Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 30 juin 2021, n° 19/14469
TGI Paris 4 juin 2015
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TGI Paris 12 novembre 2015
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TGI Paris 25 février 2016
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CA Paris 15 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 27 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 22 mai 2019
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CA Paris
Infirmation 30 juin 2021
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CASS
Rejet 26 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Abus de l'usufruit

    La cour a constaté que Madame Y a exercé son usufruit de manière abusive, en ne rendant pas compte des tirages effectués et en ne respectant pas les droits des nus-propriétaires.

  • Rejeté
    Incomplétude de l'inventaire précédent

    La cour a jugé que l'inventaire existant était suffisant et que la demande d'un nouvel inventaire n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit de restitution des supports de création

    La cour a ordonné la restitution des supports nécessaires à la création des œuvres, considérant que Madame Y ne pouvait les conserver.

  • Accepté
    Préjudice causé par la vente non autorisée d'œuvres

    La cour a reconnu le préjudice subi par les consorts X en raison des ventes non autorisées et a ordonné une réparation financière.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intégrité de l'œuvre

    La cour a jugé que les consorts X n'avaient pas prouvé que les actions de Madame Y avaient causé un préjudice moral.

  • Accepté
    Dépens engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné Madame Y aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige successoral concernant l'exploitation de l'œuvre de l'artiste I J X, décédé sans testament. Les demandeurs, enfants de l'artiste issus d'un premier mariage, ont contesté l'exercice par Madame Y, veuve de l'artiste et usufruitière des droits d'exploitation, de son droit à réaliser et aliéner des tirages posthumes numérotés de sculptures. La juridiction de première instance avait partiellement accueilli les demandes des enfants, interdisant à Madame Y d'aliéner les tirages sans leur accord, mais sans prononcer la déchéance de son usufruit. La Cour d'Appel, après cassation partielle par la Cour de Cassation, a prononcé la déchéance partielle de l'usufruit de Madame Y, limitée aux sculptures en bronze, jugeant qu'elle avait outrepassé ses droits en réalisant et aliénant des tirages numérotés, relevant du droit moral de divulgation appartenant aux descendants. La Cour a ordonné la restitution des modèles, moules et bronzes numérotés non attribués à Madame Y dans un partage partiel antérieur, et l'a condamnée à verser aux demandeurs 878 670€ pour le préjudice matériel lié à la vente ou au don de 31 œuvres numérotées. Les demandes de réparation pour préjudice matériel futur et moral ont été rejetées. Madame Y a été condamnée à payer 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Commentaires19

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riant-avocat.fr · 2 avril 2026

2Les bronzes réalisés par surmoulages ne sont pas des œuvres originales
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3RELATION ARTISTE-EDITEUR : LES CONTOURS JURIDIQUES DE L’EDITION DE SCULPTURES de Olivier de Baecque et Charlotte Scetbon
Blip · 30 juin 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 30 juin 2021, n° 19/14469
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/14469
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 mai 2019, N° C17-28314
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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