Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 24 avr. 2026, n° 507432 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 juin 2025, N° 23VE02351 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507432.20260424 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Neuilly-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2017-2019 et fixé à 160 % le taux de majoration prévu par cet article. Par un jugement n° 2102605 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE02351 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Neuilly-sur-Seine contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Neuilly-sur-Seine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Neuilly-sur-Seine soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’arrêté en litige a été soumis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, bien qu’il n’en soit pas fait mention nommément dans le compte-rendu de séance ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’avis de la commission nationale du 17 novembre 2020 a été rendu sur le fondement du III de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- de méconnaissance de son office par le juge et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué ;
- d’erreur de qualification juridique en ce qu’il juge qu’elle n’a pas mobilisé l’ensemble des instruments juridiques existants pour favoriser le logement social sur son territoire ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge qu’elle ne justifie pas avoir mis en place dans son plan local d’urbanisme l’ensemble des instruments mobilisables pour favoriser le logement social, notamment l’inscription d’emplacements réservés au logement social ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait conclu un conventionnement avec l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France ni qu’elle aurait mis en place un dispositif de veille ou d’intervention sur le parc privé communal ;
- d’erreur de qualification juridique en ce qu’il juge que la sanction infligée est proportionnée aux faits reprochés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Neuilly-sur-Seine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 24 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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