Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 janvier 2020, n° 17/06626
CA Rennes
Infirmation partielle 17 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des faits reprochés

    La cour a estimé que les preuves fournies par l'employeur étaient illicites et non opposables à la salariée, rendant le licenciement manifestement disproportionné.

  • Accepté
    Caractère disproportionné du licenciement

    La cour a jugé que la perte de confiance ne justifiait pas un licenciement, surtout en l'absence de preuves solides.

  • Accepté
    Griefs imputés et impact social

    La cour a reconnu que la légèreté de l'employeur dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire justifiait l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé que la procédure de licenciement était irrégulière, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité distincte.

  • Accepté
    Heures complémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les heures complémentaires devaient être rémunérées conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Rémunération contractuelle non respectée

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à un rappel de salaire au titre de sa rémunération contractuelle.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Biocoop Sève a fait appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Vannes qui a jugé le licenciement de Mme A X sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à diverses indemnités. La cour d'appel de Rennes, après analyse, confirme en grande partie le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour absence de visite médicale périodique, qu'elle rejette. La cour reconnaît que les preuves apportées par l'employeur, basées sur des enregistrements vidéo, sont illicites car le dispositif de vidéosurveillance n'était pas déclaré à la CNIL et les salariés n'étaient pas correctement informés. La cour juge donc le licenciement disproportionné et confirme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour le préjudice moral distinct. La SARL Biocoop Sève est également condamnée à payer 3.000 € à Mme A X au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 janv. 2020, n° 17/06626
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/06626
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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