Confirmation 30 octobre 2014
Cassation 18 février 2016
Infirmation partielle 5 janvier 2021
Rejet 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 18/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02503 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02503 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JRZZ
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU MARDI 5 JANVIER 2021
DÉCLARATION DE SAISINE du 14 juin 2016
sur un arrêt de cassation du 18 février 2016
Recours contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 26 septembre 2013 (n° RG 07/00380)
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 30 octobre 2014
par la Cour d’Appel de CHAMBÉRY
et d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 février 2016
APPELANTS :
Mme Z A épouse X
née le […] à DAKAR
de nationalité Française
[…]
[…]
M. B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. C Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau d e G R E N O B L E p o s t u l a n t e t p l a i d a n t p a r M e D e n i s B A L T A Z A R D , d e l a S C P MERMET-BALTAZARD, avocat aux barreaux d’ANNECY et de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 16 novembre 2020, Mme LAMOINE, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
********
Rappel des faits et de la procédure
Les époux X sont propriétaires, à […], de deux parcelles cadastrées n° 1867 et 1872 constituant le lot n° 3 d’un lotissement « Sous Vernaz », sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation selon permis de construire accordé le 7 septembre 2000.
M. Y, qui avait acquis les parcelles limitrophes cadastrées 1866 et 1871 constituant le lot n° 2 du lotissement, a obtenu le 19 février 2001 un permis de construire, complété par un permis modificatif du 22 novembre 2001 suite à un recours gracieux des époux X.
Les époux X ont ensuite attaqué devant le tribunal administratif tant le permis initial que le permis modificatif octroyés à M. Y, et ils ont obtenu un jugement du 1er juin 2006, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 septembre 2008 devenu définitif, annulant
les deux arrêtés de permis de construire, aux motifs d’une part de l’absence d’un document graphique permettant d’apprécier le traitement des accès et des abords du projet, d’autre part que l’élément de construction devant servir de plate-forme d’accès au bâtiment principal débouchait directement sur un abri à voiture en terrasse implanté sur une longueur de 6 m en limite Nord-Ouest de propriété qui ne respectait pas les règles de recul de l’article UC7 du plan d’occupation des sols, la juridiction administrative considérant en outre que la modification de cet élément à la faveur du permis modificatif du 22 novembre 2001 n’avait pas régularisé le vice initial.
Dans l’intervalle, les époux X avaient, par acte du 6 février 2007, assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour voir ordonner la démolition de la plate-forme d’accès litigieuse sous astreinte.
Une expertise a été ordonnée en référé le 13 octobre 2009 entre les parties, aux fins notamment de vérifier la hauteur de murs et d’exhaussement et l’existence d’empiétements entre les deux propriétés. L’expert BIBOLLET a déposé le rapport de ses opérations le 22 juillet 2020.
Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal a :
— condamné M. Y à procéder à la destruction de la partie de la plate-forme d’accès débouchant directement sur l’abri à voiture en terrasse implantée à moins de 4 m de la limite Nord-Ouest de sa propriété, dans le délai d’un an à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,
— condamné M. Y à payer aux époux X les sommes de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X à payer à M. Y la somme de 1 235 € au titre de la remise en état de sa propriété,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. Y aux dépens.
Sur appel formé par M. Y, la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 30 octobre 2014,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2014 avant l’ouverture des débats,
— statué sur les demandes de recevabilité de conclusions et de pièces,
— confirmé l’obligation de démolition de la plate-forme sous astreinte, mais aggravé celle-ci en ne la limitant dans le temps,
— augmenté le montant des dommages-intérêts alloués de part et d’autre,
— condamné M. Y à tailler les végétaux implantés sur son fonds, selon des modalités précises mais sans astreinte,
— statué sur les demandes d’indemnités de procédure.
Sur un pourvoi formé par M. Y, la Cour de cassation a, par arrêt du 18 février 2016, cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, cassation motivée par la révocation de l’ordonnance de clôture sans constatation d’une
cause grave, et par la décision de recevabilité des conclusions des époux X notifiées le jour de l’audience sans permettre à M. Y d’y répondre.
Par déclaration au Greffe en date du 14 juin 2016, les époux X ont saisi la présente Cour de ce renvoi.
