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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 506352 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 juillet 2025, N° 24NC01322 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506352.20251223 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par cinq avis à tiers détenteur émis le 5 mars 2021 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Montbéliard auprès de la caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables (CAVEC) pour obtenir le paiement de la somme de 682 547,03 euros. Par un jugement n° 2101463 du 26 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NC01322 du 17 juillet 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi présenté à cette cour par M. B…, relatives aux créances de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, rejeté les conclusions de sa requête d’appel.
1° Sous le numéro 506352, par ce pourvoi, enregistré le 24 mai 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, un mémoire de régularisation et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives aux créances de taxe foncière et de taxe d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 508274, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa requête d’appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement et de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que le tribunal administratif de Besançon et la cour administrative d’appel de Nancy :
- ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’un pli comportant quinze mises en demeure valant commandement de payer lui avait été remis alors que la preuve d’un tel envoi n’était pas rapportée, faute pour l’administration de produire un document récapitulatif permettant l’identification de chacune de ces mises en demeure ;
- ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. B… ne rapportait pas la preuve que le gardien n’avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés ;
- ont en conséquence commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la mise en demeure du 3 avril 2015 avait interrompu la prescription de l’action en recouvrement ;
- ont commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du c de l’article R. 281-3-1 et de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales alors qu’elles méconnaissent le droit au recours effectif garanti par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de M. B… ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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