Annulation 15 juillet 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 508277 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508277 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2025, N° 2301580 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508277.20260213 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association Valorisons Wimereux c/ la société Sigla Neuf |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Valorisons Wimereux, Mme G… D… et M. C… D…, M. A… B… et M. E… F… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de Wimereux (Pas-de-Calais) a délivré à la société Sigla Neuf un permis de démolir une construction existante et de construire un bâtiment collectif de douze logements sur un terrain situé 154, rue Carnot. Par un jugement n° 2301580 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif a, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé l’arrêté du 18 août 2022 en tant seulement qu’il méconnaît l’article UCd 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Boulonnais.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Valorisons Wimereux et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Sigla Neuf et de la commune de Wimereux la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de l’Association Valorisons Wimereux et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association Valorisons Wimereux et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des pièces produites par la société Sigla Neuf au soutien de sa note en délibéré du 24 juin 2025 qui ne leur ont pas été communiquées ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le service instructeur avait été mis en mesure d’apprécier la nature et l’implantation de la végétation sur le terrain d’assiette du projet litigieux à son état initial et l’impact qu’il aurait sur celle-ci ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article 37.1 du règlement du site patrimonial remarquable et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de cet article au motif que celles-ci se borneraient à exiger le maintien d’une végétation équivalente sans imposer la préservation de la végétation existante ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article 37.2 du règlement du site patrimonial remarquable et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de cet article au motif que celles-ci n’auraient vocation à s’appliquer qu’aux constructions prévues dans la bande des dix mètres correspondant aux espaces libres repérés ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article 39.4 du règlement du site patrimonial remarquable, insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de cet article au motif qu’elles ne seraient pas opposables aux toitures végétalisées ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article UCd 11-4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de cet article en se bornant à relever qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la hauteur de la clôture était supérieure à 1,50 mètre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Valorisons Wimereux et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Valorisons Wimereux, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Wimereux et à la société Sigla Neuf.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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