Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 21 nov. 2025, n° 501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juillet 2024, N° 2206162 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501626.20251121 |
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Sur les parties
| Parties : | Villes et Villages Créations, société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. G… C…, Mme E… C…, M. H… A… B… et Mme F… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-le-Vinoux a délivré à la société Villes et Villages Créations un permis de construire portant sur l’édification d’un immeuble comportant vingt-trois logements sur les parcelles cadastrées section AY n° 389 et 390, ensemble la décision du 6 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2206162 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois pour permettre la régularisation des vices tirés de l’insuffisance du dossier de demande s’agissant de la comptabilisation des espaces de pleine terre et de la méconnaissance du règlement de la zone Bi’ 1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Par un jugement n° 2206162 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. et Mme C… et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025, M. H… A… B… et Mme F… D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin le Vinoux et de la société Ville et Villages Créations la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A… B… et Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Grenoble a :
- dénaturé les faits et pièces du dossier en ce que le jugement avant-dire droit du 18 juillet 2024 écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 8.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole, alors même qu’il ressortait des faits et pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet présente, en raison de son étroitesse, de l’absence de plateforme d’attente, de la configuration des lieux et du nombre de véhicules appelés à l’emprunter, un risque important pour la sécurité des usagers de l’avenue du général Leclerc et des personnes utilisant cet accès ;
- méconnu son office et dénaturé des faits et pièces du dossier en considérant, dans son jugement du 19 décembre 2024, que l’arrêté du 7 octobre 2024 avait eu pour effet de régulariser le vice constaté par le jugement du 18 juillet 2024 et tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en ce que le jugement du 19 décembre 2024 affirme que la circonstance que le plan des espaces végétalisés annexé à la demande de permis de régulation ne mentionne ni l’emplacement ni la surface du drain étanche de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales peut être palliée par le fait que les dimensions de ce drain étaient déjà mentionnées dans le dossier de permis de construire initial ;
- commis une erreur de droit en relevant à deux reprises, pour écarter, d’une part, le moyen tiré du caractère erroné des mesures des espaces de pleine terre portées sur le plan fourni à l’appui de la demande de permis de régulation et, d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet modifié de l’article UC 6 du règlement du PLUi, que les dispositions du lexique de ce règlement applicables à la date de délivrance du permis de construire initial n’excluaient pas les bassins de rétention du calcul des espaces de pleine terre ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en affirmant, pour faire application des dispositions applicables à la date de délivrance du permis de construire initial s’agissant de la définition des espaces de pleine terre et rejeter le moyen des requérants pris de ce que le projet modifié méconnait les dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLUi, que l’arrêté le permis de construire du 7 octobre 2024 n’a pas modifié la proportion et la composition des espaces végétalisés autorisés par le permis de construire initial.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H… A… B… et Mme F… D….
Copie en sera adressée la commune de Saint-Martin le Vinoux et de la société Ville et Villages Créations.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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