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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 505121 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2025, N° 24PA02389 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505121.20251230 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Générale de Textile Balsan a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018, en deuxième lieu, d’ordonner la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi que des retenues à la source prélevées en janvier 2020 et février 2020, en troisième lieu, d’ordonner le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 552 245 euros au titre de la période du 1er août 2018 au 30 juin 2021. Par un jugement nos 2120508,2120524 du 3 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02389 du 11 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Générale de Textile Balsan contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Générale de Textile Balsan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Générale de Textile Balsan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Générale de Textile Balsan soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux factures en litige ne pouvait pas faire l’objet d’un remboursement, faute pour elle d’établir leur paiement ;
- a commis une erreur de droit en faisant application de la jurisprudence Sodefra Finances pour juger qu’elle avait cessé d’être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée avant 2008 ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les dépenses en litige ne présentaient pas un lien direct et immédiat avec l’activité taxable qu’elle exerçait, sans rechercher si ces dépenses ne trouvaient pas leur cause exclusive dans cette activité ou n’en constituaient pas le prolongement nécessaire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses engagées par une société en liquidation dans le cadre d’une action indemnitaire intentée à l’encontre de tiers qui ont causé l’arrêt de son activité ne revêt pas un caractère déductible ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée en litige était exclusivement afférente à des prestations réalisées dans le cadre de l’engagement de la responsabilité de l’État, d’une banque et d’un ancien administrateur judiciaire et qu’elle n’était pas déductible.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Générale de Textile Balsan n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, agissant en qualité d’administrateur ad hoc de la société Générale de Textile Balsan.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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