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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 511048 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 décembre 2025, N° 2505310 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… D… et M. A… C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d’enjoindre au maire de Montpezat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de mettre en place un dispositif d’accès et de stationnement à proximité de leur domicile pour leurs véhicules et ceux des services de soins et de secours pour toute la durée des travaux objet du projet « Cœur de village » en cours, dans un délai de quarante-huit heures et, d’autre part, de leur communiquer l’intégralité des documents listés dans leur courrier du 1er décembre 2025 relatifs aux travaux en cours, dans le même délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2505310 du 23 décembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés entre les 24 décembre 2025 et 5 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… et M. C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 janvier 2026, notifiée le 31 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… et M. C….
Par une ordonnance du 26 février 2026, notifiée le 4 mars 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme D… et M. C… contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme D… et M. C…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, Mme D… et M. C… ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 mars 2026. Mme D… et M. C… n’ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… et M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Paris, le 21 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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