Infirmation 13 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 13 déc. 2018, n° 17/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2017, N° 15/00595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DÉCEMBRE 2018
N° RG 17/01200 -AFFAIRE :
Y X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : Industrie
N° RG : 15/00595
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Anne-sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS
Me Philippe DESPRES du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 620 – N° du dossier 003204 -
Représentant : Me Anne-sophie CARLUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 303 494 165
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe DESPRES du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014-substitué par Maître TOMASZEWSKI, avocat
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. Y X a été engagé le 3 janvier 2011 en qualité de technicien de laboratoire, assimilé cadre par la société Pall France selon contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2009. Il avait auparavant été stagiaire du 12 janvier 2009 au 12 juillet 2009, puis
engagé selon contrat de travail à durée déterminée d’un an du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.
M. X était affecté à la division BioSepra, service R&D, Life sciences, sur le site de Cergy Pontoise. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel fixe de 2 237 euros, une prime d’ancienneté de 71,41 euros et un treizième mois.
Le groupe Pall est spécialisé dans le domaine de la filtration, la séparation et la purification de fluides. Il organise ses activités en deux divisions distinctes dédiées aux sciences de la vie et aux marchés de l’industrie, chacune ayant ses propres activités de recherche et développement, de production, de marketing et de vente. La division Pall 'Life sciences’ regroupe plusieurs secteurs d’activité distincts, dont l’activité Biopharmacie ('Biopharmaceuticals') qui comprend elle-même la chromatographie.
La société Pall France, qui appartient au groupe Pall, fabrique et commercialise les produits du groupe. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Elle est constituée de deux entités : un site commercial à Saint Germain en Laye et un site de production à Cergy Pontoise. Elle contribue notamment à l’activité Biopharmacie.
Evoquant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son activité 'Biopharmaceutique', le Groupe Pall a annoncé au mois de janvier 2015 une nouvelle réorganisation de ses activités en France consistant dans l’arrêt de l’activité de recherche et développement dédiée aux résines de chromatographie produites sur le site de Cergy-Pontoise. Ce projet impliquait la suppression de l’ensemble des 17 postes de travail attachés à cette activité (équipe R&D et postes de vente et marketing associés), dont celui de M. X. Il faisait suite à une première réorganisation de la société intervenue moins d’un an auparavant ayant conduit au licenciement de 22 salariés.
Dans le cadre de ce nouveau projet de licenciement, la direction de Pall France a ouvert le 28 janvier 2015, une procédure d’information et consultation du comité d’entreprise sur son projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique et convoqué les organisations syndicales représentatives en vue de la négociation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 30 mars 2015, le comité d’entreprise a rendu trois avis défavorables sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, le plan de sauvegarde de l’emploi et l’arrêt de l’activité de recherche et développement pour la chromatographie.
Le 11 mai 2015, l’autorité administrative a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par la direction de Pall France.
Le 12 juin 2015, M. X a été licencié pour motif économique.
Par requête du 14 août 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 31 janvier 2017, notifié par courrier du 3 février 2017, le conseil (section industrie) a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Pall France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. X.
Le 3 mars 2017, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique (RG 17/1171).
Le 3 mars 2017, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique (RG 17/1200).
Par ordonnance rendue le 6 mars 2017, les affaires enregistrées sous les numéros RG 17/1171 et 17/1200 ont été jointes et sont désormais suivies sous le numéro RG 17/1200.
Par ordonnance du 4 mai 2017, l’affaire a été fixée selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2018, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date des plaidoiries fixée au 23 octobre 2018.
