Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 502580 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 janvier 2025, N° 2500316 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502580.20250710 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour.
Par une ordonnance n° 2500316 du 31 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a :
— statué au terme d’une procédure irrégulière, par méconnaissance de son office et du caractère contradictoire de la procédure, en recherchant, pour écarter la présomption d’urgence, s’il existait un intérêt public s’opposant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse sans y avoir été invité par les parties et sans lui avoir permis d’en discuter ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour renverser la présomption d’urgence, sur le fait qu’il avait été reconnu comme l’auteur d’agissements frauduleux qui lui avaient permis d’obtenir indument un document de circulation pour son enfant mineur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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