Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 11 janv. 2022, n° 19/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00904 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 20 décembre 2018, N° 20160188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C8
N° RG 19/00904
N° Portalis DBVM-V-B7D-J4XQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 20160188)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 20 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 20 février 2019
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE :
LOC & EAU venant aux droits de la SARL HYGIEAU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie BOUCKAERT de la SELARL AKTIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. X Y, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2021,
M. X Y, Magistrat honoraire chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
La société Hygieau Sud, qui a son siège à Bourg-lès-Valence (Drôme) et qui est désormais dénommée Loc & Eau, exerce une activité de traitement des eaux, de négoce, de conseil, de conception et de mise en 'uvre de produits et matériels relatifs à la propreté, l’hygiène et la salubrité des meubles et immeubles.
Elle fit l’objet d’un contrôle diligenté par une inspectrice du recouvrement de l’URSSAF de Rhône-Alpes sur les années 2012, 2013 et 2014, lequel fut suivi d’une lettre d’observations du 9 octobre 2015 emportant redressement de divers chefs pour un total de 100.985 €.
Le 17 décembre 2015, alors qu’elle avait accepté certains chefs de redressement, elle fut mise en demeure de payer un reliquat de 86.876 €.
Le 11 janvier 2015, elle saisit la commission de recours amiable concernant le chef de redressement relatif à la rémunération minimale forfaitaire des voyageurs, représentants et placiers exclusifs en invoquant un accord tacite résultant d’un contrôle antérieur, en contestant l’application de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, et en soutenant n’avoir pas engagé que des VRP exclusifs.
Le 1er mars 2016, elle introduisit un recours contentieux contre le rejet implicite de sa contestation.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence maintint la mise en demeure et condamna la société Hygieau Sud au paiement de la somme de 86.976 €, outre 12.778 € au titre des majorations de retard ainsi qu’au frais de signification et d’exécution.
Le 19 février 2019, la société Hygieau Sud interjeta appel.
A l’audience, la société appelante désormais dénommée Loc & Eau fait oralement développer ses conclusions numérotées 3 et déposées à la barre. Elle invoque un accord implicite antérieur et elle conteste l’application de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Subsidiairement elle soutient que ses VRP non exclusifs ne peuvent prétendre à la ressource minimale forfaitaire et que l’URSSAF a commis des erreurs de calcul. Elle demande à la Cour’ d’infirmer le jugement et :
- d’annuler la mise en demeure';
- de juger que la réintégration concernant l’assiette minimum des VRP est infondée, d’annuler toute procédure en recouvrement en résultant, subsidiairement de limiter le rappel de cotisations à 51. 801 €';
- de condamner l’URSSAF à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF de Rhône-Alpes fait oralement reprendre ses conclusions numérotées 2 qu’elle dépose à la barre en réponse et au soutien d’un appel incident. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris pour condamner la société Loc & Eau à payer 87.584 € au titre des cotisations et majorations de retard sans préjudice des majorations complémentaires, et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
1. sur la revendication d’un accord implicite résultant d’un contrôle antérieur':
En application de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret no 2016-941 du 8 juillet 2016 et en vigueur au temps du redressement en cause, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La preuve de l’existence d’un accord implicite incombe à l’employeur qui l’invoque et qui doit dès lors établir que l’organisme de recouvrement s’est abstenu d’observations en connaissance de cause. La simple référence à une possibilité de connaître la pratique en cause et au silence gardé par l’organisme de recouvrement ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite admettant la pratique litigieuse (cass soc.12 octobre 2000 n°98-21983).
En l’espèce, la société appelante revendique l’existence d’un accord implicite qu’elle prétend résulter de la lettre du 17 novembre 2010 que l’organisme de recouvrement lui a adressée à l’issue d’un précédent contrôle et qui ne contient aucune observation sur le montant des rémunérations des voyageurs, représentants et placiers.
Mais la société appelante se limite à se référer à la liste des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement et visés dans la lettre d’observations du 17 novembre 2020.
Il ne peut en être déduit que l’inspecteur du recouvrement s’est abstenu, en connaissance de cause, d’observations sur le niveau de rémunération des voyageurs, représentants et placiers de l’entreprise contrôlée.
Aucun accord implicite antérieur n’est donc caractérisé.
2. sur l’application de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Au point 2 de la lettre d’observations du 9 octobre 2015, l’inspectrice du recouvrement a réintégré dans l’assiette de calcul des cotisations la différence entre les rémunérations versées par la société appelante à ses voyageurs, représentants et placiers engagés à titre exclusif, et les minima fixés par l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, étendu par arrêté ministériel du 20 juin 1977.
Au premier soutien de sa contestation, la société appelante excipe des dispositions de l’article 1er dudit accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.) qui, reprenant la décision du Conseil d’État n° 55728 du 17 janvier 1986, excluent du champ d’application les professions de la vente et du service à domicile.
Elle rappelle que si un accord du 12 janvier 1982 a élargi l’accord national interprofessionnel aux V.R.P. employés par des entreprises de vente à domicile, il n’a pas été étendu, si ce n’est par un arrêté du 5 octobre 1983 que le Conseil d’État a effectivement annulé le 17 janvier 1986.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF intimée, si l’arrêt du 17 janvier 1986 a été prononcé à la requête du Syndicat National pour la Vente et le Service à Domicile, le Conseil d’État a annulé l’arrêté ministériel d’extension en tant qu’il s’applique à la profession de la vente et du service à domicile. L’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 n’est donc pas applicable aux entreprises de vente à domicile même si, à l’instar de la société appelante, elles ne justifient pas être adhérentes audit syndicat.
