Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 504897 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 avril 2025, N° 23LY03560 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504897.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Loidis a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Douvaine (Haute-Savoie) a délivré à la société Arilanne un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la reconstruction, après démolition des bâtiments existants, d’un supermarché qu’elle exploite sous l’enseigne « Intermarché » et de la création d’un point de retrait des marchandises par automobile. Par un arrêt n° 23LY03560 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 3 juin, 4 septembre et 12 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Loidis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Douvaine et de la société Arilanne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Loidis ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2025, présentée par la société Loidis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société Loidis soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’avis favorable de la CNAC du 27 juillet 2023 ne méconnait pas l’article L. 751-21 du code de commerce ;
- d’erreur de droit en ce que la cour administrative d’appel s’est placée à la date à laquelle elle l’a rendu pour apprécier l’existence d’un même ensemble commercial ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les magasins ne bénéficiaient pas d’aménagements communs ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il ressort du plan de masse que des cheminements piétonniers protégés seront créés et qu’un garage à vélos sera situé immédiatement après l’entrée du parking principal ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet litigieux prévoit une limitation significative de l’imperméabilisation des sols ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre à deux moyens tirés de l’insuffisance du dossier de demande et de la méconnaissance des dispositions du V de l’article L. 752-6 du code de commerce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Loidis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Loidis.
Copie en sera adressée à la société Arilanne, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la Commission nationale d’aménagement commercial et à la commune de Douvaine.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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