Infirmation partielle 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 janv. 2020, n° 17/06626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°20
R.G : N° RG 17/06626 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OHXE
SARL BIOCOOP SEVE
C/
Mme A X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2019
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame I-J K, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL SCOP BIOCOOP SEVE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Marc DUMONT de la SCP SCP A. GUITARD (AA) – A. COLON DE FRANCIOSI – M. DUMONT – G. STEPHAN – M. LE FELLIC-ONNO, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
présente à l’audience et représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Christelle BOULOUX-POCHARD de la SELARL DIFENN AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES,
Mme A X a été embauchée par la SARL BIOCOOP SEVE, qui exploite deux magasins de vente de produits issus de l’agriculture biologique, situés à Guer et Ploermel le 25 novembre 2011dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employée de vente en contre partie d’un salaire moyen de1.393,34 € dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective du commerce de détail des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers.
Le 28 février 2015, Mme X a été affectée au réassortiment dans la réserve du magasin.
Le 5 mars 2015, Mme X a été convoquée dans le bureau de la gérante du magasin qui lui a indiqué que Mme Y avait pris des photos de sachets de madeleines retrouvés dans la réserve du magasin et affirmait qu’il manquait deux paquets au niveau des stocks.
Le 12 mars 2015, Mme X a été convoquée dans le bureau de la gérante qui lui a remis un courrier daté du 6 mars 2015, l’accusant de vol sur des faits des 24 décembre 2014, 28 février 2015 et 4 mars 2015.
Le 18 mars 2015, Mme X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 26 mars 2015, avant d’être licenciée pour faute simple et dispensée d’effectuer son préavis de deux mois courant du 2 avril au 2 juin 2015.
Mme X a contesté son licenciement le 5 juin 2015 et saisi le Conseil de prud’hommes de Vannes le 6 août 2015 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de son employeur :
— 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 256,15 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 25,61 € au titre des congés payés afférents,
— 409,07 € à titre de rappel de salaire depuis janvier 2015,
— 40,90 € au titre des congés payés afférents,
— 34,41 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés versée dans le cadre du solde de tout compte,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques,
— 2.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Exécution provisoire.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formée par la SARL BIOCOOP SEVE le 4 septembre 2017 contre le jugement du 23 février 2017 par lequel le Conseil de prud’hommes de VANNES a :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL BIOCOOP SEVE à verser à Mme X les sommes suivantes:
— 10.257 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 256,15 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 25,61 € au titre des congés payés afférents,
— 409,07 € à titre d’heures complémentaires,
— 40,90 € au titre des congés payés afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
Dit qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail la créance salariale est exécutoire de droit à titre provisoire et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1.393,34 €,
Ordonné l’exécution provisoire de toutes les dispositions du présent jugement qui ne relèvent pas de l’exécution de droit à titre provisoire,
Débouté Mme X du surplus de ses demandes,
Débouté la SARL BIOCOOP SEVE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL BIOCOOP SEVE aux dépens.
La procédure relative à l’appel interjeté par la SARL BIOCOOP SEVE le 4 septembre 2017, enrôlée sous le n° 17/06444 a été radiée le 1er décembre 2017.
Par déclaration du 12 septembre 2017, la SARL BIOCOOP SEVE a formé un second appel enrôlé sous le 17/06626.
Par ordonnance du 25 mai 2018, le Conseiller de la Mise en Etat a rejeté les demande de Mme X tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 4 septembre 2017 et de l’irrecevabilité de celle du 12 septembre 2017 et l’a condamnée à verser à la SARL BIOCOOP SEVE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de déféré du 16 novembre 2018, la Cour d’appel de Rennes a débouté Mme X de sa demande aux fins d’annulation de l’ordonnance précitée, confirmé l’ordonnance et condamné Mme X à verser à la SARL BIOCOOP SEVE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance ayant fixé la clôture au 22 octobre 2019 et l’audience des plaidoiries au 22 novembre 2019,
Vu les écritures notifiées le 9 janvier 2018 par voie électronique par lesquelles la SARL BIOCOOP SEVE demande à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire que s’agissant de l’irrégularité de la procédure de licenciement et faute par Mme X de justifier d’un préjudice particulier sa demande d’indemnisation ne pourra qu’être symbolique,
Décerner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à Mme X la somme de 76,77 € à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2015 à mai 2015,
Dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’en réparation d’un préjudice moral distinct,
Débouter Mme X du surplus de ses demandes.
