Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 10 avr. 2026, n° 508380 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 mai 2025, N° 23TL01582 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508380.20260410 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa réclamation préalable tendant à la revalorisation de sa rémunération et de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 14 553 euros correspondant à des rappels de traitement au titre de la période du 15 avril 2014 au 31 août 2016, et d’autre part, la somme de 3 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 1904582 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL01582 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Haas, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
- l’arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l’administration pouvait se fonder sur son expérience professionnelle antérieure au moment de le classer dans l’une des quatre catégories de rémunération, alors que seule sa qualification professionnelle devait être prise en compte ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration à lui avoir attribué l’indice le plus faible au sein de la catégorie de rémunération la moins élevée compte tenu de son expérience professionnelle antérieure.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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