Infirmation 22 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 22 mars 2019, n° 18/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 décembre 2017, N° 17/00172 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 22 MARS 2019
N° RG 18/00070
N° Portalis :
DBVR-V-B7C-ECYH
PN/CA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
17/00172
20 décembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association MEDIA@DSL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie CABOCEL de la SELARL GUIDON-CABOCEL-BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : NOUBEL Pierre
Conseiller : D E
Siégeant comme magistrats chargés d’instruire l’affaire
Greffier : X Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2019 tenue par NOUBEL Pierre et D E, magistrats chargés d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, E D et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Février 2019 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 mars 2019 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 mars 2019
Le 22 mars 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur A Y a été engagé le 15 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée à temps complet par l’Association MEDIA@DSL, en qualité de journaliste Web.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 1 457,55 euros.
La relation de travail est régie par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Journalistes.
Le 5 mai 2015, une altercation entre Monsieur Y et Monsieur Z, directeur de l’association, au sujet d’un choix éditorial a eu lieu.
À la suite de cette altercation, la relation de travail entre les parties a été interrompue, le 6 mai 2015.
Par requête du 31 mai 2017, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de faire constater que son licenciement est abusif et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitera, en outre, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre de l’absence de visite médicale d’embauche.
Par jugement du 20 décembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Nancy a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail liant Monsieur A Y à l’association MEDIA@DSL est imputable à cette dernière et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association MEDIA@DSL à verser à Monsieur A Y les sommes suivantes:
— 750 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 750 euros net au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 457,55 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 50 euros pour absence de visite médicale d’embauche,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association MEDIA@DSL de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’association MEDIA@DSL aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Par déclaration en date du 18 janvier 2018, l’Association MEDIA@DSL a interjeté appel de ce jugement.
Vu la jonction des procédures n° RG 18/00178 et RG 18/00070 sous le numéro RG 18/00070.
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel de Nancy en date du 16 octobre 2018,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’Association MEDIA@DSL déposées sur RPVA le 13 août 2018 et celles de M. A Y déposées sur RPVA le 13 juin 2018 ,
L’Association MEDIA@DSL demande:
— ordonner la jonction des procédures 18/00178 et 18/70,
— infirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 décembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Nancy,
Statuant à nouveau,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions et constater sa démission,
— condamner M. Y à verser à l’association MEDIA@DSL une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive et injustifiée,
— condamner M. Y à verser à l’association MEDIA@DSL une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure devant le Conseil de prud’hommes de Nancy qu’à hauteur de Cour d’Appel,
M. A Y demande:
1. confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nancy le 20 décembre 2017 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail liant Monsieur A Y à l’association MEDIA@DSL est imputable à cette dernière et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association MEDIA@DSL à verser à Monsieur A Y les sommes de :
— 1457,55 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association MEDIA@DSL aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement,
— débouté l’Association MEDIA@DSL de l’ensemble de ses demandes,
2. Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nancy le 20 décembre 2017 en ce qu’il a limité :
— à la somme de 750 euros net les dommages et intérêts alloués à Monsieur A Y pour non-respect de la procédure de licenciement,
— à la somme de 750 euros net les dommages et intérêts alloués à Monsieur A Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à la somme de 50 euros pour les dommages et intérêts alloués à Monsieur A Y pour absence de visite médicale d’embauche,
3. Et statuant à nouveau, condamner l’Association MEDIA@DSL à verser à Monsieur A Y les sommes suivantes :
— 1457,55 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1457,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche,
4. Y ajoutant :
— condamner l’Association MEDIA@DSL à verser à Monsieur A Y une somme de 145,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— condamner l’Association MEDIA@DSL à verser à Monsieur A Y une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner l’Association MEDIA@DSL aux entiers frais et dépens en cause d’appel,
— débouter l’Association MEDIA@DSL de sa demande de condamnation de Monsieur A à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— débouter l’Association MEDIA@DSL de sa demande de condamnation de Monsieur A Y à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la période d’essai applicable
Attendu qu’en application de l’article 19 de la convention collective afférente au contrat de travail de M. A Y , les parties peuvent convenir d’une période d’assai de 4 mois, comme cela fut le cas dans le cadre de son engagement contractuel;
Que la relation contractuelle est intervenue le 6 mai 2015, en cours de période probatoire;
Attendu cependant que l’article L.1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est de deux mois pour les ouvriers et employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens alors que le statut de cadre n’était pas reconnu à M. A Y ;
Que la convention collective afférente au contrat de travail précise que pour les journalistes la durée de période d’essai est de 3 mois maximum;
Que l’Association MEDIA@DSL ne précise pas en quoi les dispositions contractuelle pouvaient valablement déroger aux dispositions légales sus-visées;
Qu’il s’en déduit que le contrat de travail a été rompu hors période d’essai;
Sur la rupture du contrat de travail de M. A Y
Attendu que l’attestation délivrée par l’employeur précise le contrat de travail de M. A Y a été rompu le 5 mai 2015 par démission;
Que l’employeur a émis un reçu pour solde de tout compte de 660,45 euros le 6 mai 2015,alors même qu’il n’est pas pas soutenu que cette somme n’a pas été versée;
Attendu que pour dire que son contrat de travail a été rompu du fait de l’employeur, M. A Y a saisi le conseil de prud’hommes le 31 mars 2017, soit pratiquement deux ans après la fin de la relation contractuelle;
Que pendant cette période il ne justifie pas que sa revendication ait été notifiée d’une quelconque manière à son employeur;
Que de son côté, l’Association MEDIA@DSL produit que débats les attestations circonstanciées de M. F G et de Mme H I établissant que le salarié avait déclaré qu’il démissionnait de son poste;
Que l’attestation produite par M. J K, au demeurant non manuscrite, ne permet pas de qualifier la décision prise par M. A Y d’équivoque;
Que dès lors, compte tenu de la très grande ancienneté de la saisine de la juridiction prud’homale, et en dépit des circonstances tendues qui l’ont entourées, on ne peut considérer que la démission de M. A Y revête un caractère équivoque;
Qu’il ya donc lieu de débouté le salarié de ses demandes à cet égard;
Sur le défaut de visite médicale
Attendu que M. A Y ne caractérise pas en quoi le défaut de visite médicale d’embauche lui a causé un dommage particulier;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. A Y de l’ensemble de ses demandes,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de M. A Y.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Pierre Noubel, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en cinq pages
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