Rejet 9 octobre 2025
Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 17 juin 2026, n° 511322 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 octobre 2025, N° 24PA02515 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511322.20260617 |
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Sur les parties
| Parties : | société des hôtels de Nouméa ( SHN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société des hôtels de Nouméa (SHN) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 847 860 463 francs CFP, en réparation, d’une part, des préjudices matériels subis pendant la réquisition de l’hôtel « Le Méridien Noumea Resort & Spa » prononcée par l’arrêté n° 2020-4322/GNC-Pr du 19 mars 2020 portant réquisition d’établissements hôteliers comme lieu de quarantaine dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et, d’autre part, des pertes d’exploitation engendrées par la nécessité de fermer cet hôtel entre la fin de la réquisition en décembre 2021 et le mois de mai 2022, afin d’effectuer des travaux de remise en état. Par un jugement n° 2200322 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à la SHN une somme totale de 611 661 908 francs CFP, après déduction de la somme de 504 135 991 francs CFP déjà versée en application des arrêtés n° 2022-2615/GNC du 23 novembre 2022 et n° 2023-7284/GNC-Pr du 24 novembre 2023.
Par un arrêt n°24PA02515 du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la Nouvelle-Calédonie contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de réformer le jugement du tribunal, en tant qu’il fixe à 508 307 242 francs CFP la somme due au titre des dommages causés aux biens pendant la réquisition, et de la condamner à ne verser à la SHN qu’une somme totale de 408 111 885,80 francs CFP, après déduction de la somme de 400 781 425 francs CFP déjà versée en application de l’arrêté n° 2022-2615/GNC du 23 novembre 2022, soit au total la somme de 7 330 460,80 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la SHN la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 24/CP du 11 avril 2020 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sarl Meir-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la Nouvelle-Calédonie et SARL Matuchansky, Poupot, Valedelièvre, Rameix avocat de la société des hôtels de Nouméa (SHN) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la Nouvelle-Calédonie soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il exclut l’application de tout coefficient de vétusté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient l’absence de vétusté de l’hôtel ;
- d’erreur droit en ce qu’il juge qu’un coefficient de vétusté ne pouvait pas être appliqué aux biens requis en l’absence de l’état descriptif prévu par l’article 8 de la délibération du 11 avril 2020 fixant le régime des réquisitions sur le territoire lors de leur prise de possession, alors que celui-ci n’était pas encore applicable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Nouvelle-Calédonie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la société des hôtels de Nouméa.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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