Vu les écritures notifiées le 23 mars 2018 par voie électronique par lesquelles Mme X demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dénommé la demande de rappel de salaire en rappel d’heures complémentaires,
Condamner la SARL BIOCOOP SEVE à lui verser :
-10.942 € de toutes charges sociales, y compris de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1er et 2nde instance,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés aux frais d’exécution de l’arrêt intervenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires :
Le nombre d’heures complémentaires demandées au salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois (ou sur la période prévue par l’accord collectif s’il s’agit d’un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année) ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, toutefois, un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter ce nombre jusqu’au tiers de la durée stipulée au contrat ; cet accord doit contenir des garanties, notamment en matière de carrière et de période minimale de travail continue ; les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
L’article L 3123-19 du Code du travail précise que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
Aux termes de l’article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme A X devait aller déposer la recette du magasin à la banque, seulement l’employeur soutient que ce dépôt devait être réalisé sur le temps de travail et que toute heure supplémentaire réalisée devait faire l’objet d’une récupération.
Or, comme le souligne sans être contredite sur ce point la salariée, les heures complémentaires ne peuvent faire l’objet d’une récupération et le dépôt de la recette intervenant après la fermeture du magasin, il ne pouvait être réalisé sur le temps de travail.
Mme A X soutient effectuer un détour par rapport à son trajet habituel pour réaliser le dépôt litigieux qu’elle évalue à 15 minutes par semaine et que l’employeur conteste sans pour autant produire le moindre élément de nature à contredire la salariée et à remettre en cause la décision des premiers juges à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle :
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’employeur la fiche de poste signée par la société et la salariée le 24 janvier 2014 prévoit une rémunération horaire de 10,90 €, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef sauf en ce qui concerne la nature du rappel tel qu’il est dit au dispositif, l’erreur alléguée n’étant pas démontrée, le montant figurant sur le compte rendu d’entretien de l’année 2013 se rapportant à l’exercice échu.
Sur la rupture :
Pour infirmation et bien fondé du licenciement de Mme A X, la SARL BIOCOOP SEVE fait essentiellement valoir qu’à la suite de soupçons pesant sur le comportement de l’intéressée, le visionnage des bandes de surveillance vidéo a révélé que de nombreux faits délictueux avaient été commis en quelques jours au détriment du magasin par la salariée qui pourtant bénéficiait d’une décote de 20% sur les produits achetés en magasin, qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une prétendue illégalité des enregistrements visionnés dès lors que le système de vidéo surveillance avait été régulièrement déclaré, autorisé et porté à la connaissance des salariés.
La SARL BIOCOOP SEVE estime en outre que la salariée ne peut prétendre avoir fait l’objet d’une double sanction, le courrier du 6 mars 2015 remis le 12 mars 2015 ne constituant pas une sanction.
Mme A X réfute les arguments de l’employeur, soulignant que ce dernier n’a pas procédé à l’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire, qu’en dépit des demandes formulées dès l’entretien préalable et par sommation de communiquer, les bandes de vidéo-surveillance n’ont été ni communiquées ni visionnées, qu’il n’existe par conséquent aucune preuve des faits qui lui sont imputés, qu’au surplus cette prétendue preuve serait illicite dès lors qu’il n’est pas justifié de l’information individuelle de la salariée ni de la déclaration du dispositif de vidéo-surveillance à la Cnil, que la lettre de licenciement vise tous les faits saisis par vidéo, y compris les madeleines pourtant en réserve et il est établi que les salariées qui les ont visionnées n’étaient pas habilitées ainsi que le prévoyait l’autorisation préfectorale.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables, directement imputables au salarié et suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'A,
je t’ai reçu le jeudi 26 mars à 8h30, suite à une convocation pour un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement qui t’a été remise en mains propres contre décharge le 18 mars 2015.