L’instance a été radiée pour défaut de diligences puis réinscrite, le conseiller de la mise en état étant amené à statuer sur les effets d’un désistement et sur l’extinction de l’instance ; la cour, par un arrêt sur déféré du 14 mai 2019, a infirmé l’ordonnance déférée, dit que les époux X n’avaient pas pu se désister de l’instance introduite le 14 juin 2016, ordonné la jonction de deux instances et dit que l’affaire se poursuivra sous le n° 18/2503. Les époux X, qui avaient formé un pourvoi contre cet arrêt, s’en sont désistés.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 9 novembre 2020, les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il a ordonné la démolition de la partie de la plate-forme litigieuse sous astreinte, mais de l’infirmer sur le surplus, et :
— de fixer l’astreinte à 100 € par jour de retard passé le délai d’un an suivant la notification de l’arrêt à intervenir, astreinte courant jusqu’à complète exécution de la décision,
Sur les dommages-intérêts :
S’il n’était pas fait droit à leur demande de démolition :
— de condamner M. Y à leur payer la somme de 66 956 € au titre de la perte de valeur de leur bien, outre 51 588,43 € en réparation du préjudice de jouissance, arrêté au mois de décembre 2019, à parfaire au jour de l’arrêt à raison de 250 € par mois,
Si la démolition est ordonnée :
— de condamner M. Y à leur payer la somme de 51 588,43 € en réparation de leurs préjudices, somme à parfaire au jour du jugement,
Sur les autres chefs de demande :
— d’ordonner la réduction des végétaux de M. Y dépassant en hauteur le mur de clôture ainsi que la coupe des végétaux de M. Y empiétant sur leur terrain,
— d’ordonner la destruction des claustras et de la pergola de tôles, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— de débouter M. Y de ses demandes reconventionnelles,
— subsidiairement, de confirmer sur ces demandes reconventionnelles le jugement rendu par le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS.
Ils demandent encore condamnation de M. Y à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— qu’ils ont bien communiqué leurs pièces en temps utile pour que M. Y en prenne connaissance,
— que leurs dernières conclusions régularisent les précédentes sur la conformité à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile,
— qu’ils ne méconnaissent pas que la rédaction de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme sur le fondement duquel le tribunal puis la cour ont ordonné la démolition de la plate-forme litigieuse a été modifiée par l’entrée en vigueur de la loi « Macron » du 8 août 2015, et que la Cour de cassation a jugé le 23 mars 2017 que cette modification s’appliquait aux instances en cours,
— qu’ils demandent cependant à la cour d’appel aujourd’hui saisie de résister à l’orientation ainsi donnée par la Cour de cassation, qui heurte le principe de sécurité juridique de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales en mettant à néant 14 ans d’efforts procéduraux raisonnables et légitimes puisqu’ils avaient obtenu gain de cause devant quatre juridictions,
— que la déclaration de travaux de 2002 aujourd’hui invoquée ne concerne pas la plate-forme litigieuse mais un mur de clôture sur lequel s’appuie la pergola,
— à titre subsidiaire, qu’ils sont recevables et fondés à invoquer des moyens nouveaux tendant aux mêmes fins, à savoir s’agissant de la plate-forme litigieuse, un trouble anormal du voisinage causé par la présence de cette plate-forme, dangereuse ainsi que l’a retenu le premier juge, et créatrice d’une vue droite, et d’un effet d’étouffement pour non respect des 4 mètres de recul imposés par le PLU,
— qu’ils ont ainsi, en limite de leur propriété, un ouvrage de plusieurs mètres de haut rehaussé encore de claustras d’une hauteur d’un mètre supplémentaire sur lesquels s’enroule une glycine, les pièces situées de ce côté de leur maison étant privées d’ensoleillement naturel par cette construction en surplomb,
— que, contrairement à ce que soutient M. Y, la suppression demandée n’entraînera pas la disparition totale de la rampe d’accès à sa propriété, mais seulement de la partie limitrophe de leur propriété sur les 4 mètres de profondeur réglementaires, actuellement aménagée en zone de stationnement,
— qu’en outre, les semelles du mur de soutènement empiètent sur leur propriété ainsi qu’il résulte de l’expertise ordonnée en 2009,
— que les claustras et la pergola installés le long de leur propriété créent une gêne visuelle totalement inesthétique,
— que les végétaux de la propriété Y dépassent de plus de 2 m le mur de clôture sur une longueur de plus de 2 m, les empêchant d’ailleurs de régulariser toute peinture du côté de la propriété voisine telle que réclamée reconventionnellement, ainsi qu’en témoignent les photographies récentes prises au mois d’avril 2020.
M. Y, par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 9 novembre 2020, demande :
• que soient jugées irrecevables les conclusions notifiées par les époux X le 30 décembre 2019 et que soient rejetées en conséquence toutes leurs demandes nouvelles,
' que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles des époux X fondée sur les articles 545, 671, 672, 673, 678 et 1382 anciens du code civil,
' la confirmation du jugement déféré seulement en ce qu’il a condamné les époux X à lui payer la somme de 1 235 € au titre de la remise en place de la terre végétale.
