Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 28 juin 2019, n° 17/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01277 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 25 avril 2017, N° 16/00119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2019
N° 1159/19
N° RG 17/01277 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QVUT
PR/VCO
RO
article 37-loi 10-07-1991
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
25 Avril 2017
(RG 16/00119 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
28/06/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association CIASFPA
[…]
[…]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉE :
Mme Z X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline PEINE-HERBAUX, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/11410 du 17/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2019
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 MAI 2019, avec effet différé jusqu’au 04 JUIN 2019
Mme Z X a été embauchée à compter du 10 août 2009 par le Centre Intercommunal
d’Actions Sociales en Faveur des Personnes Agées (ci-après Ciasfpa) dans le cadre d’un contrat de
travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en qualité d’agent à domicile.
A compter du 13 avril 2002, Mme X a été en arrêt maladie.
Les 2 et 18 février 2014, Mme X a passé des visites de reprise.
Lors de la seconde visite du 18 février 2014, Mme X a vu son inaptitude confirmée par le médecin du travail dans les termes suivants :
« Selon l’article R. 46.24-31 du Code du travail après étude de poste et des conditions de travail le 6/02/14, inaptitude con’rmée au poste d’auxiliaire de vie, car inapte au port de charges et aux manutentions lourdes, inapte aux mouvements d’élévation des bras au-delà de 60°, inapte a la montée et descente des escaliers fréquente, CI aux travaux accroupie CI a la station debout prolongée de plus
de 4j, CI à la conduite de véhicule sur longs trajets ou de façon répétitive. Apte à un travail en position assise, type administratif sans manutentions moyennant une formation. ''
Le 27 mars 2014, Mme X s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bethune an vue de contester son licenciement, voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et obtenir différentes sommes.
Par jugement de départage du 25 avril 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud’hommes de Béthune a :
Débouté Mme X de sa demande aux fins de classement de son emploi en un emploi d’auxiliaire de vie sociale, catégorie C1, défini par la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010,
Prononcé la requalification du contrat de travail de Mme X en contrat de travail à temps plein
Condamnée l’association Ciasfpa à verser à Mme X les sommes suivantes :
—
20230,18 € à titre de rappel de salaire, outre 2023,02 € au titre des congés payés afférents,
—
28 867,29 € à titre des garanties conventionnelles « maintien de salaire et incapacité temporaire,
—
710,26 € à titre de régularisation de salaire pour les mois de décembre 2011, février, mars et avril
2012,
—
535,25 € à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement,
Débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Ordonné la délivrance des bulletins de paie, de l’attestation POLE EMPLOI et tous documents sociaux rectifiés au regard des dispositions de la décision.
Condamné le CIASFPA aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Ciasfpa a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 10 mai 2017.
Une ordonnance du 19 juillet 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 6 mai 2019 et l’audience de plaidoirie au 4 juin 2019.
Une ordonnance du 6 mai 2019 a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné par anticipation la clôture au 4 juin 2019 et dit que l’affaire est maintenue à l’audience du 4 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 28 août 2017, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le Ciasfpa demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de BETHUNE du 25 avril 2017 en toutes ses dispositions contraires aux présentes conclusions.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme X est un contrat à temps partiel modulé.
DIRE ET JUGER que l’emploi de Mme X au sein du CIASFPA relève de la catégorie A, Agent à domicile.
