Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 6 avr. 2017, n° 15/08944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 5 mars 2015, N° 13/01264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2017
N°2017/116 Rôle N° 15/08944
C X
E Y
C/
G Z
O-P A
Grosse délivrée
le :
à: Me C. CONCA
Me C. LEXTRAIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01264.
APPELANTS
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX,XXX
représenté et plaidant par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Mathieu CARILLO de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame E Y
née le XXX à XXX
XXX représentée et plaidant par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Mathieu CARILLO de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Carine LEXTRAIT, avocate au barreau de TOULON
Madame O-P A
née le XXX à XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Carine LEXTRAIT, avocate au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme I J, Conseillère.
Madame I J, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme I J, XXX
Mme K L, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige :
Selon acte notarié en date du 19 juillet 2011, Monsieur X et Madame Y
ont vendu à Monsieur Z et Madame A une maison d’habitation avec piscine enterrée et XXX, située XXX), outre le 1/5e de deux parcelles à usage de chemin, moyennant le prix de 370 000 €.
Par décision en date du 14 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise, sur saisine de Monsieur Z et Madame A, qui arguaient de désordres affectant les biens qu’ils avaient acquis.
L’expert, Monsieur B, a clôturé son rapport le 27 mai 2013.
Par actes d’huissier en date des 18 juin et 4 juillet 2013, Monsieur Z et Madame A ont fait assigner Monsieur X et Madame Y devant le tribunal de grande instance de Tarascon, à l’effet de les voir condamnés au paiement de diverses sommes en réparation des désordres affectant les biens acquis et de leurs préjudices de jouissance et moral.
Monsieur X et Madame Y ont conclu au débouté de Monsieur Z et de Madame A de leurs demandes.
Par décision en date du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— condamné solidairement Monsieur X et Madame Y à payer à Monsieur Z et Madame A :
' la somme de 12 978 € HT en réparation des désordres affectant l’immeuble, outre la TVA applicable au jour du jugement, à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 27 mai 2013,
' la somme de 1000 € de dommages-intérêts 'au titre du trouble de jouissance de la piscine',
' la somme de 1000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné solidairement Monsieur X et Madame Y aux dépens, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à Monsieur Z et Madame A la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X et Madame Y ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2015.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X et Madame Y demandent à la cour au visa des articles 1792 et 1792-1 2°, 1641 et 1147 du code civil :
— de réformer la décision déférée,
— concernant la piscine,
' de dire que le défaut d’entretien imputable aux consorts Z A exonère en totalité les concluants de toute responsabilité que ceux-ci seraient susceptibles de supporter sur le fondement de la garantie décennale,
' de dire que les consorts Z A 'ne rapportent pas l’ampleur décennale des fuites affectant le bassin de piscine',
' de les débouter de toute demande indemnitaire formulée de ce chef,
' subsidiairement, de dire que le montant des travaux de reprise ne pourra être supérieur à 4000 €, définis par l’expert judiciaire comme une remise à l’identique de l’ouvrage de piscine réalisé,
— concernant la toiture,
' de dire que les désordres d’infiltration limités et non répétés dans le temps ne revêtent pas la gravité décennale attendue pour engager la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil,
' de dire en tout état de cause :
que les pluies d’ampleur exceptionnelle à l’origine des désordres revêtent un caractère de force majeure,
que les prétendues malfaçons ou non conformités de la toiture étaient apparentes et donc 'insusceptibles de revêtir le critère de gravité décennale de l’article 1792, ni celui de l’article 1641 du code civil au titre de la garantie des vices cachés',
' de débouter les consorts Z A de toute demande de condamnation de ce chef,
' subsidiairement,
de dire que les prétendues malfaçons relevées par l’expert judiciaire n’ont fait l’objet d’aucune constatation réelle par ce dernier au cours de ses opérations, que de ce fait, 'ces constatations n’ont pas été contradictoirement réalisées',