Il conclut à l’infirmation du jugement sur le surplus, et :
' au débouté des époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' à leur condamnation à lui payer les sommes de :
— 2 275 € pour le coût, chiffré par l’expert judiciaire, d’un enduit par revêtement projeté sur le mur construit par les époux X sur leur propriété et le crépissage du petit muret de jonction,
— 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que les époux X n’ont pas distingué formellement leurs moyens nouveaux dans leurs dernières écritures, en violation de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile,
— qu’ils n’ont pas communiqué les nouvelles pièces citées à l’appui de leurs dernières conclusions simultanément avec celles-ci,
— que l’article L. 480-13 sur lequel les époux X fondent principalement leurs demandes a été profondément remanié par les lois des 6 août 2015 et 7 juillet 2016 en vertu desquels, désormais, un particulier ne peut demander à un tribunal judiciaire la démolition d’une construction, sur le fondement de la violation d’une règle d’urbanisme en cas d’annulation du permis de construire, que si la construction est située dans l’une des zones énumérées par le dit article, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’en toute hypothèse, la soit disant plate-forme litigieuse n’est, en réalité, qu’un mur de soutènement indispensable pour compenser le niveau des terres par rapport à la route, et derrière lequel il a été procédé avec de la terre à un remblai sous lequel passent les réseaux,
— que ce mur répond aux exigences des règles d’urbanisme et est parfaitement,
— qu’il justifie d’une déclaration préalable de travaux présentée en 2002 concernant le mur litigieux,
— que les époux X seraient seuls à l’origine du préjudice qu’ils invoquent car ils ne se sont pas conformés aux voies d’accès prévus dans le projet initial de ce lotissement communal,
— que la différence de niveau entre les fonds préexistait avant le début des constructions et que les époux X avaient la possibilité de ne pas accoler leur construction à la sienne,
— que les préjudices invoqués par les époux X comme conséquence de l’implantation du mur litigieux ne sont pas établis,
— qu’en particulier, la création d’un danger, bien que retenue par le tribunal, n’est pas démontrée, que le risque de fausse man’uvre d’un véhicule est plus qu’hypothétique et qu’il existerait même en l’absence de remblai derrière le mur de soutènement,
— que les demandes nouvelles formulées par les époux X sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de la création d’une vue droite et d’un prétendu empiétement sont irrecevables pour manquement à l’obligation de concentration des moyens,
— qu’en hypothèse, ces demandes sont prescrites puisque le remblai litigieux a été réalisé dès 2001, que les actions introduites par les époux X n’ont pas interrompu cette prescription puisqu’elles reposaient sur un autre fondement,
— que les préjudices allégués ne sont pas établis,
— qu’il a toujours régulièrement élagué les arbres et entretenu la végétation sur sa propriété,
— sur sa demande reconventionnelle, que l’absence d’enduit du côté de sa propriété sur le mur édifié par les époux X lui cause un trouble visuel.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 10 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions des époux X du 30 décembre 2019
La circonstance que les appelants n’aient pas communiqué la totalité de leurs pièces en même temps que leurs premières conclusions notifiées le 30 décembre 2019 conformément à l’article 906 du code de procédure civile, n’est de nature à faire écarter ces pièces des débats que si les destinataires de cette communication n’ont pas été mis en mesure, en temps utile, de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
Or M. Y a bien été mis en mesure de les examiner en temps utile et d’y répondre puisque les appelants ont finalement communiqué leurs pièces au plus tard le 9 juin 2020, date à laquelle l’intimé notifiait des conclusions dans lesquelles il prenait acte de cette communication, et que la clôture de l’instruction est finalement intervenue le 10 novembre 2020.
Par ailleurs, le non respect de la disposition de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures doivent être présentés de manière formellement distincte n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité des dites conclusions.
La demande ainsi formée sera donc rejetée.
Sur le fond
sur la demande de démolition d’une partie de la plate-forme litigieuse
•
— sur la recevabilité au regard de la prescription
La construction litigieuse a été réalisée en décembre 2002 selon les appelants, ce qui n’est pas démenti par l’intimé.
L’action en démolition formée par les époux X, fondée sur les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, a été introduite le 6 février 2007, le délai de dix ans pour agir, dans lequel l’action était alors enfermée en application des dispositions de l’article 2270-1 du code civil avant l’entrée en vigueur de la réforme sur la prescription, n’étant donc, alors, pas expiré.