Par dernières conclusions écrites du 20 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner la société Pall France à lui verser les sommes de :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société Pall France devant le bureau de conciliation en application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions écrites du 6 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Pall France demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— constater que le motif économique du licenciement de M. X est parfaitement avéré et démontré,
— constater que la société a parfaitement rempli son obligation de reclassement à l’égard de M. X,
— dire et juger le licenciement de M. X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— débouter M. X de sa demande de 30 000 euros formulée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de sa demande à hauteur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a mis dans le débat l’application éventuelle de l’article L. 1235-4 du code du travail.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement adressée au salarié, l’employeur a motivé la rupture du contrat pour motif économique par la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation entraînant la suppression de son poste afin de 'sauvegarder la compétitivité de l’activité «Biopharmaceutique» du groupe PALL et, en particulier, de ses activités liées à la Chromatographie'.
M. X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison, d’une part, de l’absence de difficultés économiques ou de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité établies à la date de son licenciement et, d’autre part, de l’absence manifeste de recherche sérieuse de reclassement préalable à son licenciement. Il fait valoir notamment que la société Pall France SAS intervient, comme l’ensemble des sociétés du groupe, sur le marché de la filtration, la séparation et la purification de fluides qui constitue l’unique secteur d’activité du groupe, ce que Pall France admettait d’ailleurs expressément dans le cadre de son précédent plan de restructuration, que c’est donc à tort que les premiers juges ont apprécié la réalité du motif économique allégué sur le 'secteur des résines chromatographiques', qu’au niveau du groupe, la santé financière est excellente et la compétitivité n’est en rien menacée.
La société Pall France expose, dans la lettre de licenciement et ses conclusions, que le secteur d’activité biopharmacie regroupait à l’époque des faits six sous catégories d’activités, dont la chromatographie, que le groupe Pall fabrique des colonnes et des résines de chromatographie, avec la possibilité de lier la vente de ces produits mais que la technologie des résines étant dépassée par la concurrence, leur vente a stagné sur plus de six ans entre 2008 et 2014 (à l’inverse des ventes de colonnes qui ont fortement augmenté), et considérablement chuté entre 2013 et 2014 (de vingt millions de dollars à seize millions de dollars), que le chiffre d’affaires global de l’activité biopharmacie de la société était lui-même en déclin en 2014 par rapport à 2013 avec une chute de 1 700 K euros, qu’ainsi, alors que la part de marché du groupe avec les colonnes est assez importante, sa part de marché dans les résines est inférieure à 3 % et en baisse, le groupe se classant derrière au moins quatre autres fournisseurs qui ont développé et introduit de nouveaux produits dans les mêmes segments de marché, avec des performances techniques surpassant ses produits, que sa position sur le marché de la chromatographie est donc affaiblie par le secteur des résines et que malgré la tentative depuis 2004 d’introduire de nouvelles résines pour conquérir des parts de marché, sa part de marché n’a pas augmenté et a même nettement diminué, avec un démarrage très lent des ventes de nouveaux produits, que l’investissement en R&D pour la chromatographie est nettement plus élevé que le bénéfice réalisé, que le groupe a rencontré des problèmes majeurs de livraison liés à la qualité de fabrication des résines de chromatographie, avec en particulier quatre réclamations clients liées à des problèmes de contamination, que le taux de conversion de devis actuel (nombre de devis convertit en commande client) est très faible, en comparaison du taux de 33 % calculé sur l’ensemble des autres produits de l’unité commerciale biopharmaceutique, que par conséquent, la stratégie du groupe doit être de mettre davantage l’accent sur la conception de systèmes de colonnes pour les résines existantes et de renforcer le soutien technique pour les produits existants et les produits lancés récemment, plutôt que d’essayer de développer et lancer de nouvelles résines de chromatographie dans des formats classiques. Elle considère donc qu’afin de sauvegarder la compétitivité du groupe sur un marché en déclin et dans un environnement concurrentiel de plus en plus difficile, il est nécessaire de fermer la R&D dédiée aux résines de chromatographie et de supprimer les postes commerciaux et de marketing associés, cette mesure permettant au groupe de financer les investissements nécessaires en biens de fabrication pour surmonter les problèmes de
qualité importants.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques, constitue une cause économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et ainsi prévenir des difficultés à venir. L’employeur doit caractériser l’existence d’une menace qui lui impose de procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
Au soutien de ses affirmations, la société Pall France produit la note d’information sur le projet de restructuration et de licenciement rédigée par ses soins et remise au comité d’entreprise en janvier 2015 qui reprend l’argumentaire précédemment évoqué et les données chiffrées de la lettre de licenciement, des pièces comptables sur 2013/2014 dont il ressort pour Pall France une diminution du chiffre d’affaires et pour le groupe une baisse de son bénéfice et enfin des documents en anglais sur les concurrents du groupe, dont les traductions partielles ne sont toutefois pas probantes des écarts de développement allégués. Elle ne produit aucune pièce faisant état d’une réclamation d’un client à la suite d’un problème de contamination.
