Annulation 19 décembre 2023
Annulation 14 novembre 2024
Rejet 27 juin 2025
Rejet 28 juillet 2025
Rejet 31 juillet 2025
Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 500555 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 novembre 2024, N° 24TL00432 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500555.20250728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch ( SIECT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 25 mai 2021 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération Muretain Agglo a décidé de lui reprendre la compétence « eau potable » pour le territoire des communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas. Par un jugement n° 2104189 du 19 décembre 2023, ce tribunal a annulé cette délibération.
Par un arrêt n° 24TL00432 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la communauté d’agglomération Muretain Agglo, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le SIECT.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SIECT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Muretain Agglo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le SIECT soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère public du syndicat intercommunal Saudrune Ariège Garonne (SAGe) excluait que puissent être qualifiés de conseillers intéressés à l’affaire les conseillers de la communauté d’agglomération Muretain Agglo qui se trouvaient être également les président et directeur général des services du SAGe ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conseillers de la communauté d’agglomération Muretain Agglo devaient être regardés comme ayant disposé d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de délibération qui leur était soumis ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le SIECT relevait des dispositions de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales alors que ses statuts ne répondent pas aux conditions posées par ces dispositions ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la délibération, qui reprend la compétence « eau potable » pour le territoire des quatorze communes en cause, renforcerait les inégalités présentes sur le territoire de la communauté d’agglomération Muretain Agglo et affecterait la rationalisation de la gestion et de la distribution de la ressource en eau ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de ce que les motifs de la délibération du 25 mai 2021 sont entachés d’erreur d’appréciation des faits n’était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du SIECT n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Muretain Agglo.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Flore ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Abroger ·
- Santé ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs
- Hypermarché ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Défrichement ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Objet d'art ·
- Société d'investissement ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Organisation ·
- Conseil d'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Acte
- Structure ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Plan ·
- Calcul ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Conseil d'etat ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dernier ressort ·
- Valeur ·
- Dommage ·
- Gaz
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme
- Clause de confidentialité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Information ·
- Tarifs ·
- Confidentiel ·
- Document ·
- Fournisseur
- Surendettement ·
- Créance ·
- Finances ·
- Plan ·
- Bien immobilier ·
- Traitement ·
- Banque ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.