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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 28 mai 2026, n° 514144 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 mars 2026, N° 2600287 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a prononcé son licenciement à l’issue de sa période d’essai et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans un délai de sept jours. Par une ordonnance n° 2600287 du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’office du juge des référés en se prononçant sur la légalité de la décision du 3 février 2026 ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la procédure de licenciement a été régulièrement menée ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le directeur général de l’Arcom n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en le licenciant ;
- d’irrégularité en ce qu’elle a été rendue à l’issue d’une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A…
Copie en sera adressée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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