Tu es venue seule pour cet entretien, je te rappelle les faits qui ont conduits à engager cette procédure :
LES FAITS
1er
Le 28 février après midi dans la réserve, ta collègue D Y veut ranger un carton recouvert d’un autre carton, elle s’aperçoit qu’il y a un paquet ouvert de madeleines sans gluten caché dedans, ayant déjà observé au mois de décembre la même situation, elle laisse les cartons sur place. Le soir, elle observe que les cartons ne sont plus là et ne retrouve pas de trace de paquet. Le lundi 2 mars après midi à sa reprise de travail, elle vérifie le stock de ce produit il en manque 2, elle vérifie si tu as passé sur ton compte ce paquet, rien n’est passé en caisse, elle m’avertit mardi 3 mars, je contrôle ses dires, photos, tickets de caisse après avoir contrôlé le stock en magasin et réserve je remets le bon stock du produit à jour.
Ta réponse
un des sachets en réserve dépassé [sic] du paquet, je l’ai ouvert comme nous avions eu déjà des problèmes. Je l’ai mis de côté, je n’avais pas déjeuné, j’ai mangé 3 madeleines en réserve, je pensais le mettre sur mon compte. J’ai mis le paquet dans la poubelle de la réserve. J’ai pris les 3 madeleines restantes et les ai mises dans le bureau. Je n’ai pas passé le paquet sur mon compte, j’ai emporté les 3 madeleines restantes chez moi le samedi soir.
2e
Le 5 mars, D Y, revérifie le stock des madeleines sans gluten, il manque 1 paquet, sachant que le stock a été mis à jour par moi même une journée avant soit le 3 mars, et tu était [sic] au travail la journée du 4 mars avec E F, CDD en remplacement.
Viginie m’avertit le jeudi 6 mars de cet élément
Le samedi 7 mars, G H au magasin, je l’appelle pour savoir si mercredi, elle a vu un paquet de madeleines dans la réserve ou dans la cuisine, elle me répond :
'mercredi j’ai vu un paquet vide de madeleine dans la poubelle de la réserve, A étant dans la réserve à ce moment là, je lui dit 'tu as eu un creux'' 'A rit'
ta réponse
je ne pas du tout [sic], je ne me rappelle pas de la question de G
3e
Le 13 mars, D Y, devant faire sa commande de fromage de chèvre, vérifie avant ses stocks, elle constate qu’il manque une bûche de chèvre, le 12 mars après midi ayant mis ses stocks à jour et contrôlé sa livraison, se dit je vais vérifier les caméras ce qui c’est passé, un client a dû la voler. Le vendredi midi à sa pause elle regarde les caméras depuis la livraison, rien dans l’après midi, par contre à 19h00 après la clôture les caméras nous montrent ces éléments suivants :
le 12 mars à 19h03, tu passes tes courses après je passe mes courses avec D Y à la caisse, tu poses ton sac de courses sur le plan de travail derrière l’armoire à fromage et tu prends une bûche dans ton panier.
D Y, se dit tu peux la mettre si c’est un oubli sur ton compte vendredi ou samedi.
Lundi 16 mars elle vérifie que ce n’est pas passé sur ton compte elle m’avertit de cet élément supplémentaire.
Je vérifie sur la caméra le mardi 17 mars, je trouve donc que malgré la remise de la lettre du 12 mars concernant déjà nos suspicions de vols (entretien du 5 mars) c’est quand même gros de voler une bûche à 3 mètres de nous et ce 3 heures après notre entretien alors que tu m’avais dit 'je ferai attention je ne ferais plus de choses pareilles'.
Ta réponse je l’ai payée la veille.
Nous vérifions les tickets de caisse du 12 mars ensemble, nous ne voyons pas de bûche, après recherche nous voyons qu’un bûche de chèvre a bien été payée le 6 mars.
Ce nouvel élément nous a conduit moi et ta responsable D Z à contrôler tes achats sur les semaines précédentes :
4e
Sur les caméras, le 18 février 2015, tu es de nouveau seule en magasin avec E CDD, il est 19h00 tu as bien passé tes courses à la caisse, tu effectues bien la clôture de la caisse, après à 19h21 tu retournes dans le magasin, et tu prends 4 articles (1 jus d’orange, 1,5 lites, des pains au lait, une pâte à tartiner et des pommes de terre). Tu les déposes sur la deuxième caisse, tu vas chercher rapidement ton panier de courses dans le bureau, et tu rajoutes ces 4 articles dans ton panier, sans rien noter à la caisse.
Nous vérifions tous tes tickets d’achats les jours suivants : rien n’apparaît.
