Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 avr. 2025, n° 503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051550127 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:503033.20250407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’ordonner son extraction ou de l’entendre en visio-conférence et, en dernier lieu, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui assurer des soins adaptés et, en particulier en lui fournissant un fauteuil roulant électrique et un lit médicalisé, contrôlé par le fabricant, dont les vérins sont présents, muni d’une potence médicale et de barrières de lit, installé de telle sorte que le fauteuil électrique puisse circuler dans la cellule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2502438 du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, d’une part, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 31 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
3°) d’ordonner son extraction ou de l’entendre par visioconférence ;
4°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui assurer des soins adaptés en particulier en lui donnant l’accès à un fauteuil roulant électrique lui permettant de se déplacer et à un lit médicalisé fonctionnel, contrôlé par le fabricant, ce lit devant être installé de manière à permettre la circulation du fauteuil roulant électrique dans la cellule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) mettre à la charge l’Etat la somme de 3 000 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande présente un caractère d’urgence et n’est pas manifestement irrecevable ni infondée ;
— son extraction doit être ordonnée dès lors que, d’une part, elle est indispensable afin qu’il puisse être entendu par le juge des référés et, d’autre part, la compétence exclusive du préfet pour ordonner l’extraction d’un détenu prévue par l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaît les dispositions des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 64 de la Constitution ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il ne bénéficie plus des soins indispensables qui lui ont été prescrits et ne bénéficie toujours pas du lit et du fauteuil médicalisés qui lui ont également été prescrits, en deuxième lieu, le lit médicalisé qui a été installé n’est pas en état de fonctionnement et, en dernier lieu, ces carences imputables à l’administration pénitentiaire l’exposent à une dégradation accélérée de son état de santé puisqu’il est lourdement handicapé, souffre de nombreux problèmes de santé physique et psychologique, et notamment d’une inquiétante perte de poids engageant son pronostic vital ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à son droit à la vie et à son droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé ;
— les carences de l’administration dans la fourniture des équipements médicaux prescrits par le médecin de l’unité sanitaire le privent de son droit d’accès aux soins rendus nécessaires par son état de santé, sans lesquels il ne peut se lever ni se déplacer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 et L. 6111-1-2 du code de la santé publique et L. 322-1 du code pénitentiaire ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a retenu, pour estimer que les faits invoqués n’étaient pas établis, que l’administration pénitentiaire les contestait, sans tenir compte de l’inégalité d’accès aux moyens probatoires entre les détenus et l’administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, âgé de soixante-douze ans, détenu depuis le 23 avril 2016, est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 7 décembre 2022. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de lui assurer des soins adaptés, en particulier en lui fournissant un fauteuil roulant électrique et un lit médicalisé, contrôlé par le fabricant, dont les vérins sont présents, muni d’une potence médicale et de barrières de lit, installé de telle sorte que le fauteuil électrique puisse circuler dans la cellule. Il relève appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 322-11 du même code : « Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par les dispositions de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix ». Aux termes de l’article R. 322-5 du même code : « Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité () pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l’établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière ».
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Lorsque la carence de l’autorité publique expose une personne à être soumise, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
6. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur la procédure lui permettant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, de demander au juge des référés d’ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
7. Pour rejeter, pour défaut d’urgence, les demandes de M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a relevé, d’une part, qu’un lit médicalisé avait été installé dans sa cellule, assorti d’une potence médicale et de barrières de lit, et que M. B n’établissait pas les dysfonctionnements de ce matériel qu’il alléguait mais que contestait le ministre de la justice, d’autre part, que M. B, auquel avait été fourni un fauteuil roulant non motorisé, équipé d’une sangle abdominale, ne justifiait pas de la nécessité médicale d’être muni d’un fauteuil roulant électrique et qu’en tout état de cause il n’était pas établi que la fourniture de cet équipement médical qu’il réclame dut être réalisée dans un délai très bref afin de répondre à une situation d’extrême urgence au regard de son état de santé. M. B n’apporte devant le juge d’appel aucun élément de nature à infirmer l’appréciation de l’auteur de l’ordonnance attaquée selon laquelle il ne fait pas état de l’existence d’une situation d’urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures, pour protéger la garantie instituée à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Gilles Pellissier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code pénitentiaire
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