Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 12 nov. 2020, n° 18/08319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 19 avril 2018, N° 17/00090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° 2020/
MS
Rôle N° RG 18/08319 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOK7
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 12/11/20
à :
—
Me Jean-Yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER
—
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 19 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00090.
APPELANTE
SAS DISTRIMAG, demeurant Zone Industrielle du Bois de Leuze – 1 avenue Marie Curie – 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
représentée par Me Jean-Yves SIMON substitué par Me Cécile GUITTON, avocats au barreau de QUIMPER
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z X a été engagé par la SAS Distrimag en qualité de cariste, à compter du 10 mars 2014 jusqu’au 12 septembre 2014, suivant contrat à durée déterminée, prorogé jusqu’au 12 décembre 2014, devenu indéterminée à compter de cette date, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2.098,04 euros.
La SAS Distrimag a pour activité l’entreposage de meubles et d’articles ménagers destinés à l’ameublement des foyers et à la décoration intérieure, de facture artisanale, elle appartient au groupe Maisons du Monde et employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Le salarié a fait l’objet de deux avertissements le 17 février 2016 pour non-respect des consignes de sécurité et le 25 octobre 2016 pour manque de vigilance dans les opérations de conduite, non respect des consignes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé à la date du 18 novembre 2016 et par lettre du 23 novembre 2016, adressée sous la même forme, il a été licencié pour avoir, en sus des deux avertissements précédemment délivrés, présenté un retard de 50 mn au travail, le 31 octobre 2016.
Par jugement rendu le 19 avril 2018 le conseil de prud’hommes d’Arles, saisi par le salarié le 24 avril 2017, a :
*débouté M. X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée,
*débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 17 février 2016 et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
*débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 26 octobre 2016 et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Distrimag à payer à M. X la somme de 11.792,37 euros à titre de dommages-intérêts,
*condamné la SAS Distrimag à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* limité l’exécution provisoire à l’exécution de plein droit,
* condamné la SAS Distrimag aux dépens.
La SAS Distrimag a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2018, la SAS Distrimag fait valoir :
— que la demande présentée le 24 avril 2017 sur le fondement de l’article L.1245-2 du code du travail, de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 10 mars 2014 au 12 décembre 2014, est prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail,
— qu’en tout état de cause le recours au contrat à durée déterminée était motivé par un surcroît d’activité dûment justifié, résultant de la surcharge temporaire d’activité liée au traitement de commandes urgentes à gérer dans les délais, en présence d’importantes fluctuations de productivité notamment liées aux mouvements de grève ayant touché le port de Fos sur Mer à l’hiver et au printemps 2014,
— que les deux avertissements décernés au salarié sont justifiés par des comportements matériellement établis non contestés en leur temps par le salarié,
— que le licenciement s’inscrit dans un contexte de répétition de faits fautifs, de sorte que dans la lettre de licenciement l’employeur pouvait faire était de précédents qu’il aient été ou non sanctionnés, afin de justifier une sanction aggravée, sans pour autant avoir épuisé son pouvoir disciplinaire comme le soutient le salarié.
La société appelante demande en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser au salarié la somme de 11.792,37 euros à titre de dommages-intérêts, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter M. X de ses demandes, de le débouter de son appel incident et de condamner M. X au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris ceux d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 juillet 2018, M. X fait valoir :
— que l’employeur à qui incombe cette preuve ne justifie pas de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, que la présente cour d’appel s’est prononcée en ce sens dans une affaire similaire, que la Cour de cassation a retenu la recevabilité d’une demande de requalification, alors même que le contrat à durée déterminée initial avait été nové en contrat à durée indéterminée avant son terme de par la volonté des parties,
— que l’avertissement décerné le 17 février 2016, que le salarié a contesté s’explique d’avantage par un excès de zèle de sa part et une pratique courante dans l’entreprise non sanctionnée étant souligné qu’un salarié dans la même posture que celle qui lui est reprochée a pu accéder au grade supérieur,
— que l’avertissement décerné le 25 octobre 2016, qu’il a contesté, est injustifié, que l’employeur ne fournit aucune pièce susceptible de démontrer la pertinence de la sanction et alors que des photographies montrent que des colis se trouvent disséminés ça et là au beau milieu des voies de circulation ce qui favorise évidemment les collisions,
-que les absences des 23, 31 août et 17 octobre 2016 mentionnées dans la lettre de licenciement ne peuvent être invoquées à l’appui du licenciement puisque le 25 octobre 2016 date du second avertissement elles étaient connues de l’employeur lequel a donc épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces faits et ne pouvait dès lors prononcer un licenciement pour ces faits antérieurs,
— que la lettre de licenciement est vide de toute substance en visant deux avertissements injustifiés, des absences non sanctionnées en leur temps ainsi qu’un unique retard de 50mn au travail le 31 octobre 2016 qui bien que pouvant être retenu comme grief est insuffisant pour justifier un licenciement.
