Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 28 nov. 2017, n° 15/10180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10180 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2015, N° 15/01542 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 Novembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10180
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/01542
APPELANT
Monsieur B Y
Chez M. C D
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me C Z, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128 substitué par Me Nolwenn A, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS TS3
[…]
[…]
N° SIRET : 433 236 742 00048
représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0684 substitué par Me Renaud GAUDILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame E F, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame E F, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B Y a travaillé pour le compte de la société TS3, du 5 octobre au 30 octobre 2014, en qualité de Technicien Son, avec comme dernier salaire mensuel brut la somme de 1800 euros.
Par un mail du 30 octobre 2014, Monsieur X, directeur de production, a mis fin à la relation de travail en indiquant :
«Je te confirme les termes de ce qui t’a été dit et le constat qui a été fait à savoir qu’il n’est pas possible de poursuivre le projet de collaboration sur le spectacle « Calogero Feux d’artifices ».
Parmi les raisons voici les plus importantes que je te rappelle et qui constitue des manquements graves :
Tu as été surpris à maintes reprises entrain de fumer des pétards ce qui est inadmissible.
Ton attitude irrespectueuse envers les autres membres de l’équipe (autres techniciens, musiciens, artistes).
Des manquements graves aux tâches précises qui t’étaient affectées.
Ton incapacité à t’intégrer dans l’équipe et à assumer correctement tes fonctions durant la période de répétition qui vient de s’achever.
Ton attitude générale et ton manque de rigueur, ce qui est incompatible avec le bon exercice de la fonction d’assistant au son.
Tu as bien compris que tout ceci est un obstacle à toute collaboration possible sachant que cela peut mettre en péril le bon déroulement du spectacle’ »
Le 1er novembre 2014, Monsieur Y a dénoncé les conditions de rupture de son contrat de travail et, le 6 février 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 15 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société au paiement de :
' 1800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
' 1800 € à titre d’indemnité de requalification ,
' 1200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
' 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné la remise des documents sociaux conformes, a prononcé l’exécution provisoire et a débouté les parties pour le surplus des demandes.
Monsieur Y a fait appel de cette décision et la société a relevé appel incident.
Par conclusions visées au greffe le 18 octobre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la Cour de déclarer son appel recevable, de confirmer le jugement qui a ordonné la requalification et lui a alloué la somme de 1800 € à titre d’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Il demande l’infirmation pour le surplus et la condamnation de la société à titre principal, à une indemnité de requalification à hauteur de 7200 euros et à 30'000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive.
À titre subsidiaire, il réclame la condamnation de la société à 30'000 euros de dommages-intérêts pour violation de la promesse d’embauche valant rupture abusive du contrat de travail.
En tout état de cause, il sollicite les intérêts de droit, la remise de documents sociaux conformes sous astreinte et la condamnation de la société à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 18 octobre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société TS3 sollicite à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur Y, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Y.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande la limitation des indemnités allouées à Monsieur Y et sa condamnation à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel.
La société soulève la nullité de la déclaration d’appel en ce que la signature de l’avocat figurant en bas de page de la déclaration ne serait pas identifiée, puisqu’il s’agit d’une signature 'pour ordre’ au nom de Maître Z.
Dès lors que la déclaration d’appel a bien été signée par un avocat, qu’il n’est pas contesté que Maître A disposait du pouvoir nécessaire pour le faire en qualité de collaboratrice et que la société ne justifie d’aucun grief tiré de cette imprécision, il convient de rejeter la demande.
Sur la requalification du contrat de travail
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Il suffira de rajouter à cet égard qu’en présence d’un doute sur la transmission et la nature des contrats de travail, ce doute profite au salarié.
C’est encore à juste titre que le Conseil a considéré que l’indemnité de requalification devait être limité à un mois de salaire, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice particulier lié à la qualification de sa relation de travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Dès lors que le contrat d’usage allégué par l’employeur a été requalifié en contrat à durée indéterminée , la Cour constate que la rupture du contrat par l’arrivée du terme, même en présence de motifs justifiés, conduit nécessairement à considérer que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors Monsieur Y est bien fondé à solliciter le règlement de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents et des dommages-intérêts en réparation du préjudice liée à la rupture.
La Cour constate, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties et eu égard à l’ancienneté du salarié et aux circonstances particulières liées à la rupture, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant du préjudice qu’il conviendra de confirmer.
PAR CES MOTIFS
DECLARE la déclaration d’appel de Monsieur Y recevable et régulière ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DITn’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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