S’agissant du périmètre d’appréciation du motif économique, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, mentionne le secteur d’activité de la biopharmacie du groupe, qui ne saurait être réduit à la sous catégorie d’activité de la chromatographie, laquelle ne peut, à son tour, être réduite à la seule conception et vente de résines.
Or, la note d’information au comité d’entreprise, si elle confirme la stagnation de la vente de résine de
chromatographie, mentionne l’augmentation importante des ventes de colonnes de chromatographie
et une augmentation significative des ventes 'BioPharm Globales’ au niveau du groupe avec en 2008, 483 millions de dollars et en 2014, 992.
Les données comptables annuelles du groupe indiquent, quant à elles, à la fin de son année fiscale 2014 (31 juillet 2014) :
— un chiffre d’affaires de 2,79 milliards de dollars US, en augmentation de 5,32 % par rapport à celui réalisé en 2013 et de 4,37 % par rapport à 2012,
— un résultat d’exploitation de 517 millions de dollars US, en augmentation de 10,7 % par rapport à 2013 et de 13,88 % par rapport à 2012.
Il ressort par ailleurs des conclusions du cabinet d’expertise-comptable APEX du 11 mars 2015, mandaté par le comité d’entreprise que :
'Le groupe Pall génère une rentabilité élevée et en constante progression, tout en bénéficiant d’une situation financière confortable. Pall Corp., société mère de Pall France SAS, enregistre une progression continue de son chiffre d’affaires sur les cinq dernières années (+32 % en cumul). Cette croissance s’appuie notamment sur des acquisitions dans le domaine de la Biopharmacie, secteur bien orienté au sein du Groupe.
Le taux de marge opérationnelle a poursuivi son amélioration en 2014 sous l’effet de la baisse de frais généraux, et ce, malgré, l’effet dilutif des acquisitions. Il dépasse désormais le seuil de 18 %.
La division Life Science, entité la plus rentable du Groupe dont fait partie l’activité Biopharmacie, suit une tendance identique.
Pall affiche la meilleure rentabilité opérationnelle de son secteur. Conséquence logique, le Groupe génère à nouveau un résultat net conséquent en 2014 à 365M$.
La structure financière de Pall reste quant à elle confortable, caractérisée par une trésorerie nette de l’endettement qui reste excédentaire, alors même que le Groupe a continué de consacrer des montants très significatifs au rachat de ses propres actions, au paiement du dividende et au financement de sa politique d’acquisitions'.
Le rapport poursuit en indiquant que 'l’analyse des résultats de la France reste peu pertinente compte tenu de la pratique des prix de transfert' et que le 'chiffre d’affaires de Pall France enregistre un retrait important en 2014, principalement dû à la cession des activités Moyen-Orient à une autre filiale du groupe' et en évoquant la division Biosepra à laquelle le salarié était affecté en ces termes :
'Biosepra : une entité qui apparaît fortement rentable, tant au niveau de Cergy qu’au niveau du Groupe Pall. Les données qui nous ont été communiquées montrent que Biosepra, tant au niveau de Cergy qu’au niveau du Groupe Pall (en incluant la marge générée sur les produits de Biosepra par les filiales de distribution du Groupe) génère un niveau de marge élevé, en ligne avec la marge moyenne du Groupe.
