Infirmation partielle 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 déc. 2020, n° 19/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 26 mars 2019, N° 16/01090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Décembre 2020
DB / MR
N° RG 19/00437
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CVWH
F X
C/
H Y
GROSSES le
à
ARRÊT n° 474-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre, dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Artisan
demeurant : '[…]
Représenté par Me Christine ROUL, avocat au barreau d’Agen
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’agen en date du 26 Mars 2019, RG 16/01090
D’une part,
ET :
Monsieur H Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Dirigeant de société
demeurant : […]
Représenté par Me Thierry EGEA, Plaidant, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne substitué à l’audience par Me Jean-Lou LEVI, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne
Représenté par Me David LLAMAS, Postulant, avocat au barreau d’Agen
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Septembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : M N, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : K L
ARRET : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon devis accepté le 22 mai 2012, H Y a passé commande auprès de F X, artisan menuisier, de l’achat et de la pose de tout un ensemble de fenêtres et portes-fenêtres en aluminium avec double vitrage et vitrage anti-effraction, dans la vaste demeure ancienne, en cours de restauration depuis 2008, dont il assurait la maîtrise d’oeuvre depuis le départ de l’architecte initialement chargé de cette mission, et dont il est propriétaire 'Pagau’ à Virazeil (47).
Le prix de la prestation a été fixé à 127 495,99 Euros.
M. X a réalisé les travaux entre juillet et décembre 2012.
Suite aux observations de M. Y quant à la mise en oeuvre de grandes menuiseries fixes et à galandage, M. X a procédé à une modification de grands châssis au cours du 1er semestre 2013.
A l’issue de cette modification, les parties se sont fâchées, M. X refusant une demande de remplacement de châssis.
L’entrepreneur a quitté le chantier sans procéder à certaines finitions et aucune réception n’est intervenue.
M. Y a réglé une somme totale de 79 623,60 Euros.
Le 18 juillet 2013 en l’étude de Me Cammas, notaire associé à Seyches, M. X a établi, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, une déclaration d’insaisissabilité de ses droits immobiliers sur 'l’immeuble où est fixée sa résidence principale et sur ses autres biens non affectés à l’usage de sa profession', c’est à dire sur une maison à usage d’habitation située 'Bellerive’ à Moustier et sur plusieurs parcelles de terres et bois.
Le 25 juillet 2013, M. Y a fait examiner les travaux par M. Z, expert en bâtiment, qui a établi un rapport amiable le 22 octobre 2013, au terme duquel il a estimé que les ouvertures n’avaient pas été correctement posées, qu’elles présentaient des absences d’étanchéité tant à l’air qu’à l’eau et qu’elles devaient donner lieu à des remplacements et réfections.
Le 31 juillet 2013, la déclaration d’insaisissabilité a été publiée au fichier immobilier.
Par acte du 29 avril 2014, M. Y a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 27 mai 2014, a ordonné une expertise des travaux confiée à J A.
Par ordonnance du 14 avril 2015, la mission de l’expert a été complétée afin de déterminer le niveau de qualité des menuiseries posées.
Le 23 juillet 2015, M. X a établi une facturation définitive d’un montant de 162 435,60 Euros TTC.
M. A a établi son rapport le 5 octobre 2015.
Par acte délivré le 23 décembre 2015, M. Y a saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par ordonnance du 23 février 2016, cette demande a été rejetée.
Par acte délivré le 17 mai 2016, M. Y a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de voir déclarer l’expertise nulle et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service, avec remboursement de la somme qu’il a versée et retrait des éléments par l’entrepreneur, allocation de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, proposant subsidiairement l’organisation d’une nouvelle expertise.
Il a également appelé en cause la SARL Poncini-Reynier, agent général de la SA Generali Iard, assureur de M. X.
Par acte délivré le 9 juin 2016, M. X a fait assigner M. Y devant le même tribunal afin de le voir condamner à lui payer un solde de 146 192,04 Euros, indiquant que les réfections proposées par l’expert devaient rester à la charge de M. Y compte tenu qu’il s’était immiscé
fautivement dans le chantier.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, les deux instances ont été jointes.