La société appelante se prévaut l’article L. 2261-2 du code du travail, selon lequel la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, et elle affirme exercer exclusivement une activité de vente à domicile.
En premier lieu, la société appelante prétend qu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés comme ayant une activité de vente à domicile. Mais elle se limite à se référer aux mentions d’une page commerciale d’un site de l’internet, tandis qu’aucune mention de vente à domicile ne figure dans ses statuts déposés au registre du commerce et des sociétés tenu au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
En deuxième lieu, la société appelante se présente comme n’ayant pas de magasin. Mais elle produit les attestations de deux téléprospectrices qui ne fournissent aucune indication sur ce point. En revanche, elle verse également aux débats les bons de commandes qu’elle a reçues dans des foires commerciales, ce qui atteste que son activité n’est pas exclusivement exercée au domicile de la clientèle.
En troisième lieu, la société appelante invoque la clause qu’elle a introduite aux contrats de ses V.R.P., en vertu de laquelle les salariés s’engagent «'à respecter la législation sur la vente à domicile'». Mais ce rappel d’une obligation légale n’est pas la preuve que l’entreprise exerce principalement une activité de vente à domicile.
En quatrième lieu, la société appelante se réfère à ses grands livres de 2012 à 2014 et à l’attestation par laquelle son expert-compatble Z A a indiqué que sur la base des balances des comptes «'tiers clients'», il avait relevé 17 noms de sociétés commerciales sur un total de 921 clients en 2012, 17 noms de sociétés commerciales sur un total de 962 clients en 2013, et 7 noms de sociétés commerciales sur 1404 clients en 2014.
Mais ces documents ne démontrent pas que les clients de l’entreprise, autres que les sociétés commerciales, ont été majoritairement démarchés à leur domicile.
En cinquième et dernier lieu, la société appelante verse aux débats les bons des commandes qu’elle a enregistrées en soulignant qu’ils comportent la mention selon laquelle le client a reçu «'un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation'».
Mais alors que nombre de documents mentionnent que les commandes ont été reçues sur des foires commerciales, la société appelante se dispense de démontrer que la majorité des commandes, en nombre ou en chiffre d’affaires, ont été reçues au domicile des clients.
Il en résulte que la société appelante ne parvient pas à démontrer qu’elle exerce exclusivement, ni même majoritairement une activité de vente ou de service à domicile et que, par conséquent, ne peut être retenue l’exception invoquée la société appelante.
Au deuxième soutien de sa contestations, la société appelante invoque une violation du principe du contradictoire en ce que la lettre d’observations fait référence à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 tandis que le redressement a été calculé a posteriori en application de l’article 5-1.
Mais alors que la lettre d’observation mentionne clairement que le redressement a été opéré en application de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, rien n’étaye l’assertion de la société appelante.
Au troisième soutien de sa contestation, la société appelante excipe de la situation de ses V.R.P. non exclusifs qui ne peuvent prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
Elle verse aux débats les contrats de quatorze V.R.P. stipulant qu’ils sont autorisés à prendre d’autres représentations.
Mais l’URSSAF intimée justifie qu’après le contrôle, à la réception de douze des contrats, elle a d’ores et déjà admis que la rémunération forfaitaire minimale n’était pas applicable, et qu’elle a réduit en conséquence le montant du redressement.
Pour les deux autres contrats, l’URSSAF fait valoir qu’ils ne lui ont été présentés ni pendant lors du contrôle, ni dans les trente jours suivant la lettre d’observations au cours de la période contradictoire définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Ils ne peuvent plus justifier ni une annulation, ni une modification du redressement.
Au quatrième et dernier soutien de sa contestation, la société appelante invoque des erreurs de calcul.
Elle relève une première erreur en ce que la réduction opérée au titre des V.R.P. non exclusifs doit ramener le redressement de 86.107 € à 71.039 €.
Cette erreur est admise par l’URSSAF intimée. Elle n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du redressement dans son ensemble, mais seulement de réduire encore son montant à la somme admise outre majorations de retard.
La société appelante allègue d’une seconde erreur, au vu des contrats de travail d’une représentante non exclusive, d’une représentante à temps partiel et d’une téléprospectrice à temps partiel.
Mais faute pour la société appelante d’avoir présenté ces pièces soit lors des opérations de contrôle, soit au cours de la période contradictoire qui a suivi l’envoi de la lettre d’observations, elles ne peuvent servir à un nouveau calcul du montant du redressement.
En définitive, la société appelante ne peut se soustraire au paiement des cotisations sociales sur la base des rémunérations qu’elle aurait dû servir à ses V.R.P. exclusifs en application des minima fixés à l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 étendu.
3. sur les dispositions accessoires':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société appelante contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint l’organisme de recouvrement à exposer.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la société appelante qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident';
Infirme la jugement entrepris';
Déboute la société Hygieau Sud désormais dénommée Loc & Eau de sa prétention à l’annulation du redressement';
Condamne la société Hygieau Sud désormais dénommée Loc & Eau à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 71.037 € (soixante et onze mille trente-sept euros) à titre de rappel de cotisations, outre majorations de retard';
Condamne la société Hygieau Sud désormais dénommée Loc & Eau à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Hygieau Sud désormais dénommée Loc & Eau à supporter les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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