M. X demande en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Distrimag au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Formant appel incident, il sollicite l’élévation à 18 000 euros du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et l’allocation d’une somme de 2.098,04 euros à titre d’indemnité de requalification, ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de chacune de ces mesures d’avertissements injustifiées outre la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. X fait valoir que le motif de recours était 'un accroissement temporaire d’activité lié au traitement de commandes urgentes à gérer dans les délais’ sans que l’employeur ne justifie de la réalité de ce motif, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’il n’est pas justifié par l’employeur que la surcharge d’activité ne relève pas de son activité normale, que dans un contentieux identique, avec un contrat portant le même motif de recours, opposant un salarié à la Sas Distrimag, la présente cour d’appel a requalifié le contrat à durée déterminée (Collin/Distrimag). Il
ajoute que l’employeur se contente de préciser qu’un mouvement de grève sur le port de Fos Marseille aurait eu des répercussions sur son activité ce qui aurait nécessité la conclusion de contrats à durée déterminée pour le traitement de commandes en souffrance alors que la pièce adverse 9 démontre qu’une grève est survenue le 12 février 2014 pendant 24 heures puis le 26 juin pendant sept heures.
L’employeur oppose la prescription de l’action.
En application de l’article L1471-1 du code du travail en sa version applicable à la cause l’action formée par M. X portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du terme du contrat, en l’espèce à compter du 12 décembre 2014. L’action est donc prescrite le 13 décembre 2016.
M. X ayant introduit son action devant la juridiction prud’homale le 24 avril 2017, son action est irrecevable prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. X de sa demande en versement d’une indemnité de requalification en application de l’article L.1245-2 du code du travail, sauf à juger cette demande irrecevable.
Sur la demande d’annulation des avertissements
Le 17 février 2016, M. X a été sanctionné par un avertissement pour non-respect des consignes de sécurité : le salarié a été surpris en train de monter sur les fourches avant du chariot d’un préparateur de commandes et il a ignoré la consigne de descendre, contraignant à ce que la consigne de descendre du chariot soit faite une deuxième fois.
Cet avertissement n’a été contesté que le 25 novembre 2016 soit après le licenciement. Il n’a pas été contesté en son temps.
M. X reconnaît dans ce courrier la matérialité des faits fautifs dont il minimise la portée.
M. X produit aux débats une photographie d’un salarié dans la même posture que celle qui lui est reprochée ce qui n’a pas empêché l’intéressé selon lui d’accéder au grade supérieur. Il en déduit qu’il s’agit d’une pratique courante que l’employeur tolérait et qu’il ne peut donc sanctionner.
Il ressort des termes de l’avertissement que ce qui est reproché au salarié n’est pas seulement d’être monté sur les fourches avant du chariot d’un préparateur de commandes mais encore d’avoir ignoré la consigne de descendre ce qui constitue une insubordination.
La SAS Distrimag fait exactement valoir qu’étant titulaire du Caces et ayant reçu des consignes de sécurité très précises le salarié ne pouvait ignorer la dangerosité de son comportement quel que soit le comportement des autres salariés.
La demande d’annulation de l’avertissement, qui constitue une mesure proportionnée n’est pas fondée.
Le 25 octobre 2016, M. X a été sanctionné par un avertissement pour manque de vigilance dans les opérations de conduite, en écrasant un colis dans le picking.
Cet avertissement n’a été contesté que le 25 novembre 2016 soit après le licenciement. Il n’a pas été contesté en son temps.
M. X soutient que les faits ne lui sont pas imputables. Il produit plusieurs photographies de
colis disséminés ça et là au beau milieu des voies de circulation ce qui favorise évidemment les collisions. Il prétend alors qu’il venait d’être promu au coefficient 125 quelques jours plus tôt ce qui témoigne de la qualité de sa prestation de travail.