La SA Generali Iard est intervenue volontairement aux débats.
M. Y a réitéré ses demandes auxquelles il a ajouté une demande tendant à l’inopposabilité, à son égard, de la déclaration d’insaisissabilité souscrite par M. X.
En octobre 2017, M. Y a fait procéder, à ses frais, au changement des menuiseries par la société Garrigues.
Par jugement rendu le 26 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— mis hors de cause la SARL Poncini-Reynier Assurances,
— rejeté les demandes de nullité et d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. A,
— dit que F X a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de H Y,
— prononcé la résolution du marché conclu entre H Y et F X concernant la fabrication et la pose de menuiseries extérieures pour une maison d’habitation située à Escassefort, et ce aux torts exclusifs de F X,
— condamné en conséquence F X à rembourser à H Y la somme de 79 623,60 Euros au titre des acomptes versés,
— dit que F X pourra récupérer les menuiseries installées en venant les déposer à ses frais exclusifs,
— condamné F X à payer à H Y la somme de 800 Euros par mois, à compter du 1er avril 2016 jusqu’au jour de l’enlèvement des menuiseries, en réparation du préjudice de jouissance subi,
— déclaré inopposable à H Y la déclaration d’insaisissabilité faite par F X en vertu d’un acte reçu le 18 juillet 2013 par Me Florence Cammas, notaire à Seyches (47),
— dit que la SA (et non la SARL) Generali Iard n’est pas tenue d’indemniser ce sinistre,
— condamné F X aux dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné F X à payer à H Y la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a constaté qu’aucune demande n’était formée contre la SARL Poncini Reynier ; que les griefs invoqués par M. Y à l’encontre du rapport d’expertise étaient inopérants pour en demander la nullité ; que l’entrepreneur a manqué à son obligation d’établir un devis précis, a sous-dimensionné les menuiseries ; qu’il n’est pas possible d’y remédier comme l’expert l’a pourtant conclu ; que la résolution du marché devait être prononcée en application de l’ancien article 1184 du code civil ; que la déclaration d’insaisissabilité a été souscrite frauduleusement par M. X pour se rendre insolvable dans un conflit déjà né ; et que la garantie de la SA Generali Iard n’était pas acquise.
Par acte du 3 mai 2019, F X a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant H Y en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— dit que F X a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de H Y,
— prononcé la résolution du marché conclu entre H Y et F X concernant la fabrication et la pose de menuiseries extérieures pour une maison d’habitation située à Escassefort, et ce aux torts exclusifs de F X,
— condamné en conséquence F X à rembourser à H Y la somme de 79 623,60 Euros au titre des acomptes versés,
— dit que F X pourra récupérer les menuiseries installées en venant les déposer à ses frais exclusifs,
— condamné F X à payer à H Y la somme de 800 Euros par mois, à compter du 1er avril 2016 jusqu’au jour de l’enlèvement des menuiseries, en réparation du préjudice de jouissance subi,
— déclaré inopposable à H Y la déclaration d’insaisissabilité faite par F X en vertu d’un acte reçu le 18 juillet 2013 par Me Florence Cammas, notaire à Seyches (47),
— dit que la SA Generali Iard n’est pas tenue d’indemniser ce sinistre,
— condamné F X aux dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné F X à payer à H Y la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2020 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 2 septembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, F X présente l’argumentation suivante :
— Réalisation du chantier :
* avant réalisation, il a présenté à M. Y des échantillons de fenêtres test et son client a fait le choix d’une partie visible de l’encadrement en aluminium, dite 'cochonnet’ de 2,5 à 3 cm, d’une ouverture réalisée et posée sans fixation.
* après présentation et acceptation par le client, celui-ci a finalement demandé que le 'cochonnet’ soit diminué.
* une fois les fenêtres posées, M. Y a changé d’avis et trouvé que l’encadrement en aluminium n’était pas assez visible et, devant ses objections, lui a donné l’ordre de quitter le chantier alors qu’il n’était pas terminé.