DIRE ET JUGER que le CIASFPA a pleinement satisfait à son obligation de reclassement,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame X est parfaitement fondé,
DIRE ET JUGER que Mme X a été remplie de l’intégralité de ses droits,
DIRE ET JUGER que les demandes de Mme X sont irrecevables et mal fondées,
DEBOUTER Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mme X au paiement d’une somme de 3 000 € au titrede l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 12 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prudhommes de BETHUNE du 25 avril 2017 en toutes ses dispositions contraires aux présentes conclusions,
En conséquence,
Dire que le contrat de travail à durée indéterminée qui la lie à son employeur est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
Condamner l’association CIASFPA à lui payer les salaires et accessoires sur la base d’un temps plein, soit 20.230,18 € (vingt mille deux cent trente euros et dix huit centimes) outre la somme de 2.023,02 € (deux mille vingt trois euros deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente;
Condamner l’association CIASFPA à lui payer la somme de 28.867,25 € (vingt huit, mille huit cent soixante sept euros vingt cinq centimes) au titre des garanties conventionnelles « maintien de salaire » et « incapacité temporaire » ;
Condamner l’association CIASFPA à lui payer les acomptes non payés, soit 710,26 € ;
Condamner l’association CIASFPA à lui remettre les bulletins de paie, l’attestation POLE EMPLOI et tous documents sociaux régularisés dans le mois du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour ;
Infirmer le jugement du 25 avril 2017,
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison du non-respect de l’obligation de reclassement,
En conséquence,
Condamner l’association CIASFPA à lui payer les sommes suivantes :
—
Indemnité légale de licenciement : 1.800,00 €
—
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 15.000,00 €
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 25 avril 2017,
Condamner l’association CSFPA à lui verser la somme de 535,25 € à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement ;
Débouter le CIASFPA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer la condamnation en première instance de l’association CIASFPA au paiement de la somme de 1 .000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant celle de 2.000 € en appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes formulées contre le Ciasfpa
Avant toute chose, le Ciasfpa fait valoir que lui-même et le Radam (Relais associatif en direction d’activités mandataires) sont deux associations distinctes ayant pour activité l’aide à domicile, que le Radam intervient en tant que mandataire de sorte qu’il n’est pas l’employeur, mais l’intermédiaire. Aussi, Mme X a donc été embauchée par le biais de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel avec les particuliers-employeurs, ce que montrent les fiches de paie. Les demandes formulées contre le Radam et a fortiori contre le Ciasfpa sont mal dirigées puisqu’elles visent un intermédiaire et non l’employeur.
En toute hypothèse, le Radam et le Ciasfpa n’ont jamais contrôlé l’exécution du travail de Mme X auprès des particuliers-employeurs, de sorte qu’il n’y avait pas de lien de subordination. Ainsi, le Ciasfpa n’est pas l’employeur de Mme X pour les périodes travaillées auprès de particuliers employeurs. Certes, le Ciasfpa établissait le planning de Mme X dans les deux cas, mais l’association ne constituait alors qu’un relais pour informer Mme X de ses horaires décidés par le particulier-employeur, la seule circonstance d’un document unique ne saurait suffire à considérer que le Ciasfpa s’immisçait dans la relation avec les particuliers employeurs.
En aucun cas, Mme X ne recevait de directives concernant le travail qu’elle devait effectuer chez les particuliers employeurs. Le Ciasfpa n’avait la qualité d’employeur à l’égard de Mme X que pour les heures de travail accomplies sous le régime « prestataire ».
Mme X fait au contraire valoir que si les deux entités juridiques sont distinctes, il n’y en a
pas moins confusion entre les prestations de service « aide à domicile Ciasfpa-Radam » (avec même papier entête, même adresse) et que le Ciasfpa a bien exercé les prérogatives d’un employeur, il était son seul interlocuteur pour ses interventions au domicile des particuliers. Il gérait les plannings, ce qui n’est pas contesté et lui donnait les instructions. Mme X ajoute qu’elle n’a jamais signé de contrat de travail avec des particuliers-employeurs.
Il résulte de l’article L.7232-6 du code du travail que les associations et entreprises de services à la personne peuvent intervenir selon diverses modalités, dont le mode prestataire auquel cas elles sont directement employeurs des salariés concernés ou le mode mandataire, auquel cas l’association assure la sélection et la présentation des candidats, accomplit les formalités administratives pour le compte du particulier employeur, lequel a alors, comme dans la modalité d’emploi direct, la qualité d’employeur.
En outre, il résulte de l’article L.1211-1 du code du travail que, le contrat de travail suppose réunis trois éléments constitutifs : la fourniture d’un travail, en contrepartie d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique entre les parties.
Mais parmi ces éléments, seul le lien de subordination juridique est le critère distinctif du contrat de travail, celui qui le distingue d’autres contrats qui ont également pour objet une prestation de travail en échange d’une rémunération.
