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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 504542 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2025, N° 2207358 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504542.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… B…, Mme C… D…, la société Sainte-Colette et M. F… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Vaujany (Isère) a délivré à la société Nala un permis de construire deux chalets comportant trois logements chacun, pour une surface de plancher totale de 737,44 mètres carrés dans le hameau de Pourchery, ainsi que la décision du 14 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2207358 du 20 mars 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sainte-Colette, M. B… et Mme D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de mettre à la charge de la société Nala et de la commune de Vaujany la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sainte-Colette et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2026, présentée par la société Sainte-Colette, M. E… B… et Mme C… D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, la société Sainte-Colette, M. B… et Mme D… soutiennent que ce jugement :
- doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2024, qui fait l’objet d’un pourvoi, et de l’arrêté du 28 avril 2022 de non-opposition à la déclaration préalable portant sur la réalisation d’un lotissement ;
- dénature le plan de division figurant dans le dossier de déclaration préalable de la division parcellaire, en retenant à tort qu’il en ressortait qu’un accès distinct était prévu pour chaque lot, pour en déduire que le moyen tiré de l’existence d’une discordance entre ce plan et le plan de masse du permis de construire litigieux manquait en fait ;
- est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Grenoble s’est abstenu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office tirés de ce que l’arrêté de permis de construire comportait des prescriptions qui imposaient, d’une part, de présenter au département de l’Isère une demande d’alignement pour une bande de terrain et d’autorisation d’accès sur la route départementale et, d’autre part, d’aménager cet accès en accord avec le département de l’Isère ;
- est entaché de dénaturation des pièces du dossier en rejetant le moyen tiré de ce que l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- est entaché de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet ne méconnait pas l’exigence de continuité de l’urbanisation posée par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sainte-Colette et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sainte-Colette, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Vaujany et à la société Nala.
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