— La déclaration d’insaisissabilité est opposable à M. Y :
* il n’a pas effectué cette déclaration en fraude des droits de son client.
* le notaire atteste qu’il avait le projet de cette déclaration dès septembre 2011 et que les formalités en ont été commencées en mai 2013.
* le rapport Z n’a été établi qu’en octobre 2013 soit postérieurement à la publication de sa déclaration, le 31 juillet 2013.
— L’expertise a été réalisée régulièrement :
* le tribunal a estimé que M. A n’est pas spécialiste en menuiseries et n’a pas retenu toutes ses conclusions, alors qu’il a été choisi par le juge des référés, et qu’il est compétent en matière de structures.
* ses conclusions ne peuvent être remises en cause par les expertises amiables produites par M. Y : M. B est expert foncier, et les cabinets Dekra et Apave se sont limités à déposer une seule menuiserie en 2017.
* il a fait examiner les conclusions du rapport d’expertise par M. C, expert en menuiseries aluminium, qui les approuve.
— M. Y a engagé sa responsabilité :
* initialement, en 2006, M. Y a confié à M. D, architecte, la maîtrise d’oeuvre de la réhabilitation de la maison, mais ce dernier a résilié le contrat aux torts du maître de l’ouvrage compte tenu que ce dernier avait, lui-même, fait commencer les travaux, sans devis, ni marché, ni ordre de service, et M. Y a fait le choix, pour la suite du chantier, d’en être le maître d’oeuvre en prenant la responsabilité technique des réalisations.
* il a lui-même reconnu exercer ce rôle tant devant l’expert judiciaire que devant M. Z.
* M. Y a ordonné la pose des menuiseries en question malgré les avertissements et recommandations qu’il lui a prodigués quant à l’état de la maçonnerie, puis a résilié le contrat en l’empêchant de procéder aux finitions.
— Les malfaçons relevées par l’expert judiciaire :
* la pose sur des supports de maçonnerie non-conformes, relevée par l’expert, est exclusivement imputable à l’intimé qui a donné des instructions en ce sens.
* les joints d’étanchéité non réalisés, ainsi que l’absence de d’habillage et d’isolation des profilés, l’absence de bavettes d’habillage, la présence de gravats, relèvent des finitions qu’il a été empêché de réaliser.
* M. A a chiffré à 22 292,54 Euros HT les réfections pouvant être mises à sa charge et ses conclusions sont corroborées par celles de M. C qu’il a ensuite consulté.
* il lui reste dû 59 074,67 Euros TTC.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— débouter M. Y de ses demandes,
— lui déclarer opposable la déclaration d’insaisissabilité du 18 juillet 2013,
— le déclarer recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de M. Y au paiement de 90 % du montant de son ouvrage, soit 144 782,27 Euros,
— chiffrer le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres à 26 751,04 Euros TTC,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 38 407,63 Euros, avec indexation sur l’indice du coût de la construction,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée à son encontre au titre du trouble de jouissance,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partager les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, H Y présente l’argumentation suivante :
— Réalisation du chantier :
* il connaissait M. X qui lui a présenté des modèles de menuiseries avec profilé arrondi, qu’il a souhaité faire poser.
* l’entrepreneur a établi un devis, qu’il a accepté, mais qui ne comporte aucune indication sur la marque des menuiseries et la dimension des profilés, qu’il n’a ainsi pas validé.
* les dimensions des maçonneries ont été relevées par M. X lui-même.
* pourtant, M. X a mis en place des profilés de petite taille à angle droit.
* après la pose, il s’est rendu compte que M. X n’avait pas respecté sa demande de mise en oeuvre de profilés fins pour les petites fenêtres, afin que la lumière passe, de profilés larges pour les grandes baies, pour des raisons de robustesse et esthétique, le tout devant être arrondi.