de dire qu’en tout état de cause, la seule responsabilité résiduelle susceptible d’être engagée est la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147, qui se heurte à l’absence de preuve d’une faute à leur encontre,
de débouter en conséquence les consorts Z A de l’ensemble de leurs demandes de ce chef,
— concernant le mur de clôture et les terrasses,
de débouter les consorts Z A de leur demande de ce chef, sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— concernant l’habitation (défaut de pression du robinet de salle de bains, reprise des joints et plinthes de l’habitation)
d’infirmer la décision déférée, pour absence de caractère décennal des désordres,
— subsidiairement, sur l’ensemble des préjudices matériels invoqués, de confirmer la jugement déféré en ce qu’il a fixé à 12 978 € HT le montant des travaux de reprise,
— concernant les préjudices consécutifs,
' d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un trouble de jouissance consécutif aux désordres affectant la piscine et celle d’un préjudice moral, et a alloué une indemnité pour frais de procédure aux consorts Z A,
' de confirmer le jugement déféré pour le surplus des demandes indemnitaires dont les consorts Z A ont été déboutés,
' subsidiairement, de la confirmer en ce qu’elle a fixé leur indemnisation aux sommes de 1000€ chacun,
— de rejeter toutes demandes de condamnation complémentaire formée par les consorts Z A,
et de les débouter de toutes conclusions contraires,
— de condamner les consorts Z A aux dépens de référé, de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur Z et Madame A ont formé appel incident et demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1792-1-2°, 1641, 1134 et 1147, 1149 du code civil :
— de réformer la décision déférée,
— de dire que les fuites de la piscine, les raccordements électriques de celle-ci, les câbles défectueux du tableau électrique de pilotage de la filtration du local technique, les infiltrations de la terrasse abritée, celles survenues dans l’habitation, la défaillance de l’appoint électrique de la chaudière, constituent des désordre de nature décennale,
— de dire que les fissures constatées sur le mur de clôture et les fissures de décollement linéairement le long de la terrasse et verticalement présentent un défaut de respect des règles de l’art et correspondent à des vices cachés,
— de dire que 'le défaut à l’arrêt du moteur d’enroulement du store du salon présente un caractère anormal et donc un vice caché en raison du fait que le store ne tient pas à l’arrêt tel que Monsieur Z pensait pouvoir légitimement pouvoir l’utiliser',
— de dire que Monsieur X et Madame Y doivent la garantie décennale et la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1792, 1792-1-2° et 1641 du code civil, pour tous les désordres susvisés,
— de condamner solidairement Monsieur X et Madame Y à payer aux concluants :
' la somme de 17 728 € HT outre la TVA au taux applicable à la date 'du jugement à intervenir’ à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 mai 2013,
' la somme de 127,54 € correspondant à la facture de l’entreprise Bleue Latitudes du 6 juin 2015,
' la somme de 140,84 € au titre de la surconsommation entre 2014 et 2015,
' la somme de 2400 € au titre 'du préjudice de jouissance du chauffage',
' la somme de 11 200 € au titre 'du préjudice de jouissance de la piscine', ' la somme de 2000 € au titre du préjudice moral,
— de rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur X et Madame Y,
— de condamner solidairement Monsieur X et Madame Y aux dépens, incluant les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 24 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles 1792 et 1792-1 du code civil que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur de l’ouvrage et que, sauf preuve d’une cause étrangère, elle est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par application des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est par ailleurs tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, sauf clause de non-garantie des vices cachés prévue dans l’acte de vente.
En l’espèce, le bien vendu a été construit par Monsieur X lui-même et il est mentionné dans l’acte notarié de vente que les travaux ont été achevés le 9 janvier 2007 ;
par ailleurs, la clause suivante est insérée dans le dit acte :
'L’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte.
Cependant, les dommages à l’ouvrage construit depuis moins de dix ans sont garantis ainsi qu’il sera dit ci-après.'