Cette action est donc recevable.
La même action fondée aujourd’hui, à titre subsidiaire, sur les troubles de voisinage, par les premières conclusions au fond des époux X devant cette cour en reprise d’instance après cassation le 30 décembre 2019 l’est tout autant, dès lors que l’assignation du 6 février 2007 a interrompu la prescription concernant cette action en application des dispositions de l’article 2241 du code civil puisqu’elle portait sur un objet identique, à savoir la démolition de l’ouvrage litigieux, peu important que le fondement en ait été différent.
Le moyen tiré de la prescription de l’action sera donc rejeté.
- sur la demande fondée sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi Macron n° 2015-990 entrée en vigueur le 8 août 2015, édicte que, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut, à la demande d’un particulier, être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones protégées limitativement énumérées par le texte.
Ainsi que l’a jugé la 3e chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 23 mars 2017, la loi nouvelle ayant modifié ce texte s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle est entrée en vigueur, même lorsque la situation en cause fait l’objet d’une instance judiciaire.
Dès lors que les époux X ne soutiennent, ni a fortiori n’établissent que la construction litigieuse serait située dans l’une des zones protégées énumérées, ils ne peuvent obtenir la démolition de la construction litigieuse sur ce fondement.
— sur le moyen subsidiaire tiré des troubles anormaux de voisinage
C’est en vain que M. Y prétend cette demande irrecevable en vertu du principe de concentration des moyens en invoquant l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006, dès lors que cet arrêt répondait à un moyen tiré de l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision de justice rendue sur un autre fondement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de constats établis depuis la propriété X, que, si le terrain présente certes une déclivité naturelle, M. Y a réalisé, en limite de propriété, une plate-forme avec remblai et mur de soutènement d’une hauteur de 3 mètres, au surplus rehaussé par des claustras sur lesquels s’enroule une glycine, la plate-forme ainsi créée causant aux époux X tout à la fois une vue droite sur leur fonds nonobstant la présence des claustras qui ne présentent aucun caractère d’occultation définitif, mais aussi une impression d’étouffement accentué par la présence des claustras et de la glycine augmentant la hauteur et l’effet de masse, enfin la privation d’un ensoleillement notamment pour les chambres de la maison X orientées de ce côté ainsi que pour une terrasse.
Ces troubles, par leur ampleur et leur multiplicité, excèdent les inconvénients que l’on doit normalement supporter de ses voisins, et justifient que soit ordonnée la démolition de la partie de la plate-forme litigieuse située à moins de quatre mètres de la limite de propriété, ainsi que l’a décidé le premier juge par des dispositions qui seront confirmées y compris en ce qui concerne la limitation de l’astreinte dans le temps, les circonstances du litige ne justifiant pas, en l’état, que l’astreinte soit fixée sans limitation de durée ce qui ne préjuge pas du droit de solliciter ultérieurement une nouvelle astreinte en cas d’inexécution.
Il sera dit, par voie d’infirmation partielle du jugement, que l’obligation de démolition concerne aussi les claustras qui surmontent la plate-forme et qui ne pourraient en toute hypothèse, vu leur emplacement, être maintenus après démolition de celle-ci.
— sur l’indemnisation du trouble de jouissance
Compte-tenu des troubles décrits plus haut qui perdurent depuis la construction de la plate-forme en décembre 2002, l’indemnité de 5 000 € allouée par le tribunal en 2013 est insuffisante à réparer entièrement les préjudices des époux X qui seront indemnisés, par voie d’infirmation du jugement, par l’allocation d’une somme de 15 000 €. sur la demande d’enlèvement de la « pergola »
•
Il s’agit, au vu des photographies produites, d’une construction en bois avec toiture en tôles érigée entre la limite séparative et le balcon de la maison Y.
Les époux X font valoir que cette construction a été édifiée sans autorisation.
Sur ce point, si M. Y justifie avoir déposé, à cette fin, une déclaration de travaux le 16 février 2006, le document qu’il produit ne comporte aucune mention de réponse positive ou négative de la mairie, tandis que les époux X produisent un courrier du 21 mars 2006 par lequel le maire de la commune a répondu à M. Y qu’il ne pouvait pas se prononcer sur ce dossier tant qu’une régularisation ne serait pas intervenue sur la mise en place d’une clôture sans autorisation. Or, M. Y ne démontre pas avoir régularisé effectivement la situation par la simple production d’une déclaration de travaux pour la clôture datée d’avril 2006 pour laquelle, à nouveau, aucune réponse positive ou négative n’est justifiée.
