Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 5 janvier 2021, n° 18/02503
TGI Thonon-Les-Bains 26 septembre 2013
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CA Chambéry
Confirmation 30 octobre 2014
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CASS
Cassation 18 février 2016
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 janvier 2021
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CASS
Rejet 6 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a confirmé que la plate-forme ne respectait pas les règles de recul imposées par le plan d'occupation des sols, justifiant la démolition.

  • Accepté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a constaté que la construction causait des troubles excessifs, justifiant la démolition de la partie litigieuse.

  • Accepté
    Insuffisance des dommages-intérêts précédemment alloués

    La cour a jugé que les préjudices subis justifiaient une augmentation des dommages-intérêts alloués.

  • Accepté
    Construction sans autorisation

    La cour a constaté que la construction n'avait pas été autorisée, justifiant la demande de démolition.

  • Rejeté
    Empiétement des végétaux

    La cour a rejeté cette demande faute de preuve suffisante de l'empiétement actuel des végétaux.

  • Accepté
    Remise en état suite à des travaux

    La cour a confirmé que les travaux de remise en état étaient justifiés et a accordé l'indemnisation demandée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 18/02503
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02503
Sur renvoi de : Cour de cassation, 18 février 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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