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, les éléments suivants :
' concernant la piscine :
lors de la visite de l’expert sur les lieux le 16 novembre 2012, le bassin de baignade était vide, l’un des skimmers était fissuré à la jonction entre la paroi du bassin et la terrasse, l’autre était fêlé ;
la canalisation de la prise balai avait été remplacée par Monsieur X, suite au constat par Monsieur Z d’une fuite au niveau de cette canalisation ;
la dalle de fond du bassin est en béton armé, les parois sont en agglomérés à bancher de 20 cm d’épaisseur, il y a une superstructure pour cascade en agglomérés à bancher de 20 cm d’épaisseur avec caniveau en saillie côté jardin surélevé, l’ensemble est recouvert d’un enduit d’imperméabilisation SIKA en 2 couches, et il existe un chanfrein en mortier en angle sol/paroi avec adjuvant SIKA hydrofuge ;
l’expert a estimé, en s’appuyant sur les photographies produites permettant de percevoir des traces d’humidité à la jonction de la dalle de sol et du chanfrein périphérique, témoignant de l’existence de pénétrations depuis l’environnement du bassin, effet de la pression hydrostatique, que le bassin de baignade n’est pas parfaitement étanche, qu’il existe des passages d’eau à la liaison entre le béton du radier de fond et le départ des murs ;
il n’a pas fait mention de ce que les fuites seraient particulièrement faibles comme le soutiennent Monsieur X et Madame Y, mais indiqué que des fuites, même faibles, étaient de nature à compromettre l’utilisation normale du bassin ;
l’expert a également déduit de l’état des skimmers l’existence d’une fuite probable à ce niveau ;
il a souligné que le procédé employé pour rendre le bassin étanche n’est qu’un complément d’imperméabilisation par enduit piscine SIKA, qu’il ne s’agit pas d’un véritable cuvelage qui peut garantir l’étanchéité ;
qu’en outre, le fait de laisser un bassin vide déséquilibre les niveaux de pression, et peut être à l’origine de désordres sous l’effet de la poussée hydrostatique ;
par ailleurs l’expert a retenu que l’alimentation des projecteurs et le câblage du réseau
électrique ne sont pas conformes ;
' concernant le mur de clôture :
il existe 2 fissures verticales filiformes qui se sont ouvertes sur la longueur du mur ;
cela est la conséquence de l’absence de joint de dilatation ;
' concernant la terrasse :
une fissure de décollement d’enduit entre sol de terrasse et mur de dépendance s’est ouverte : la disjonction est rectiligne et n’a pas provoqué d’arrachement ;
une fissure de décollement verticale s’est produite en angle du mur du garage et du mur de clôture : la disjonction est également rectiligne et sans arrachement ;
ces fissures sont dues à l’absence de traitement du joint entre sol et mur, entre mur de
clôture et mur de la dépendance ;
' concernant la terrasse abritée :
des auréoles multiples sont présentes sur le faux-plafond ;
les infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité de la toiture : le faîtage est exagérément bâti avec un mortier qui s’est fissuré, il n’y a pas de 'goutte d’eau’ ; les eaux pluviales s’infiltrent dans la maçonnerie débordante et peuvent pénétrer en cas de pluie violente ou prolongée ; le recouvrement entre tuile de rive et plaque fibres-ciment est trop faible ; le recouvrement est imparfait au droit des arêtiers ; un défaut de garnissage des joints entre plaques au recouvrement longitudinal est pressenti au droit de la terrasse en raison de l’importance des coulures ;
' concernant le garage :
le fonctionnement de l’appoint électrique de la chaudière est défectueux par suite d’une déficience du matériel d’origine ;
' concernant l’habitation :
il existe un décollement généralisé de faible ampleur sous les plinthes dans la cuisine/salle à manger, dans la buanderie, dans le salon, dans la chambre du rez-de-chaussée,
dont l’origine est difficilement discernable (léger tassement du sol ou phénomène de dilatation),
ainsi qu’une fissuration de deux panneaux argentés sur le plan de travail de la cuisine;
des fissures de décollement sont visibles en plafond du salon, un décollement des bandes de joint entre plaques de plâtre atteint le plafond, de même dans le sanitaire et la salle de bains de l’étage ;
il y a des auréoles en plafond de la buanderie, du sanitaire, de la salle de bains de l’étage, désordres en relation avec les intempéries exceptionnelles et un défaut de raccordement entre tuiles de rive et bord des plaques de fibres-ciment ;
le moteur d’enroulement du store du salon présente un dysfonctionnement, lié à l’usure ;
le robinet du lavabo de la salle de bains de l’étage a une faible pression, en raison d’une faible section du tuyau d’alimentation.
