Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 1er juil. 2021, n° 19/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05501 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 septembre 2019, N° 19011932 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 01/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05501 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUET
Ordonnance (N° 19011932) rendue le 26 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SNC INEO HAUTS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
59139 Noyelles-Les-Seclin
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Benoît Varenne, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SARL A.M. S ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2021 tenue par X-François Le Pouliquen, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B-C, président de chambre
X-François Le Pouliquen, conseiller
Sophie Tuffreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B-C, président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2021
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole du 26 septembre 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Ineo Hauts-de-France reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 11 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Ineo Hauts-de-France déposées le 16 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 19 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ineo Nord Picardie, désormais dénommée Ineo Hauts-de-France, a conclu deux contrats de sous-traitance avec la société AMS électricité :
— Chantier Prologis : contrat n° 1755847 concernant l’exécution du lot électricité courants forts, courants faibles du maitre d’ouvrage Groupe IDEC en date du 8 octobre 2018, avec un délai contractuel d’exécution du 22 octobre au 30 novembre 2018 pour un prix fixé à la somme globale forfaitaire de 62 180,10 €, devis du 30 octobre 2018. Ce contrat a été complété par un avenant n° 1 régularisé le 11 février 2019 portant le montant des prestations à 76 425, 80 € HT.
— Chantier Bils Deroo : contrat n° 17685581 concernant l’exécution du lot électricité, pose de gaines préfabriquées, d’appareillages, d’éclairage et d’éclairage de sécurité du maitre d’ouvrage GSE en date du 19 novembre 2018, avec un délai contractuel d’exécution du 21 novembre 2018 au 31 janvier 2019 pour un prix de 38 633,85€ HT. Ce contrat a été complété par un avenant n° 1 régularisé le 11 février 2019 d’un montant de 4331,40€, portant le total de prestations 42 965,25 € HT. Un avenant n°2 a été régularisé 1e 30 mars 2019 d’un montant de 6 141,20 € HT portant le montant total des prestations : 49 106.45€ HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juin 2019, la société AMS électricité a mis en demeure la société Ineo Hauts-de-France de lui payer la somme de 43 793,80€ et de lui communiquer « les avenants relatifs aux prestations commandées selon devis ».
Par acte signifié le 05 juillet 2019, la société AMS électricité a fait assigner la société Ineo Hauts-de-France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole afin de le voir :
— enjoindre la société Ineo Hauts-de-France à transmettre à la société AMS Electricité les avenants relatifs aux chantiers Prologis et Bils deroo (avenant 3, avenant sur devis 1 et 2 pour nacelle) sous astreinte de 100€ par jour de retard au delà du délai de 3 jours couru à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Ineo Hauts-de-France à payer à la société AMS électricité une provision d’un montant de 43 553,80€ HT correspondant aux factures émises pour le chantier Prologis (37 412,60€) et celle pour le chantier BILS DEROO (6141,20€) outre intérêts, outre intérêts contractuels à compter de l’exigibilité de chacune des factures, à savoir sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Ineo Hauts-de-France à payer à la société AMS électricité la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L. 441-6 et D. 441-5 du code du commerce),
— condamner la société Ineo Hauts-de-France à payer à la société AMS électricité la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ineo Hauts-de-France aux dépens.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole a :
— débouté la société Ineo Hauts-de-France de sa demande de nullité de l’assignation,
— dit valable l’assignation,
— enjoint la société Ineo Hauts-de-France à transmettre à la société AMS électricité les avenants relatifs aux chantiers Prologis et Bils Deroo (avenant 3, avenant sur devis 1 et 2 pour nacelle), et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard : à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné la société Ineo Hauts-de-France à payer à la société AMS électricité une provision d’un montant de 43 553,80 € HT correspondant aux factures émises pour le chantier Prologis (37 412,60 €) et celles pour le chantier BILS DEROO (6 141,20 €), outre intérêts, intérêts contractuels à compter de l’exigibilité de chacune des factures, à savoir sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement, et ce, en deniers ou quittances valables,
— condamné la société Ineo Hauts-de-France à payer à la société AMS électricité la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société Ineo Hauts-de-France à payer à la société AMS électricité la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ineo Hauts-de-France aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 42,80 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
La société Ineo Hauts-de-France a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2019 par le président du tribunal de commerce de Lille.
et, statuant à nouveau :
à titre principal,
— constater l’absence de réelle mise en demeure, celle-ci ayant été adressée 4 jours ouvrés avant la délivrance de l’assignation en référé.
par conséquent,
— dire et juger nulle l’assignation en référé délivrée à la requête de la société A.M. S. électricité pour violation de l’article 56 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
— prendre acte que la société Ineo Hauts-de-France a payé les factures qu’elle reconnaissait devoir, à savoir celles de 8 071,90 €, 7 828,40 et 6 417,30 € au titre du chantier Prologis et celle de 6 141,20 € au titre du chantier Bils Deroo.
par conséquent,
— dire et juger que la demande de paiement à titre provisionnel du montant de ces factures est sans objet.
