Annulation 3 avril 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 504919 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 avril 2025, N° 2203454 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504919.20251231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Institut Camille Miret, L' association commission des citoyens pour les droits de l' homme ( CCDH ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision de refus implicite du 9 novembre 2021 par laquelle la direction générale du centre hospitalier spécialisé participant au service public hospitalier Jean-Pierre Falret de Leyme (Lot) s’est opposée à sa demande de communication de documents administratifs formulée le 17 juillet 2021 concernant le rapport annuel établi pour l’année 2020 par l’établissement et rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, ainsi que la copie du registre des mesures de contention et d’isolement de l’établissement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier de lui transmettre les documents sollicités. Par un jugement n° 2203454 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande d’annulation et enjoint au directeur du centre hospitalier spécialisé Jean-Pierre Falret de lui communiquer les documents demandés après occultation de tous les éléments, nominatifs comme non nominatifs, permettant d’identifier les patients et notamment l’identifiant anonymisé, ainsi que les noms des médecins et autres personnels de santé.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Institut Camille Miret, en sa qualité de gestionnaire du centre hospitalier, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’association CCDH la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de l’Association Institut Camille Miret gestionnaire gu CH spécialisé Jean-pierre Falret ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu’elle attaque, l’association Institut Camille Miret soutient qu’il est entaché :
-
d’insuffisance de motivation, faute de répondre à l’argument tiré de ce que la communication des documents demandés serait privée d’objet, compte tenu du grand nombre de mentions couvertes par un secret et donc occultées pour ce motif ;
-
d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à relever qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la communication des documents demandés aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement du centre hospitalier, ni qu’elle aurait pour objet de faire peser sur lui une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose ;
-
d’erreur de droit, en ce que les occultations demandées ôtent tout intérêt à la communication demandée.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association institut Camille Miret n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association Institut Camille Miret et à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d’Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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