Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 505974 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 avril 2025, N° 2501307 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505974.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de celle-ci.
Par une ordonnance n° 2501307 du 25 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Célice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit en estimant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l’illégalité de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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