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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 499437 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 octobre 2024, N° 2415943 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499437.20250701 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme F A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice d’administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour de retour à M. A, et d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa d’entrée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2415943 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 4 et 19 décembre 2024, M. et Mme A demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, leur avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 10 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A et Mme A ont été informés que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’ils attaquent, M. A et Mme A soutiennent qu’elle est entachée :
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que les circonstances invoquées n’étaient pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation alors que l’urgence à suspendre à l’exécution de la décision était constituée, d’une part, par l’atteinte portée à leur droit à la vie privée et familiale, d’autre part, au regard de sa situation médicale, et enfin, au regard de l’atteinte portée au droit de se défendre dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre devant le tribunal correctionnel de Blois.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme E.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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