Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 13 janv. 2022, n° 21/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00718 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWA4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-599
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’EVREUX du 30 Novembre 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 25/03/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Décembre 2021 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022
ARRET :
Par Défaut
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 30 novembre 2018, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme Z Y un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable en 80 mensualités de 87,79 euros hors assurance au taux contractuel nominal de 4,80% l’an et au TAEG de 5,24%.
Un avenant a été signé entre les parties le 19 février 2019, qui a prévu le remboursement de la somme de 6 158,97 euros en 78 mensualités de 96,08 euros.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2019, le mandataire du prêteur a mis en demeure Mme Y de lui verser la somme de 6 950,03 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d’huissier du 26 mai 2020, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme Y afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 30 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
- déclaré la SAS Sogefinancement recevable à agir en paiement du prêt ;
- débouté la SAS Sogefinancement de ses demandes ;
- condamné la SAS Sogefinancement aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 18 février 2021, la SAS Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 24 mars 2021, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelante, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 7 006,21 euros augmentée des intérêts au taux de 4,80% à compter de la mise en demeure ;
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Mme Y n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt de l’acte à l’étude le 25 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021.
MOTIFS
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l’action du prêteur n’étant pas contestées en appel seront confirmées.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Au visa des dispositions de l’article 1366 du code civil, le premier juge a rejeté l’action en paiement du prêteur au motif que la banque ne rapportait pas la preuve de la certification de la signature électronique du contrat de prêt malgré la demande qui lui a été faite à ce titre, l’autorisant à en justifier en cours de délibéré.
L’appelante critique cette motivation en faisant valoir que le premier juge n’a pas soulevé d’office le moyen l’ayant conduit à rejeter sa demande en paiement et qu’il n’a pas tenu compte de l’avenant signé par Mme Y le 19 février 2019 comportant sa signature manuscrite et établissant l’obligation contractuelle existant entre les parties. La SAS Sogefinancement verse aux débats le certificat de signature électronique.
Contrairement à ce que soutient l’appelante sur ce point, le premier juge a bien invité la banque à justifier du bien-fondé de sa demande par la production en cours de délibéré du certificat relatif à la signature électronique, demande à laquelle il n’a pas été déféré de sorte que c’est dans le respect du principe de la contradiction que le premier juge a statué sur la demande en paiement dont il lui appartient d’apprécier la régularité et le bien-fondé au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il n’a cependant pas été tenu compte de l’avenant de réaménagement établi le 19 février 2019 comportant la signature manuscrite de Mme Y, lequel confirmait l’existence de la relation contractuelle existant entre les parties, l’emprunteur reconnaissant dans ce document avoir accepté l’offre préalable de prêt du 30 novembre 2018 et s’engageant à régler la somme de 6 158,97 euros restant due en 78 mensualités de 96,08 euros.
En appel, la Sogefinancement verse aux débats la certification de la signature électronique établie par la SAS Idemia Identity & Security France le 23 septembre 2020.
Il en résulte que l’écrit électronique versé aux débats a la même force probante que l’écrit sur support papier, ce conformément aux dispositions de l’article 1366 du code civil et qu’il est ainsi établi que Mme Y est bien le signataire de l’offre de prêt du 30 novembre 2018, ce qu’elle n’a au demeurant jamais contesté.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème établi par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l’article 5.6 des conditions générales du contrat versé aux débats.
En l’espèce, la SAS Sogefinancement verse aux débats les pièces suivantes:
- l’offre de prêt personnel signée électroniquement le 30 novembre 2018 ;
- la demande d’adhésion à l’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité de signée électroniquement ;
- la notice d’information relative aux contrats d’assurance ;
- la synthèse des garanties d’assurance signée électroniquement ;
- la fiche de dialogue revenus et charges signée électroniquement ;
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
- le justificatif de la consultation FICP du 1er décembre 2018 ;
- le tableau d’amortissement du prêt ;
- l’avenant de réaménagement signé le 19 février 2019 ;
- le tableau d’amortissement y afférent ;
- les mises en demeure adressées à Mme Y les 10 septembre 2019 et 15 mai 2020.
Il en résulte que la créance de la SAS Sogefinancement est fondée dans son principe comme dans son montant à hauteur des sommes suivantes :
- 576,48 euros au titre des échéances impayées ;
- 5 750,25 euros au titre du capital restant dû ;
- 492,71 euros au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance ;
- 4,61 euros au titre des intérêts de retard ;
- dont à déduire les versements effectués pour un montant total de 200 euros entre le 7 octobre 2019 et le 11 mai 2020 ;
- à l’exclusion des sommes réclamées au titre des frais exposés qui relèvent soit des dépens soit des frais irrépétibles ;
Soit la somme de 6 624,05 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme Y, outre les intérêts au taux contractuel nominal de 4,80% sur la somme de 5 750,25 euros à compter du 10 septembre 2019.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté le prêteur de son action en paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée par Mme Y conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi Mme Y sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux le 30 novembre 2020 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré recevable l’action en paiement de la SAS Sogefinancement, qui seront confirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne Mme Z Y à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 6 624,05 euros outre les intérêts au taux de 4,80% sur la somme de 5 750,25 euros à compter du 10 septembre 2019 ;
Condamne Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme Z Y à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. X E. Gouarin
*
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