Par ailleurs, les époux X justifient, par les photographies produites et les procès-verbaux de constats, en particulier celui établi le 19 mai 2016, le préjudice visuel que leur cause cette construction proche de la limite de propriété, peu esthétique et avec une impression de « masse » surplombant le mur de clôture en le rehaussant visuellement de 2,5 mètres.
Il y a lieu dès lors, par voie d’infirmation du jugement, de faire droit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à la demande de démolition de cette construction sous astreinte ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
sur les demandes relatives à la taille de la végétation de la propriété Y
•
Les époux X demandent tout d’abord que soit ordonnée la taille par M. Y des végétaux empiétant sur leur terrain, en exposant que des branches d’arbustes avancent sur leur propriété.
Or ils ne produisent aucune pièce démontrant la réalité actuelle d’un trouble à ce titre, le procès-verbal de constat du 19 mai 2016 étant trop ancien pour démontrer que les végétaux litigieux, en particulier la glycine, empiéteraient aujourd’hui sur leur terrain alors que M. Y produit quant à lui des photographies de cette glycine taillée.
Ils demandent encore que soit ordonnée la réduction des végétaux dépassant en hauteur le mur de clôture, exposant que ces végétaux de plus de 2 mètres de haut sont implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative. Mais là encore ils n’en rapportent pas la preuve, les photographies produites remontant selon eux, pour les plus récentes, à avril 2010 et montrant une vue générale de certaines parties de leur propriété sans que soit établie la hauteur réelle des végétaux en cause ni leur distance d’avec la limite séparative.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes, et le jugement sera confirmé de ce chef.
sur la demande de M. Y quant à la remise en état des terres
•
La somme de 1 235 € allouée par le tribunal au titre de la remise en état des terres de M. Y au droit du mur réalisé par les époux X est justifiée par les pièces produites, en particulier le rapport d’expertise BIBOLLET, et n’est pas discutée par les époux X dans leurs conclusions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
sur les demandes de M. Y quant à la peinture du mur et du muret
•
Il ressort du dossier que les époux X ont fait édifier sur leur propriété un mur, ainsi qu’un petit muret de jonction, dont l’expert BIBOLLET a constaté l’absence de finition (état brut sans crépissage côté propriété Y) ce que les époux X ne contestent pas.
Il ressort du rapport d’expertise et des photographies jointes que cette absence de finition cause un préjudice visuel à M. Y ; les époux X ne contestent pas formellement leur obligation d’achever leurs ouvrages pour faire cesser le trouble visuel, se contentant de faire valoir qu’en raison des conflits de voisinage et de la pousse de la végétation, ils n’ont pas été en mesure d’y procéder.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de faire droit aux demandes d’indemnisation de M. Y à hauteur de 2 175 € TTC pour le mur et 100 € TTC pour le muret, conformes à l’estimation des travaux nécessaires faite par l’expert BIBOLLET.
En réparation du préjudice visuel de M. Y, très modéré puisque le mur en question se trouve derrière un rideau de végétation, il lui sera alloué la somme de 200 €.
Sur les demandes accessoires
M. Y, qui succombe principalement en sa défense, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de M. Y en irrecevabilité des conclusions notifiées par les époux X le 30 décembre 2019.
Déclare les époux X recevables en toutes leurs demandes.
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a condamné M. Y à procéder à la destruction de la partie de la plate-forme d’accès débouchant directement sur l’abri à voiture en terrasse implantée à moins de 4 m de la limite Nord-Ouest de sa propriété,
— en ce qu’il a condamné les époux X à payer à M. Y la somme de 1 235 € au titre de la remise en état de sa propriété,
— en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes relatives à la taille des végétaux,
— en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que l’obligation de démolition de la plate-forme, ainsi confirmée, doit être exécutée par M. Y dans le délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant une durée maximum de deux mois.
Dit que cette démolition implique l’enlèvement des claustras qui surmontent la partie de la
plate-forme litigieuse dans le même délai.
Condamne M. Y à payer à M. et Mme X la somme de 15 000 € en réparation de leur trouble de jouissance.
Condamne M. Y à démolir la construction en bois avec toiture en tôles dite « pergola » édifiée entre le mur séparatif et la façade de la maison Y dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 50 € par jour de retard pendant une durée maximum de 2 mois.
Condamne M. et Mme X à payer à M. Y les sommes de :
— 2 175 € TTC au titre de l’enduit du mur,
— 100 € TTC au titre du crépissage du muret,
— 200 € en réparation du préjudice visuel.
Condamne M. Y à payer à M. et Mme X la somme complémentaire de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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