Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 507543 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 août 2025, N° 2510210 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d’annuler la contrainte émise à son encontre par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes en vue du recouvrement de la somme au principal de 1 549,90 euros et/ou l’exécution des actes de saisie-attribution qui lui ont été dénoncés par voie de commissaire de justice le 6 août 2025 et d’enjoindre à cette union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de reconnaître son opposition, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure nécessaire pour garantir son accès à un juge, notamment en enjoignant au tribunal judiciaire de traiter son opposition, en troisième lieu, de suspendre l’exécution de la contrainte en litige. Par une ordonnance n° 2510210 du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à un autre tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales les dépens du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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