* M. X a quitté le chantier, après avoir été agressif et grossier, comme en attestent de nombreux témoignages qu’il produit, et n’a pas donné suite aux préconisations de M. Z, selon lesquelles toutes les fenêtres devaient être changées, ce qui l’a contraint à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
* il ne s’est jamais immiscé dans l’exécution du chantier, n’a pas assumé le rôle d’un maître d’oeuvre, et a seulement été mécontent des prestations réalisées.
— Le rapport d’expertise judiciaire est critiquable :
* devant le tribunal, il avait formulé plusieurs griefs contre le déroulement de l’expertise, et le tribunal a admis que le rapport ne pouvait être homologué, notamment car M. A n’est pas un spécialiste des menuiseries, et qu’il n’a pas suffisamment tenu compte de leur sous-dimensionnement,
ce qui impose leur remplacement, comme l’avait expliqué M. Z, et a enfin exclu de ses chiffrages la réfection des supports de maçonnerie.
* le tribunal a justement estimé que ce sont les menuiseries qui devaient s’adapter aux maçonneries et non l’inverse.
* l’expert a également augmenté le devis de 17 548 Euros pour des châssis qui n’ont pas été posés et de 15 824,40 Euros pour des mécanismes oscillo-battants qui n’ont été ni commandés, ni acceptés, ni réalisés, même s’ils figuraient dans le devis initial et pour des absences d’isolation et d’habillage des poutres galvanisées pour 11 274 Euros.
* il existe un écart de prix très importants entre le marché et les prix facturés par M. X.
* M. E, qui a établi deux rapports, a également conclu à une impossibilité technique de réaliser une étanchéité conforme.
* la société Dekra a estimé que la pose n’était pas conforme au DTU, ce que l’expert judiciaire a refusé d’examiner, alors que les écarts de dimensionnement (de 25 à 35 mm) sont supérieurs à la tolérance (20 mm).
* les menuiseries réalisées n’ont pas respecté les cotes prises.
* l’expert judiciaire a omis de constater la fragilisation des fixations du châssis et l’absence d’habillage et d’isolation de tubes galvanisés.
* l’entreprise qui a posé les nouvelles menuiseries a pu le faire sans modifier les supports de maçonnerie.
* le rapport d’expertise établi par M. C, postérieurement à l’expert judiciaire, ne lui est pas opposable et cet expert ne s’est pas déplacé sur les lieux.
— Le contrat doit être résolu :
* M. X est responsable de l’acceptation du support, des malfaçons et de l’abandon du chantier.
* le tribunal a justement prononcé la résolution du contrat.
* M. X doit être tenu de lui rembourser la somme payée, soit 79 623,60 Euros doit indemniser le préjudice de jouissance subi sur une base mensuelle de 800 Euros, soit 33 600 Euros arrêtée au 30 octobre 2019.
— La déclaration d’insaisissabilité lui est inopposable :
* elle a eu pour but d’organiser l’insolvabilité de M. X dès qu’il a été convoqué à une réunion amiable.
* cet acte a été établi en fraude de ses droits.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à condamner M. X à lui rembourser les frais engagés auprès de M. E, des bureaux Apave et Dekra et les constats d’huissier établis par Me Bonnin,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Le 7 juillet 2020, M. X a communiqué deux nouvelles pièces :
— n° 20 : acte d’appel d’un jugement du 22 juin 2020,
— n° 21 : plumitif d’audience du 22 juin 2020.
Ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture, sont irrecevables.
2) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Les parties discutent de la régularité de l’expertise et de sa pertinence, mais ni l’appelant ni l’intimé ne saisissent la Cour d’une demande de réformation des dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes de nullité et d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. A qui, par suite, seront confirmées.
