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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 18 oct. 2024, n° 491995 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491995 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 décembre 2023, N° 20NC00435, 22NC00007 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491995.20241018 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association Ciel Sud Haute-Marne c/ société Eoliennes Source de Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Ciel Sud Haute-Marne, M. F K, M. V K, Mme R K, M. H L, M. Q W, M. J E, M. D O, Mme S O, M. N I, Mme T I, Mme M A, Mme G B, M. P B et M. C U ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 17 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne a autorisé la société Eoliennes Source de Meuse à exploiter six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Dammartin-sur-Meuse, de Damrémont et du Châtelet-sur-Meuse, ainsi que l’arrêté modificatif du 10 décembre 2015 portant prescriptions complémentaires.
Par un jugement avant-dire droit nos 1501900, 1600661 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer pour permettre la régularisation du vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique s’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant.
A la suite de la notification, par le préfet, de l’arrêté modificatif du 16 avril 2019, le tribunal administratif a, par un jugement nos 1501900, 1600661 du 12 décembre 2019, rejeté ces demandes.
Par deux requêtes, MM. et Mme K, M. L, M. W, M. et Mme O, Mme A et M. B ont demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler les jugements des 18 octobre 2018 et 12 décembre 2019, ainsi que l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2021 portant prescriptions complémentaires en faveur de l’avifaune et des chiroptères.
Par un arrêt nos 20NC00435, 22NC00007 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a modifié l’article 5 de l’arrêté d’autorisation du 17 mars 2015 s’agissant du calcul des garanties financières, et sursis à statuer sur les autres conclusions présentées par l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres jusqu’à régularisation des vices tirés de l’irrégularité de l’avis de l’autorisation environnementale et de l’absence de dérogation " espèces protégées ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois, enfin, suspendu l’exécution de l’autorisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eoliennes Source de Meuse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les requêtes de l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association Ciel Sud Haute-Marne et autres la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eoliennes Source de Meuse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Eoliennes Source de Meuse soutient que cet arrêt est entaché :
— d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’avis de l’autorité environnementale du 13 mai 2014 est entaché de deux irrégularités tenant, d’une part, au défaut d’autonomie du service ayant préparé l’avis rendu par le préfet de région en qualité d’autorité environnementale et, d’autre part, à l’absence d’une nouvelle consultation de cette autorité dès lors qu’il avait été porté à la connaissance du préfet, le 19 octobre 2020 et le 5 mai 2021, de nouvelles données concernant la présence, sur le site d’implantation du projet, de la Cigogne Noire et du Milan Royal ainsi que de plusieurs espèces protégées de chiroptères ;
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il retient un risque suffisamment caractérisé pour justifier la sollicitation d’une dérogation « espèces protégées » s’agissant de la Cigogne Noire, du Milan Royal et des neuf espèces protégées de chiroptères identifiées sur le site ;
— d’une erreur de droit pour ne pas avoir recherché si, s’agissant des espèces protégées de chiroptères, les mesures d’évitement et de réduction prévues permettaient de diminuer le risque pour ces espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ;
— d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’il estime le risque suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » pour la Cigogne Noire, le Milan Royal et les chiroptères.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de société Eoliennes Source de Meuse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eoliennes Source de Meuse.
Copie en sera adressée à l’association Ciel Sud Haute-Marne, représentante unique pour l’ensemble des défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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