerie pendant la période de fermeture du marché, ne sont pas probants au regard de la fermeture de l’ensemble des restaurants sur cette période, comme le relève l’intimée.
Sur les demandes accessoires
La société La p’tite dieppoise étant pour partie fondée en son appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Fait interdiction à la société La p’tite dieppoise d’offrir à la vente, sur le marché biologique de la place du père Chaillet à Paris (11e), des produits autres que des produits certifiés biologiques ou issus de la pêche locale ou certifiée « pavillon français », sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par produit offert à la vente, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
Condamne la société La p’tite dieppoise à payer à la société Au bon pêcheur une provision de 1.000 euros en réparation de son préjudice ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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