3) Sur les malfaçons :
Vu l’ancien article 1184 alinéa 1er du code civil, applicable au contrat en litige,
En premier lieu, initialement, M. Z a constaté que les travaux effectués par M. X sont affectés des problèmes suivants :
— erreurs dimensionnelles de largeur : il existe des espaces conséquents de 25 à 35 mm entre la feuillure de la maçonnerie et le dormant des menuiseries,
— différences de cintrage entre les profils supérieurs et inférieurs,
— mauvaises fixations latérales, l’expert ayant précisé qu’elles présentent des anomalies fondamentales et risquent de présenter des arrachements au vent,
— la poutre métallique de 100 x 100 située en partie centrale des châssis coulissants à galandage ne présente pas les garanties d’isolation thermique et d’étanchéité à l’air et à l’eau,
— certains rails de cheminement des châssis ne sont pas en inox alors qu’ils devraient l’être,
— les châssis présentent des difficultés conséquentes de roulement,
— les joints mis en oeuvre n’assurent pas l’étanchéité à l’air et à l’eau,
— un sectionnement de linteau est surdimensionné,
— certaines menuiseries présentent des défauts et les règles instituées aux Documents Techniques Unifiés (DTU) n’ont pas été respectées.
M. A a confirmé ces constatations, sauf sur les défauts de menuiseries, après avoir rappelé de façon précise et détaillée les préconisations des DTU.
Il a procédé aux constatations suivantes :
1) Les menuiseries à galandage ne comportent pas de cadre dormant périphérique imposé par les règles de l’art :
Les cadres n’ont pas pu être mis en place compte tenu de l’état des maçonneries en support.
Les menuiseries ne peuvent assurer leur fonction.
2) Il n’a pas été mis de matériau résilient entre les structures métalliques galvanisées horizontales et les profilés aluminium au droit des grandes baies à rez-de-chaussée :
Cette mise en oeuvre est pourtant imposée par les règles de l’art.
3) Il existe des différences de largeur des profilés :
Les profilés utilisés pour les impostes cintrées ont une largeur de 50 mm alors que la largeur des profilés utilisés pour les châssis fixe est de 70 mm.
4) Des gravats de maçonnerie ont été laissés à l’intérieur des zones de refoulement des menuiseries coulissantes
5) Outre les défauts d’ordre général mentionnés ci-dessus, l’examen de chaque menuiserie atteste d’autres défauts de mise en oeuvre sur certaines :
— menuiserie 01 au rez-de-chaussée : coulissants difficiles à manoeuvrer faute d’adaptation correcte à la maçonnerie, ayant entraîné un déboîtement et la détérioration d’un joint d’étanchéité.
— menuiserie 03 au rez-de-chaussée : mauvaise liaison feuillure/maçonnerie, absence de rejingot (= partie de l’appui de la fenêtre), fixation en bas à droite trop éloignée de la maçonnerie.
— menuiserie 04 au rez-de-chaussée : mauvaise liaison feuillure/maçonnerie, absence de rejingot.
— menuiserie 04 au rez-de-chaussée : mauvaise liaison feuillure/maçonnerie.
— menuiserie 05 au rez-de-chaussée : mauvaise liaison feuillure/maçonnerie, absence de rejingot.
— menuiserie 06 au rez-de-chaussée : absence de cale au droit des fixations.
— menuiseries 07 et 08 au rez-de-chaussée : mauvaise liaison feuillure/maçonnerie, absence de cale.
— menuiserie 09 au rez-de-chaussée : pose d’un imposte au lieu d’une feuillure, générant une absence d’étanchéité à l’air.
— menuiserie 10 au rez-de-chaussée : pose d’un imposte au lieu d’une feuillure, défaut d’alignement des montants latéraux des ouvrants,
— menuiserie 11 au rez-de-chaussée : absence de rejingot, rails composés de plusieurs éléments en violation du DTU.
— menuiserie 12 au rez-de-chaussée : absence de rejingot régulier.
— menuiserie 13 au rez-de-chaussée : absence de rejingot.
— menuiserie 14 au rez-de-chaussée : absence de cale au droit des fixations du dormant sur la maçonnerie en feuillure, fixation insuffisante du rail haut.
— menuiserie 15 au rez-de-chaussée : absence de cale au droit des fixations du dormant sur la maçonnerie en feuillure, mauvaise liaison feuillure/maçonnerie.
— menuiserie 16 au rez-de-chaussée : fixation insuffisante du rail haut.
— menuiserie 17 à l’étage : absence de calage conforme et de joint comprimé.
