Rejet 14 mai 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506206 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2025, N° 2323525/4-2 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506206.20260312 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association de préservation du quartier de la rue Erlanger |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à l’établissement public Paris Habitat OPH un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier sur une parcelle située à l’angle de la rue Erlanger et du boulevard Exelmans à Paris (16ème).
Par un jugement n° 2323525/4-2 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de Paris Habitat la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que le permis de construire ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée par un précédent jugement, confirmé par le Conseil d’Etat, qui avait annulé un premier permis de construire sur la même parcelle, sans énoncer en quoi le nouveau projet est différent du premier ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’user de sa faculté de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, alors que le projet était de nature à compromettre l’exécution du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme, en particulier en tant qu’il entend lutter contre les îlots de chaleur urbains ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de préservation du quartier de la rue Erlanger.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à l’établissement public Paris Habitat OPH.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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