Ta réponse
cela peut être un oubli, je suis désolée, normalement je le note sur mon carnet, j’ai dû oublier
5e
le 29 janvier à 13h15, tu te rends au rayon conserves du magasin, tu prends une boîte de thon à la sauce tomate, tu parts [sic] dans la cuisine
nous avons vérifié des tickets de courses avant et après la boîte de thon n’est passé en caisse ni réglée
ta réponse
j’ai dû le passer les jours suivants, je n’aime pas le thon à la sauce tomate, cela doit être la sardine à la sauce tomate que j’ai passée le 05 février. Nous vérifions sur caméras c’est bien une boîte de thon. Je vérifie tes courses du 05 février tu as bien dans tes courses une boîte de sardine à la tomate
6e jour
le même jour soit le 29 janvier à 19h19, tu as déjà passé tes courses, elles sont rangées dans ton sac posé sur le plan de travail fromage, D Z est dans le bureau et clôture la caisse, tu vas chercher un nougat dans le magasin, et tu le mets dans ton sac directement,
nous avons vérifié tes tickets de courses avant et après le nougat n’est passé en caisse, ni réglé
ta réponse
il n’est pas sur mon compte ' Tu me dis que cela t’arrive quand il y a 1 ou 2 produits de ne pas le passer sur ton compte mais sur un ticket caisse 'bienvenu’ et le régler à part en espèces
tu me demandes de vérifier si passé en caisse le 30 et 31 janvier, nous vérifions tous les tickets de caisse et ne retrouvons aucun achat de barre de nougat à ces dates.
7e
le 26 février à 13h40, tu sors de la cuisine, tu te coupes un morceaux de fromage cabriol, tu vas le peser nous avons vérifié tes tickets de course après, le fromage cabriol n’est pas passé en caisse ni réglé
ta réponse
je ne sais pas quoi dire, c’est un oubli, cela devait être pour manger sur place, c’était parce qu’il devait être cassé, je te remontre sur la caméra que tu prends ton temps pour choisir et que la taille du morceau est conséquente, rien à voir avec un nettoyage de coupe
8e
sachant que nous allons pas passer des jours à éplucher les caméras, que notre recherche n’a été qu’aléatoire et n’a repris que environ 2h30 de ta présence en magasin, nous allons voir juste la fin de journée du 28 février sur les caméras :
nous constatons qu’à la clôture tu passes bien tes courses, mais que 'tu oublies de passer à la pesée et en caisse le brocoli'
ta réponse
ça devait être en perte, non vérifiable de notre côté
Sur les réponses que tu m’a faites sur 6 points elles se résument soit : je ne sais pas, soit je ne me souviens pas, soit j’ai oublié de les noter
1 point a été vérifié,
Tu en conclues que tu oublies certes mais que dans le fond tu as l’intention de les payer.
Tu reconnaît [sic] avoir de ce fait à plusieurs reprises pris des marchandises sans les payer.
Sachant que de notre point de vue, nous constatons qu’il y a des marchandises prises par toi pour consommation sur place ou pour chez toi que ne sont pas payées, que ces marchandises ont bien été prises par toi et pas par une autre personne, le système de vidéosurveillance permet de le prouver indiscutablement.
Que nous ne pouvons pas dire si cela est intentionnel ou pas.
Mais dans tous les cas la perte de confiance envers toi est réelle et sérieuse
Comment savoir si depuis plus de 3 ans tu agis ou pas de la même façon,
Sachant que malgré toutes les consignes qui ont été données par D Z ta responsable sur la vigilance sur les pertes, les frais généraux et courses personnelles, consignes dites et redites lors des réunions d’équipes, tu n’a pas changé ton comportement pour bien noter tes courses comme le font l’ensemble de tes collègues.
Sachant que ce comportement à caractère répétitif, nous montrent un dysfonctionnement réel dans tes pratiques quotidiennes qui ne sont pas acceptables pour la bonne marche du magsin, la gestion des stockks, etc, et que nous ne pouvons envisager de contrôler régulièrement tous les faits et gestes du personnel, vérifier les mots, sacs, tickets de chacune,
Sachant qu’aucune règle ne peut corriger des actions de ce type, et sont donc ingérables dans un équipe, c’est à chacun d’être responsable de ses actes.
Pour l’ensemble de ces raisons, je me vois contrainte de te notifier par la présente ton licenciement pour faute simple.'