— dire et juger que les autres factures correspondent à de prétendus travaux supplémentaires qui n’ont jamais été commandés par INEO, de sorte que la demande de paiement du montant de ces factures se heurte à une contestation sérieuse.
— dire et juger que la demande d’injonction d’établir des avenants excède les pouvoirs du juge des référés.
— dire et juger qu’en outre, cette demande d’injonction d’établir des avenants se heurte à une contestation sérieuse.
par conséquent,
— dire n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de la société A.M. S. électricité.
— débouter la société A.M. S. électricité de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la société A.M. S. électricité à rembourser à la société Ineo Hauts-de-France la somme de 16 377,80 €, payée en exécution de l’ordonnance de référé.
— condamner la société A.M. S. électricité à payer à la société Ineo Hauts-de-France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société A.M. S. électricité à supporter tous les dépens d’instance et d’appel.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société AMS électricité le 22 février 2020.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la nullité de l’assignation
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de
justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions. »
La mention dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas prescrite à peine de nullité.
En conséquence de la société Ineo Hauts-de-France sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
II) Sur la demande tendant à voir enjoindre la société Inéo Hauts-de-France à transmettre à la société AMS électricité les avenants relatifs aux chantiers Prologis et Bils Deroo (avenant 3, avenant sur devis 1 et 2 pour nacelle), et ce, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard : à compter de la signification de la présente ordonnance
Aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société AMS électricité soutient avoir réalisé des travaux avec l’accord de la société Inéo Hauts-de-France. Elle a demandé au tribunal de commerce d’enjoindre à la société Ineo France de signer les avenants correspondant à ces travaux.
Les conclusions de la société AMS électricité ayant été déclarées irrecevables, la société AMS
électricité est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Lille n’a pas relevé l’urgence. En conséquence les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
La signature d’avenants ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise état. Elle ne constitue pas une obligation de la société Ineo Hauts-de-France, résultant de la loi ou du contrat, dont l’exécution pourrait être ordonnée par le juge des référés.
La société AMS électricité sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur la demande de condamnation à paiement
La société AMS électricité demande la condamnation à paiement :
— au titre du chantier Prologis de la somme de 37 412,60 €
— au titre du chantier Bils Deroo de la somme de 6 141,20 €
La société Inéo Hauts-de-France relève que la demande formée au titre du chantier Prologis porte sur :
— la facture n°F1902017 datée du 28 février 2019 d’un montant de 8 071,90 € établie au nom de la société Inéo Nord Picardie et établie au nom de la société Inéo Hauts-de-France le 06 septembre 2019 sous le numéro 1909001.
— les factures n° F1903017 de 7828,40€ du 14 mars 2019 et F1903018 de 6417,30 € du 14 mars 2019
— les factures n°F1903009 de 7190,40€ du 14 mars 2019 et F1903011 de 7904,60 € du 14 mars 2019.
La société Inéo Nord-de-France se reconnaît redevable
— de la facture n°F1902017 datée du 28 février 2019 d’un montant de 8071,90€ établie au nom de la société Inéo Nord Picardie et établie au nom de la société Inéo Hauts-de-France le 06 septembre 2019 sous le numéro 1909001 qu’elle indique avoir payée par virement du 16 septembre 2019
— des factures n° F1903017 de 7828,40 € du 14 mars 2019 et F1903018 de 6 417,30 € du 14 mars 2019 qu’elle indique avoir payées le 6 septembre 2019.
Il convient de constater que ces factures n’avaient pas été payées au jour de l’audience devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille du 5 septembre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a condamné la société Ineo Hauts-de-France à payer à titre provisionnel à la société Ams électricité au titre du marché Prologis les sommes de 8071,90€ ; 7828,40€ et 6417,30€.