Monsieur X et Madame Y n’ont formulé aucune critique pendant le cours de l’expertise sur la façon de procéder de l’expert concernant en particulier la toiture, et ils n’apportent aucun élément technique pertinent à l’appui de leur contestation de ses conclusions sur ce point ;
aucun manquement de l’expert à ses obligations et notamment au principe du contradictoire, n’est par ailleurs justifié ;
Monsieur X et Madame Y n’articulent en outre aucune demande en nullité du rapport d’expertise.
Celui-ci doit en conséquence servir de base à la présente décision.
Il se déduit des éléments relevés ci-dessus que Monsieur Z et Madame A sont fondés à rechercher la responsabilité de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres affectant la piscine, l’installation électrique de celle-ci et la toiture.
En effet, le défaut d’étanchéité du bassin rend celui-ci impropre à sa destination, sans que Monsieur X et Madame Y puissent utilement opposer un défaut d’entretien de la piscine par les acquéreurs par absence de mise en eau prolongée du bassin :
ceux-ci ont signalé dès le 22 juillet 2011 au notaire rédacteur de l’acte de vente ainsi qu’à Monsieur X et Madame Y l’existence de pertes d’eau, soit quelques jours après la signature de cet acte ; ces derniers ne démontrent pas que la piscine était en eau plusieurs semaines avant la transaction et en parfait état de baignade, ni que leur intervention sur la canalisation reliant la prise balai au système de filtration aurait mis fin aux pertes d’eau signalées le 22 juillet, la facture de la société Bleues Latitudes en date du 23 septembre 2011 étant insuffisante à constituer cette preuve ;
l’expert a par ailleurs mis en évidence un défaut lié au procédé utilisé pour l’imperméabilisation du bassin ;
enfin, le caractère non apparent des désordres s’apprécie non pas à la date de la vente mais à celle de la réception, à savoir en l’espèce, celle de l’achèvement des travaux, dès lors que la responsabilité de Monsieur X et Madame Y est recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et non sur celui de l’article 1641 du dit code.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a retenu un partage de responsabilité entre les vendeurs et les acquéreurs pour ces désordres.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, Monsieur X et Madame Y ne peuvent davantage arguer du caractère apparent de la non-conformité de l’installation électrique, au surplus non établi.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés à réparer ce désordre.
Les infiltrations par la toiture tant sur la terrasse que dans l’habitation caractérisent
également l’impropriété à destination de celle-ci, sans que Monsieur X et Madame Y soient fondés à arguer des intempéries importantes survenues au mois de novembre 2011, celles-ci n’étant pas constitutives d’une cause étrangère, dès lors que l’expert a relevé des défauts d’exécution qui ont participé aux infiltrations et que Monsieur Z et Madame A produisent les attestations de deux voisins indiquant n’avoir subi aucune infiltration lors de ces fortes pluies, ce qui exclut toute irrésistibilité.
Le caractère apparent des malfaçons, au surplus non établi, ne peut être utilement invoqué pour les mêmes motifs que ci-dessus.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de Monsieur X et Madame Y à ce titre.
Monsieur Z et Madame A sont en revanche mal fondés à solliciter la condamnation de Monsieur X et Madame Y du chef du décollement des plinthes, de la défectuosité de l’appoint électrique de la chaudière, de celles du store et du robinet, ainsi que des fissures affectant le mur de clôture :
en effet, les mentions du rapport d’expertise judiciaire sont insuffisantes à établir le caractère décennal des dommages affectant la chaudière, aucune description n’en étant faite, ni aucune analyse technique de leur cause ;
le décollement des plinthes est d’une ampleur insuffisante pour revêtir un caractère décennal ou fonder l’application de l’article 1641 du code civil ;
de même, concernant les autres chefs de demandes, la nature des défaillances affectant le store et le robinet et le caractère purement esthétique des fissures du mur ne permettent aucunement de retenir que leur connaissance par les acheteurs aurait eu une incidence sur leur acquisition au sens de l’article 1641 du code civil, étant observé au surplus que la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente exclut tout droit à réparation les concernant.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Monsieur Z et Madame A relatives à la chaudière et au store, et infirmée en ce qu’elle a fait droit à leurs demandes concernant les décollements de plinthes et la pression du robinet.
