Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 508822 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508822.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24054180 du 20 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit, en ce qu’elle exige l’individualisation de ses craintes par des éléments autres que l’orientation sexuelle et la nationalité ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle retient qu’il avait pu vivre son homosexualité sans difficulté ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne procède pas à une analyse complète du certificat médical produit.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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