Dans la mesure où le chiffre d’affaires de Biosepra est principalement généré par des produits anciens dont la durée de vie est encore longue (10-15 ans), l’on peut raisonnablement estimer qu’avec sa structure de coûts actuelle (y compris les équipes aujourd’hui visées par le PSE), Biosepra peut continuer à assurer une rentabilité élevée. Les cycles nécessaires au développement d’un nouveau produit sont longs et comportent une part de risque, mais Pall et Biosepra disposent des moyens pour maintenir leur effort de R&D en résines de Chromatographie sans pénaliser leur rentabilité actuelle'.
Il conclut en estimant que : 'Le Groupe préfère opter pour une approche à court terme qui lui permettra d’améliorer encore sa marge plutôt que de miser sur l’avenir'.
Ce rapport relève également qu’entre 2013 et 2014, la branche biopharmacie de la société Pall France a augmenté son 'opérating profit’ (marge) et que le site de Cergy génère une rentabilité élevée.
Ainsi, la seule stagnation des ventes de résines est insuffisante à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d’activité biopharmacie du groupe. Etant rappelé que le souhait d’une entreprise d’augmenter ses marges et ses profits ou de réaliser des économies ne saurait constituer un juste motif de licenciement, la cour constate que la société Pall France échoue à démontrer la cause économique alléguée, ce qui rend le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à l’obligation de reclassement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur le préjudice
M. X soutient que son licenciement est intervenu à une époque charnière de sa carrière professionnelle et à une période difficile sur le marché de l’emploi en particulier dans le secteur de la R&D, qu’il a accepté un contrat de travail à durée déterminée de six mois le 25 janvier 2016 à deux heures de son domicile, renouvelé depuis jusque fin 2018, qu’en outre il a subi un préjudice moral du
fait des circonstances particulières dans lesquelles est intervenu l’arrêt de cette activité puis son licenciement, avec notamment la pression particulière subie par l’équipe pour clôturer des projets sur la base d’objectifs non adaptés dans l’année précédant l’annonce du plan et pour leur faire boucler les projets en cours pouvant s’avérer rentables pour le Groupe.
La société rétorque que le salarié âgé de trente et un ans à la date de son licenciement, bénéficiait d’une ancienneté de cinq ans et dix mois et d’un salaire brut moyen de 2 576 euros et qu’il a retrouvé du travail à compter du 25 janvier 2016.
M. X, présentant une ancienneté de plus de deux ans à la date de son licenciement et la société Pall France employant habituellement plus de dix salariés, il relève des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige. Il peut donc prétendre au minimum à une indemnité égale aux 6 derniers mois de salaires.
Eu égard également à son ancienneté et son âge lors du licenciement, à la rémunération qui lui était versée et aux pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture du contrat, la cour dispose des éléments pour lui allouer la somme de 18 000 euros bruts à titre d’indemnité, laquelle portera intérêts à compter de la présente décision, s’agissant d’une créance indemnitaire. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, jusqu’au jour du présent arrêt et ce à concurrence de six mois.
- Sur les demandes accessoires
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Pall France à verser à M. X les sommes suivantes :
18 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Pall France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, jusqu’à la date de la présente décision et ce à concurrence de six mois,
CONDAMNE la société Pall France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Cadre ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Copropriété ·
- Jugement ·
- Chèque ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Installation de chauffage ·
- Tribunal d'instance ·
- Devis
- Conseil d'etat ·
- Demande d'aide ·
- Régularisation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Conseil d'etat ·
- Créance ·
- Imposition ·
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Taxe d'habitation ·
- Courrier électronique ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Arrêt de travail ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Lorraine ·
- Pôle emploi ·
- Biologie ·
- Omission de statuer ·
- Etablissement public ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Public ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Installation ·
- Fournisseur ·
- Contrat de maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Impossibilité ·
- Consultation
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Plainte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sciences ·
- Données
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Pourvoi ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Recours contentieux ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.