Rejet 4 mars 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 févr. 2026, n° 508297 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 16 septembre 2025, N° 25TL00806 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508297.20260204 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation solidaire de paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dus par la société à responsabilité limitée Société Cugnalaise de Bâtiment au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012. Par un jugement n° 2206387 du 4 mars 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25TL00806 du 16 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré au greffe de cette cour le 16 avril 2025, présenté par M. A… contre ce jugement.
Par ce pourvoi, ainsi qu’un mémoire de régularisation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que le tribunal administratif de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en faisant application des critères du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales alors que sa demande de décharge de l’obligation solidaire de paiement était fondée sur le troisième alinéa du 3° de cet article ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne justifiait pas les charges mensuelles qu’il déclarait supporter ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur certains éléments qu’il a jugé entachés d’une erreur de fait ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision attaquée n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 4 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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