Rejet 4 février 2025
Désistement 6 mars 2025
Rejet 13 août 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 13 août 2025, n° 502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 4 février 2025, N° 2500022 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502533.20250813 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Paysaj a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement (Odyssi) a résilié le lot n° 1 du marché n° 2023 0DY-0018/01 d’entretien des espaces verts d’une partie de ses sites et d’ordonner la reprise des relations contractuelles sous astreinte.
Par une ordonnance n° 2500022 du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mars, 3 avril et 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Paysaj demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement (Odyssi) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Paysaj ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Par une ordonnance n° 2500021 du 6 mars 2025, antérieure à l’introduction du présent pourvoi de la société Paysaj, le président du tribunal administratif de la Martinique a constaté le désistement d’office de celle-ci de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement (Odyssi) a résilié le lot n° 1 du marché n° 2023-0DY-0018/01 d’entretien des espaces verts d’une partie de ses sites. Alors même que cette décision est frappée d’appel, les conclusions du pourvoi dirigées contre l’ordonnance du 4 février 2025 du juge des référés ayant rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision de l’Odyssi étaient ainsi, dès la date de leur présentation, dépourvues d’objet.
3.Le pourvoi de la société Paysaj n’est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Paysaj n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Paysaj.
Copie en sera adressée à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement (Odyssi)
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