— menuiseries 19 et 20 à l’étage : pose sur maçonnerie non-conforme, absence de joint comprimé.
— menuiserie 21 à l’étage : pose sur maçonnerie non-conforme, absence de rejingot et de gâche.
— menuiserie 22 à l’étage : pose sur maçonnerie non conforme, absence de rejingot sur l’appui en pierre et pente insuffisante, agrandissement dans le mur porteur de nature à affaiblir le linteau.
— menuiserie 23 à l’étage : pose sur maçonnerie non conforme.
— menuiserie 24 à l’étage : pose sur maçonnerie non conforme, absence de cale.
— menuiseries 25 et 26 à l’étage : pose sur maçonnerie non conforme, absence de cale.
— menuiserie 27 à l’étage : pose sur maçonnerie non conforme, absence d’équerre en fixation latérale en bas à droite.
— menuiserie 28 à l’étage : pose sur maçonnerie non conforme, absence de rejingot.
— menuiserie 29 à l’étage : mauvaise pose de la feuillure, absence de rejingot et de joint comprimé en linteau.
— menuiserie 30 à l’étage : absence de rejingot et de joint comprimé en linteau.
— menuiserie 31 à l’étage : mauvaise pose de la feuillure, absence de rejingot et de cale,
— menuiserie 32 à l’étage : mauvaise pose de la feuillure, absence de rejingot.
— menuiserie 33 à l’étage : absence de rejingot.
6) Certains travaux ne sont pas terminés :
— absence de joints extérieurs entre les dormants et la maçonnerie.
— absence d’habillages et d’isolations des profilés métalliques des grandes baies à rez-de-chaussée.
— absence de bavettes d’habillage au droit des appuis.
— joints à ajuster.
— butées de fin de course à poser.
Selon les constatations de l’expert, indépendamment des divergences entre les parties sur le fait que M. Y aurait commandé des profilés galbés, ce qui ne résulte d’aucun document contractuel, des malfaçons importantes sont directement imputables à M. X qui a posé les menuiseries sur
des supports de maçonnerie qui ne respectaient pas les prescriptions et tolérances de planimétrie, de planéité et d’équerrage imposées par le DTU.
L’expert judiciaire a expressément indiqué que M. X n’aurait pas dû accepter cette pose et qu’il a montré un 'manque de professionnalisme'.
Si l’appelant explique que c’est M. Y qui lui a donné instruction de poser les menuiseries malgré l’inadaptation des supports de maçonnerie, dès lors que ce dernier, chef d’entreprise dans le domaine alimentaire, n’a aucune compétence en technique en construction, il lui appartenait de refuser ce type de pose ou, au préalable, de mettre expressément et précisément son client en garde contre les conséquences de la pose sollicitée, en lui en expliquant les conséquences, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi, M. Y ne peut se voir reprocher d’avoir fautivement provoqué les malfaçons imputables à l’entrepreneur ou d’avoir délibérément accepté les risques de la pose effectuée.
Finalement, le caractère quasi-systématique des malfaçons de pose imputables à M. X, indépendamment des absences de finition évoquée au 6) à mettre en relation avec l’arrêt du chantier, et leur gravité, les fenêtres n’étant pas susceptibles de remplir leur rôle faute d’étanchéité, justifie la résolution du contrat aux torts de M. X.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à constater qu’il comporte une erreur matérielle sur le nom de la commune où se situe la maison.
En deuxième lieu, la résolution du contrat entraîne la restitution des prestations réciproques.
M. X doit être condamné à restituer les fonds qu’il a perçus, soit 79 623,60 Euros et pourra récupérer les menuiseries, étant précisé qu’elles ne sont pas affectées en elles-mêmes de malfaçons.
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
En troisième lieu, s’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y pour le retard pris par le chantier, l’expert a expliqué qu’en cette matière :
'Traditionnellement, le maître de l’ouvrage prend possession de son bien à la réception des travaux dans un délai défini contractuellement dès l’origine.