La cour observe par ailleurs que l’expert judiciaire n’avait pas prévu de travaux de reprise pour les fissures du mur de clôture et que le tribunal n’avait alloué aucune somme à Monsieur Z et Madame A de ce chef.
Concernant la nature et le montant des réparations, l’expert judiciaire a préconisé : pour remédier au défaut d’étanchéité du bassin, la mise en place d’une bâche armée
(coût 7000 € HT), en écartant une solution de reprise partielle du chanfrein avec revêtement SIKA, comme n’étant pas susceptible d’être assortie d’une garantie,
avec remplacement des pièces scellées (coût 1400 € HT) et mise aux normes de l’installation électrique (coût 500 € HT ) ;
pour remédier aux infiltrations de la terrasse et de l’habitation, de mettre en place un cordon en complément d’étanchéité longitudinal entre plaques support de tuiles en zone centrale de la terrasse, de reprendre le faîtage, les rives, de contrôler les étanchéités latérales des chêneaux et arêtiers (coût 4978 € HT),
avec en outre remise en état des parois et plafonds (coût 2550 € HT).
Le principe de la réparation intégrale des dommages justifie d’entériner cette évaluation, les travaux préconisés par l’expert étant seuls de nature à mettre fin aux désordres, sans que Monsieur X et Madame Y puissent utilement soutenir qu’une reprise du chanfrein, l’application d’un enduit hydrofuge et d’un revêtement SIKA seraient suffisants concernant la piscine, l’expert ayant écarté ce procédé.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur Z et Madame A la somme globale de 16 428 € HT, réactualisée en fonction de l’évolution de l’index BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la présente décision, outre la TVA applicable à la date de celle-ci.
Monsieur Z et Madame A doivent en revanche être déboutés de leurs demandes complémentaires en paiement de la somme de 127,54 €, montant d’une facture du 6 juin 2015 relative à des tests de pression des canalisations de refoulement, ainsi que de celle de 140,84 € au titre d’une surconsommation d’eau entre 2014 et 2015, qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse contradictoire et sont insuffisamment établies par les pièces produites.
L’impossibilité d’utiliser la piscine justifie l’allocation à Monsieur Z et Madame A d’une somme de 3000 € en réparation de ce préjudice ;
la décision déférée sera en conséquence infirmée concernant l’évaluation de celui-ci.
Le tribunal a en revanche exactement évalué à la somme de 1000 € la réparation du préjudice moral subi par Monsieur Z et Madame A, à l’encontre desquels aucune faute n’est établie, et a rejeté à juste titre leur demande relative au préjudice de jouissance consécutif à la défectuosité du chauffage.
Monsieur X et Madame Y succombant en l’essentiel de leurs prétentions en appel, supporteront les dépens de la présente instance, comme ceux de première instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Ils seront déboutés en conséquence de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 4000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme la décision du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 5 mars 2015,
excepté en ce qu’elle a fixé à la somme de 12 978 € HT la réparation des désordres affectant l’immeuble et à celle de 1000 € la réparation du préjudice de jouissance afférent à la piscine.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
Condamne in solidum Monsieur C X et Madame E Y à payer à Monsieur G Z et Madame O-P A :
' la somme de 16 428 € HT, réactualisée en fonction de l’évolution de l’index BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle de la présente décision, outre la TVA applicable à la date de celle-ci, au titre des désordres affectant la piscine, l’installation électrique et la toiture,
' la somme de 3000 € en réparation du trouble de jouissance consécutif aux désordres affectant la piscine.
Déboute Monsieur G Z et Madame O-P A de leurs demandes relatives au décollement des plinthes, aux fissures du mur de clôture, à la pression du robinet de la salle de bain et de leurs demandes complémentaires en paiement des sommes de 127,54€ et de 140,84 €.
Condamne in solidum Monsieur C X et Madame E Y aux dépens de la présente instance, ainsi qu’aux dépens afférents à l’instance de référé.
Déboute Monsieur C X et Madame E Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et les condamne in solidum sur ce fondement à payer à Monsieur G Z et Madame O-P A la somme de 4000 €.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur R-S B.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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