Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 492065 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 22 février, 8 juillet et 17 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la « foire aux questions » intitulée « FAQ plastiques & anti-gaspillage » mise en ligne sur le site du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans sa version de mai 2023, en tant qu’elle assimile certaines « briques » à des « bouteilles » ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite du 7 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté la demande d’abrogation de la FAQ ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite du 4 juin 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté leur demande d’abrogation de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » du mois de mai 2023 en tant qu’elle assimile certaines « briques » à des « bouteilles » ;
4°) d’enjoindre au ministre, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, de procéder à l’abrogation des mentions de la FAQ ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les sociétés requérantes n’ont pas intérêt à agir contre la décision implicite du 7 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté la demande d’abrogation de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » de mai 2023 formulée par l’association Alliance Carton Nature en tant qu’elle assimile certaines « briques » à des « bouteilles ».
Les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH ont présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 1er avril 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées par les sociétés requérantes contre la rubrique intitulée « Les « bouteilles » en plastique à usage unique » de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » de mai 2023, et reproduites à l’identique dans la version de cette « foire aux questions » de juillet 2024, ont été formulées plus de deux mois après la première mise en ligne des énonciations attaquées et sont, par suite, tardives.
Les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH ont présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 14 avril 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions de cette requête ont perdu leur objet dès lors que la FAQ attaquée a été retirée du site internet public du ministère chargé de l’écologie.
Les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH ont présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a mis en ligne au mois de mai 2023 sur son site internet une note de 11 pages, prenant la forme d’une « foire aux questions » (FAQ) et intitulée « FAQ plastiques & anti-gaspillage ». Une nouvelle version de ce document a été mise en ligne sur le site internet du ministère en juillet 2024. Dans les deux versions de ce document, la rubrique « Les « bouteilles » en plastique à usage unique » comporte des dispositions identiques. À la date de la présente décision, ce document n’est plus accessible depuis les pages actives du site internet du ministère.
3. Les sociétés requérantes doivent être regardées comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des énonciations de la rubrique « Les « bouteilles » en plastique à usage unique » de la FAQ, en ce qu’elles assimilent les briques alimentaires à des bouteilles en plastique
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, il ressort des pièces du dossier, que la note en litige a été publiée en mai 2023 sur le site internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qu’elle était alors consultable par toute personne justifiant d’un intérêt pour la contester et que sa teneur n’a pas été modifiée, sur le point contesté, par la nouvelle version mise en ligne en juillet 2024. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales à fin d’annulation des sociétés requérantes, enregistrées le 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit plus de deux mois après la mise en ligne des dispositions contestées sont tardives et, par suite, irrecevables.
5. En deuxième lieu, les sociétés requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 7 février 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté la demande d’abrogation de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » du mois de mai 2023 présentée par l’association Alliance Carton Nature. Les sociétés requérantes ne justifient toutefois pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision implicite rejetant la demande d’abrogation présentée par un tiers. Par suite, les conclusions des sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH à l’encontre de la décision implicite de rejet du 7 février 2024 ne sont pas recevables.
6. En troisième lieu, les sociétés requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 4 juin 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté leur demande d’abrogation de la « FAQ plastiques & anti-gaspillage » du mois de mai 2023 en tant qu’elle assimile certaines « briques » à des « bouteilles ». Ainsi qu’il a été dit au point 1, la note en litige a, postérieurement à l’introduction de la requête, été retirée des pages actives du site internet du ministère chargé de la transition écologique. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 4 juin 2024 sont devenues sans objet. Il n’y pas lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 4 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SIG Combibloc et SIG Combibloc GmbH et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026
Signé : Mme B… A…
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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