Cependant l’employeur produit un mail du chef d’équipe de M. X, B C en date du 24 octobre 2016 expliquant les faits à la responsable des ressources humaines :
'sur la journée du 20 octobre 2016, monsieur X Z, en mettant une palette au picking a écrasé volontairement le colis qui est resté à son emplacement avec la palette qui réapprovisionner. Je vous joins l’mprimé écran des mouvements informatiques et quelques photos.(…) Nous avons reçu avec Loïc ce monsieur concernant la sanction qui encoure à ce sujet.'
La SAS Distrimag fait exactement valoir que la circonstance que le colis avait été mis au sol par un autre salarié qui n’a pas été sanctionné n’excuse pas la faute de M. X lequel devait retirer le colis et s’abstenir de l’écraser et que par ailleurs la promotion dont a bénéficié M. X au même moment, qui est une revue de classification automatique n’enlève pas aux faits leur caractère fautifs.
Ces faits caractérisent des manquements dans l’exécution du contrat de travail justifiant l’avertissement infligé par l’employeur.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement en date du 23 novembre 2016 est ainsi rédigée :
(…)
Suite à notre entretien préalable du 18 novembre 2016, nous sommes contraints par la présente, de vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement lequel est motivé comme suit :
Nous vous rappelons en effet qu’en début d’année 2016, nous avons déjà été contraints de prendre à votre égard, soit en date du 17 février 2016, une sanction disciplinaire consistant en un avertissement, lequel était justifié par la dangerosité de votre comportement, en l’occurrence il vous était reproché le non-respect des consignes de sécurité.
Ainsi, votre responsable vous avait surpris en train de monter sur les fourches avant du chariot d’un préparateur de commandes.
Alors qu’elle vous demandait de descendre de votre chariot, vous aviez ignoré sa consigne, entraînant celle-ci à vous demander une deuxième (fois) de descendre du chariot.
Cependant, nonobstant cette sanction disciplinaire prise à votre encontre, le 25 octobre 2016 nous avons une nouvelle fois été contraints de vous sanctionner toujours en raison de votre dangerosité.
Ainsi, il vous était reproché votre manque de vigilance dans vos opérations de conduite, ce qui avait notamment engendré, le 20 octobre 2016, un accident au cours duquel vous aviez écrasé un colis resté dans le picking.
Plus grave encore, vous nous avez confirmé, lors de l’entretien, avoir volontairement écrasé la marchandise au picking compte tenu du fait que vous vous étiez énervé.
Or, non seulement vous présentez une situation de dangerosité pour l’entreprise, mais de plus vous ne respectez aucunement les procédures en vigueur et nous devons déplorer de votre part de nombreux retards.
Ainsi notamment le 31 octobre 2016 vous vous êtes présenté au travail avec 50 mn de retard.
Le 17 octobre 2016, vous vous êtes également présenté au travail avec 50 mn de retard. Or, il ne s’agit pas là de faits isolés, et nous avons également dû constater que le 31 août 2016 vous aviez 26 mn de retard, de même que le 23 août où vous aviez 58 mn de retard.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces faits, il nous parait impossible de pouvoir poursuivre nos relations contractuelles et nous sommes donc contraints d’y mettre un terme dans le cadre de la présente procédure de licenciement.
(…)
L’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’au moment où il notifie une sanction disciplinaire il a connaissance d’autres faits fautifs qu’il ne sanctionne pas dans le même temps.
Tel est le cas des absences injustifiées des 23 août 2016,31 août 2016 et 17 octobre 2016, qui étaient connues de la SAS Distrimag lorsqu’il a sanctionné le salarié le 25 octobre 2016 par un avertissement.
Par contre, le retard reproché au salarié en date du 31 octobre 2016 peut être invoqué au soutien du licenciement.
Or le salarié n’ explique pas la cause de son absence le 31 octobre 2016 par le certificat médical du docteur Y daté du 28/02/17 en conséquence postérieur aux faits indiquant de manière vague que le salarié présente depuis un an une accentuation de ses céphalées.
Il est établi que M. X qui avait déjà fait l’objet de deux avertissements au cours des mois précédents s’est présenté au travail avec 50 minutes de retard le 31 octobre 2016.
En présence de précédents disciplinaires ce grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Eu égard aux succombances respectives chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que s’agissant de créances nées de l’exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 n’est pas dû.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— déboute M. X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— déboute M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 17 février 2016 et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— déboute M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 26 octobre 2016 et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et frais exposés tant en première instance qu’en appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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