Rejet 9 novembre 2023
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506419 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mai 2025, N° 24PA00050 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506419.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008804 du 9 novembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24PA00050 du 21 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel formé par M. et Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la charge de la preuve reposait sur M. B…, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, à défaut d’avoir contesté la proposition de rectification dans les délais impartis, alors que, pour l’application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe toujours à l’administration d’établir que les revenus réputés distribués ont été mis à disposition des associés ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la situation de trésorerie de la société faisait obstacle à ce que M. B… pût prélever les sommes inscrites à son compte courant d’associé.
3. Aucun de ces moyens de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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