Contrairement à ce que soutient la SARL BIOCOOP SEVE, s’il résulte de la note de la CNIL produite (pièce 10) qu’en application de la loi du 21 janvier 1995, de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, le dispositif de vidéo surveillance qui se contente de filmer un lieu ouvert au public doit seulement être autorisé par le préfet du département, il n’en demeure pas moins que dès lors que les caméras mises en place permettent l’enregistrement et la conservation des images sur support numérique, le dispositif doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
En outre, il résulte des dispositions susvisées que les personnes concernées (employés et visiteurs) doivent être informées au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible dans les lieux concernés qui comportent a minima, outre le pictogramme d’une caméra indiquant que le lieu est placé sous vidéo-protection : les finalités du traitement installé, la durée de conservation des images, le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable, l’existence de droits « informatiques et Libertés », le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL en précisant ses coordonnées.
L’employeur doit définir la durée de conservation des images issues des caméras.
Cette durée doit être en lien avec l’objectif poursuivi par les caméras. En principe, cette durée n’excède pas un mois.
Si des procédures disciplinaires ou pénales sont engagées justifiant d’avoir à effectuer les vérifications nécessaires permettant de les enclencher, les images doivent être extraites du dispositif (après consignation de cette opération dans un cahier spécifique) et conservées pour la durée de la procédure.
Seules les personnes habilitées par l’employeur, dans le cadre de leurs fonctions, peuvent visionner les images enregistrées. Ces personnes doivent être particulièrement formées et sensibilisées aux règles de mise en 'uvre d’un système de vidéo-surveillance.
En application de l’article L 1222-4 du Code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
En l’espèce, il est établi qu’hormis les éléments relatifs à la consommation de madeleines dans la réserve par la salariée qui a procédé à leur règlement ultérieur, les faits qui lui sont imputés sont fondés sur l’examen des bandes d’enregistrement du dispositif de vidéo-surveillance du magasin qui n’avait fait l’objet que d’une autorisation préfectorale, ne lui permettant pas de conserver les enregistrements.
Il n’est pas utilement justifié par l’employeur de l’information personnelle de la salariée de l’existence du dispositif de vidéo-surveillance, les attestations de la responsable du magasin et de Mme Y à l’origine de la procédure disciplinaire ayant une valeur probante toute relative, de même qu’il n’est pas justifié de l’affichage obligatoire expressément visé par l’article 3 de l’autorisation préfectorale.
Outre qu’il n’est pas plus justifié de l’habilitation de Mme Y ou de Mme Z ayant eu accès à ces enregistrements pour les visionner, il est constant que les enregistrements litigieux n’ont été extraits ni pour les besoins de la procédure disciplinaire ni dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’au delà du caractère illicite du mode de preuve qu’ils constituent dans ces conditions, ils ne sont pas opposables à la salariée.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme A X pour la consommation dans la réserve du magasin des madeleines au demeurant réglées ultérieurement, est manifestement
disproportionné.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 3 ans et 4 mois pour une salariée âgée de 37 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 10.257 € à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur le préjudice moral distinct :
La nature des griefs imputés à la salariée et l’écho qui a pu en être fait dans l’environnement social de l’intéressée, conjugués à la légèreté de l’employeur dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, justifie l’octroi d’une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice moral qui en résulte, nonobstant les prises à témoins auxquelles elle aurait pu elle-même procéder.
La décision entreprise sera par conséquent confirmer de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l’article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller.
La SARL BIOCOOP SEVE ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur l’absence de visite médicale périodique :
En l’espèce, nonobstant la carence de l’employeur qui ne justifie pas de relance de la médecine du travail concernant Mme A X, il est patent que cette dernière n’explicite pas en quoi consiste le préjudice dont elle réclame réparation, la carence de l’employeur à ce titre ne caractérisant pas en soi un manquement à son obligation de sécurité.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme A X la somme de 500 € au titre de l’absence de visite médicale périodique et en ce qu’il a qualifié de rappel d’heures complémentaires, le rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme A X de sa demande au titre des visites médicales périodiques,
DIT que la somme de 490 € de rappel de salaire est allouée au titre de la rémunération contractuelle,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BIOCOOP SEVE à payer à Mme A X 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL BIOCOOP SEVE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SARL BIOCOOP SEVE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme A X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SARL BIOCOOP SEVE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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