La facture de 8071,90€ établie au nom de la société Inéo Nord Picardie avait fait l’objet d’un avoir du 14 mars 2019 au motif d’une erreur d’identité de facturation. Il n’a été émis de facture à l’adresse de la société Inéo Hauts-de-France que le 06 septembre 2019. En conséquence le paiement de la facture le 16 septembre 2019 n’est pas tardif.
En revanche, les factures de 7828,40€ et 6417,30€ du 14 mars 2019 n’ont été payées que le 06
septembre 2019, postérieurement au délai de 45 jours fixé au contrat. En conséquence l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Inéo Hauts-de-France à payer à la société AMS électricité les intérêts contractuels à compter de l’exigibilité de ces factures, à savoir sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement.
La société conteste être redevable des factures n°F1903009 de 7190,40€ du 14 mars 2019 et F1903011 de 7904,60€ du 14 mars 2019 portant sur des travaux supplémentaires.
Elle invoque les dispositions de l’article 9 de la convention aux termes duquel : « Les travaux supplémentaires feront l’objet d’un accord (prix et délais), qui sera constaté par un écrit préalable à toute exécution de travaux. »
Les travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’un avenant au contrat.
La demande de la société AMS électricité au titre de ces factures se heurtent à une contestation sérieuse. Elle sera déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 7190,40€ et de 7904,60€.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
La demande formée par la société AMS électricité au titre du chantier Bils Deroo porte sur la facture n°1903037 de 6141,20€ du 30 mars 2019. La société Inéo Hauts de France ne conteste pas en être redevable et indique l’avoir payée le 10 juillet 2019. Elle justifie du paiement de la dette par la production du Grand Livre du compte de la société AMS électricité (pièce 8).
Le paiement étant intervenu avant l’audience devant le juge des référés, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Inéo Hauts-de-France à payer à la société Ams électricité la somme de 6141,20€ au titre du chantier Bil Deroo.
En revanche, le paiement n’est pas intervenu dans le délai de 45 jours prévu au contrat. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Inéo France au paiement des intérêts contractuels à compter de l’exigibilité de ces factures, à savoir sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Inéo Hauts-de-France à payer outre les intérêts contractuels, les intérêts moratoires.
Le retard de paiement portant sur 3 factures, la société Inéo Hauts-de-France sera condamnée au paiement de la somme de 120€. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
III) Sur la demande en remboursement formée par la société Ineo Hauts-de-France
La société Ineo Hauts-de-France demande à la cour d’appel de condamner la société A.M. S. électricité à lui rembourser la somme de 16 377,80 €, payée en exécution de l’ordonnance de référé
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Ineo Hauts-de-France.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant partiellement à l’appel, la société AMS électricité sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il a :
— débouté la société Ineo Haut-de-France de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation ;
— condamné à titre provisionnel la société Ineo Hauts-de-France à payer en deniers ou quittance à la société AMS électricité :
— la somme de 8071,90€ au titre de la facture n°F1902017 datée du 28 février 2019 établie au nom de la société Inéo Nord Picardie et établie au nom de la société Inéo Hauts-de-France le 06 septembre 2019 sous le numéro 1909001 ;
— les sommes de 7828,40€ et de 6417,30€ au titre des factures n° F1903017 du 14 mars 2019 et F1903018 du 14 mars 2019 ;
— condamné à titre provisionnel la société Ineo Hauts-de-France à payer à la société AMS électricité les intérêts contractuels à compter de l’exigibilité des factures n° F1903017 du 14 mars 2019 et F1903018 du 14 mars 2019 et de la facture n°1903037 de 6141,20€ du 30 mars 2019, à savoir sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement
— INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— DEBOUTE la société AMS électricité de sa demande tendant à enjoindre à la société Ineo Hauts-de-France de signer des avenants ;
— DEBOUTE la société AMS électricité de sa demande en paiement de :
— des factures n°F1903009 de 7190,40€ du 14 mars 2019 et F1903011 de 7904,60€ du 14 mars 2019
— de la facture n°1903037 de 6141,20€ du 30 mars 2019, celle-ci ayant été payée avant l’audience devant le juge des référés ;
— DEBOUTE la société AMS électricité de sa demande en paiement des intérêts moratoires de droit commun ;
— DEBOUTE la société AMS électricité de sa demande de paiement des intérêts contractuels sur la somme de 8071,90€
— CONDAMNE la société Ineo Hauts-de-France à payer à la société AMS électricité la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— DIT n’ avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement de la société Ineo Hauts-de-France ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la société AMS électricité aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le President,
Y Z A B-C
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