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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 3 mars 2026, n° 509747 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 30 septembre 2025, N° 2500067 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) du Grand cul de sac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la délibération n° 2024-1119 CE du 31 juillet 2024 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s’est opposé à la déclaration préalable présentée pour la restauration du canal reliant le grand étang de Grand cul de sac et le lagon et, d’autre part, d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy, à titre principal de ne pas s’opposer à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2500067 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI du Grand cul de sac demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ; ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la SCI du Grand cul de sac soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy l’a entachée :
- d’une irrégularité de la procédure et d’une méconnaissance de son office en décidant de joindre sa requête en référé-suspension avec trois autres requêtes et en ne tenant pas compte, ce faisant, de ses moyens caractérisant différemment l’urgence selon l’objet et l’intérêt de chacun des projets de travaux ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence n’était pas présumée satisfaite en ne faisant pas une application anticipée de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement adoptée le 15 octobre 2025 introduisant le fait que cette condition est présumée en la matière ;
- d’une erreur de droit en méconnaissant les règles gouvernant l’appréciation de la condition d’urgence au regard de la situation de l’intéressé et des circonstances de chaque espèce pour juger, sur le fondement de motifs inopérants relatifs au bien-fondé de la décision d’opposition à la déclaration préalable des travaux sollicités, que la condition d’urgence n’était pas remplie ;
- d’une insuffisance de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que cette délibération préjudiciait à ses intérêts et l’exposer à un risque pénal, qui est de nature à la contraindre à procéder à une remise en état du site ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en s’abstenant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, de mettre en balance l’intérêt public de préservation de l’environnement mis en avant par la collectivité, avec celui qu’elle invoquait et dont l’arrêt des travaux impliquerait une augmentation des sargasses qui s’échouent sur le site, ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’eau de l’étang et de la santé des écosystèmes côtiers lié au blocage persistant de la liaison entre l’océan et l’étang.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI du Grand cul de sac n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Grand cul de sac.
Copie en sera adressée à la collectivité de Saint-Barthélemy
Fait à Paris, le 3 mars 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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