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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 22 oct. 2025, n° 495064 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 octobre 2025, N° 495066 |
| Dispositif : | R.822-5-4 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Caisse d’épargne et de prévoyance (CEPAC) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l’année 2020. Par un jugement n° 2203016 du 6 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA05053 du 12 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Caisse d’épargne et de prévoyance (CEPAC) contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Caisse d’épargne et de prévoyance (CEPAC) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Caisse d’épargne et de prévoyance (CEPAC) a été informée par un courrier du 2 octobre 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 ;
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2015-533 du 15 mai 2015 ;
- le décret n° 2016-286 du 10 mars 2016 ;
- la décision n° 495066 du 8 octobre 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Caisse d’épargne et de prévoyance (CEPAC) soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a méconnu son office et, par suite, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se bornant, pour juger que la contribution ex ante au Fonds de résolution unique ne pouvait être regardée comme une « charge d’exploitation bancaire » ou une « charge diverse d’exploitation » au sens et pour l’application du b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, à relever que cette contribution ne pouvait être assimilée à une prime d’assurance obligatoire, sans rechercher quelle était la qualification comptable de cette contribution et, notamment, si elle pouvait être qualifiée d’imposition comme le soutenait l’administration fiscale en défense ;
- a commis une erreur de droit en recherchant si les contributions ex ante au Fonds de résolution unique étaient identiques en tous points aux primes d’assurance résultant d’un contrat d’assurance au sens et pour l’application du code des assurances, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si ces contributions pouvaient être assimilées, eu égard à leurs caractéristiques essentielles, à des primes d’assurance ou relevaient, à tout le moins, d’une logique assurantielle ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la contribution ex ante au Fonds de résolution unique ne pouvait être regardée comme une « charge d’exploitation bancaire » ou une « charge diverse d’exploitation » au sens et pour l’application du b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts au motif qu’elle n’était pas assimilable à une prime d’assurance obligatoire ;
- a en particulier statué par des motifs inopérants et a commis plusieurs erreurs de droit en relevant, pour juger que les contributions ex ante au Fonds de résolution unique ne pouvaient pas être assimilées à des primes d’assurance, que le versement de ces contributions revêtait un caractère limité dans le temps, que ce fonds était destiné à financer des mécanismes d’intervention qui ne revêtent pas un caractère systématique en cas de faillite d’un établissement de crédit et que le montant annuel de ces contributions ne dépendait qu’accessoirement du profil de risque de l’établissement contributeur ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les contributions ex ante au Fonds de résolution unique ne pouvaient pas être assimilées à des primes d’assurance, sur la circonstance que les dispositions du X de l’article 209 du code général des impôts interdisaient leur déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en relevant, sur la base des travaux préparatoires à ces dispositions, que le législateur avait ainsi entendu traiter la contribution au Fonds de résolution unique, en raison de sa « logique assurantielle », comme une dotation à un fonds de garantie ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que les contributions ex ante au Fonds de résolution unique devaient être comptabilisées comme les contributions au Fonds de garantie des dépôts et de résolution, lesquelles sont déductibles de la valeur ajoutée depuis l’avis n° 2003-B du 9 avril 2003 du comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité, qui les a qualifiées de charges courantes d’exploitation ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les engagements irrévocables de paiement pouvaient représenter jusqu’à 15 % du total de la contribution ex ante d’un établissement de crédit, alors qu’il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l’article 70 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 et du paragraphe 3 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 que ces engagements peuvent représenter jusqu’à 30 % de ce total.
4. Ces moyens présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 495066 du 8 octobre 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Par suite, il est manifeste, compte tenu de la décision précitée, qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Caisse d’épargne et de prévoyance (CEPAC) n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caisse d’épargne et de prévoyance (CEPAC).
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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