Le contrat prévoit également des pénalités de retard en cas de dépassement du délai pour indemniser le maître de l’ouvrage.
En l’absence de telles dispositions coercitives, dans l’hypothèse où le bien est livré au-delà de la date prévue, le préjudice est calculé sur la base du loyer mensuel que le maître de l’ouvrage doit assumer pour continuer à se loger pendant la période comprise entre la date contractuelle fixée pour la livraison et la date effective de livraison.
Dans le cas présent, aucun de ces éléments n’existe et les délais d’avancement du chantier n’étaient clairement pas une priorité pour le maître de l’ouvrage au regard du temps écoulé entre le début des travaux (septembre 2008) et la date d’intervention de M. X (2012).'
En effet :
— les travaux de rénovation ont débuté en 2008, mais l’architecte qui en était chargé a mis un terme à son contrat après avoir constaté que M. Y avait ouvert lui-même le chantier, fait réaliser les fondations en dehors de la maîtrise d’oeuvre sans marché de travaux, sans devis ni ordre de service,
ce qui impliquait qu’aucun délai précis ne pouvait être prévu.
— M. Y a alors fait le choix d’assumer lui-même la maîtrise d’oeuvre du chantier.
— il n’a fait intervenir M. X que 4 ans plus tard.
— il n’existait ni marché de travaux, ni planning des travaux, ni date contractuelle de livraison des menuiseries entre le maître de l’ouvrage et M. X qui n’a jamais été mis en demeure de terminer ses prestations.
— après l’installation des menuiseries, d’autres corps de métier devaient intervenir et rien n’est indiqué sur ce point par le maître de l’ouvrage.
— M. Y n’avait pas déterminé de date précise à laquelle il aurait prévu de s’installer dans la maison.
Surtout, M. Y ne prétend pas, et a fortiori ne justifie pas, avoir exposé des frais de logement avant de pouvoir prendre possession de la maison de 'Pagau', comme par exemple avoir été contraint de continuer à payer un loyer.
Par conséquent, les malfaçons n’ont engendré aucun préjudice de jouissance caractérisé.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande rejetée.
4) Sur la déclaration d’insaisissabilité :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 6 août 2015 :
'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel.
(…)
Cette déclaration publiée au fichier immobilier (…) n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle.'
En l’espèce, la créance de M. Y trouve son origine dans le contrat qu’il a conclu avec M. X le 22 mai 2012, date à laquelle il a accepté le devis qui lui a été proposé ainsi que dans les travaux effectués par ce dernier.
Tant le contrat que les travaux sont antérieurs à la publication de la déclaration d’insaisissabilité du 31 juillet 2013.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré cet acte inopposable à M. Y, peu important que M. X ait pu envisager de procéder à cette déclaration avec son notaire en 2011.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité permet d’allouer à M. Y, en cause d’appel, la somme globale de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle inclura les frais exposés par recours
à un huissier de justice et à des experts privés.
Enfin, si c’est à juste titre que le tribunal a inclus les frais d’expertise judiciaire dans les dépens de l’instance, les dépens de la procédure de référé ne peuvent être inclus dans ceux de l’instance au fond.
En effet, la procédure de référé constitue une instance autonome au cours de laquelle le juge des référés a définitivement statué sur les dépens en application du second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile.
Le jugement sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DECLARE les pièces n° 20 et 21 produites par F X irrecevables ;
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— précisé que le contrat résolu concerne une maison d’habitation située à Escassefort,
— condamné F X à payer à H Y la somme de 800 Euros par mois, à compter du 1er avril 2016 jusqu’au jour de l’enlèvement des menuiseries, en réparation du préjudice de jouissance subi,
— inclus les dépens de la procédure de référé dans les dépens de l’instance au fond.
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé :
- REJETTE la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance présentée par H Y ;
- CONDAMNE F X à payer à H Y, en cause d’appel, la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE F X aux dépens de 1re instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés directement par Me Llamas pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par M N, présidente, et par K L, greffière, à laquelle la minute a été remise.
La Greffière, La Présidente,
K L M N
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