Rejet 5 novembre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mai 2026, n° 511263 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 novembre 2025, N° 2407042 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511263.20260520 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs (Aspona) a demandé au tribunal administratif de Nice l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Castellar (Alpes-Maritimes) a délivré à la société Résidence Belavista un permis de construire un ensemble immobilier de vingt-quatre logements, une piscine, soixante et onze places de stationnement souterrain et un niveau de commerce. Par un jugement n° 2407042 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Aspona demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de l’Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, l’association Aspona soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis attaqué ne valait pas autorisation au titre des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux établissements recevant du public alors qu’il ne mentionne pas expressément l’obligation d’obtenir une telle autorisation complémentaire ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, sans viser l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dont il a fait application, le permis attaqué compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
DECIDE :
Article 1er : Le pourvoi de l’Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs.
Copie en sera adressée à la commune de Castellar.
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