Le lien de subordination juridique est lui-même caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut toutefois palier l’absence d’ordres et de directives pour certains travailleurs qui jouissent dans leur travail d’une certaine indépendance, auquel cas il constitue un indice possible du lien de subordination, sous réserve que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail dans ce service organisé.
Enfin, le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée et c’est, conformément au droit commun, au demandeur d’apporter la preuve de l’existence ou non d’un tel lien avec le cocontractant.
En l’espèce, Mme X a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé d’aide à domicile le 7 août 2009 avec l’association Ciasfpa avec une durée de travail fixée à 169 heures mensuelles et notamment la précision que « la répartition de cet horaire sera précisée à Mme X chaque mois par voie de planning ».
Il n’est pas contesté par le Ciasfpa que celui-ci était donc l’employeur de Mme X, mais celui-ci soutient que tel n’était le cas que lorsqu’il intervenait comme prestataire et pas quand il intervenait comme mandataire, avec le Radam, puisque dans ce dernier cas Mme X était alors embauchée par le biais de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel avec des particuliers qui étaient donc ses employeurs.
La cour relève d’abord que si le Ciasfpa et le Radam sont deux associations juridiquement distinctes, elles apparaissent en fait, notamment dans les plaquettes publicitaires, comme une seule entité d’aide à domicile, le Ciasfpa-Radam (CR), avec une même adresse du siège social, le même papier-entête.
La cour relève ensuite que Mme X n’a pas conclu de contrat de travail à durée déterminée avec les différents particuliers employeurs quand le Ciasfpa-Radam n’intervenait qu’en qualité de supposé mandataire.
La cour relève surtout que comme l’admet le Ciaspa-Radam lui-même, le Radam établissait les plannings de Mme X, et ceci y compris lorsqu’il n’intervenait que comme prétendu mandataire.
La cour en déduit que Mme X travaillait dans tous les cas chez les particuliers, y compris bien sûr lorsqu’elle était employée par le Ciasfpa en qualité de prestataire, et que les conditions de fait dans lesquelles elle travaillait étaient toujours les mêmes de sorte qu’elle était, à la faveur de ses plannings qui répartissaient ses horaires entre les différents particuliers, intégrée dans le même service organisé du Ciasfpa-Radam, lequel fixait unilatéralement ses conditions de travail.
C’est vainement que le Ciasfpa affirme qu’il se contentait, lorsqu’il était mandataire, d’informer Mme X des horaires décidés par les particuliers employeurs.
La cour ajoute que contrairement à ce qu’affirme également le Ciasfpa, peu importe que pour certains particuliers, les fiches de paie aient été établies au nom, non pas du Ciasfpa mais du particulier lui-même ou même que la rémunération ait été versée directement par le particulier à Mme X.
En effet, la rémunération et son mode de versement ne sont pas des critères du contrat de travail à la différence du lien de subordination juridique et, aux conditions précitées, de l’intégration dans un service organisé.
C’est donc tout aussi vainement que le Ciasfpa affirme qu’en sa qualité de mandataire, il ne donnait pas d’ordre à Mme X.
En effet, même lorsqu’il employait celle-ci en qualité de prestataire, les directives pouvaient aussi venir des particuliers chez lesquels elle travaillait : Mme X n’en demeurait pas moins intégrée dans le service organisé du Ciasfpa, en particulier du fait des plannings qu’il déterminait unilatéralement.
Or, les conditions de travail de Mme X étaient exactement les mêmes quelles que soient les modalités d’intervention du Ciasfpa, prestataire et donc employeur de Mme X ou simple mandataire.
La cour en conclut que la dénomination que les parties donnent à leur relation étant indifférente, Mme X était donc également salariée du Ciasfpa lorsqu’il disait n’intervenir, avec et par le truchement du Radam, qu’en qualité de simple mandataire.
Le Ciasfpa, était donc, peu important sa dénomination de mandataire ou prestataire, employeur de Mme X pour toutes les heures de travail qu’elle effectuait chez les particuliers.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Ciasfpa de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes que Mme X a dirigées contre lui.
Le jugement sera confirmé, par motifs ajoutés, de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en tant de travail à temps complet :
Le Ciasfpa fait valoir que Mme X sollicite la requalification de son temps partiel en temps complet, non pas parce qu’elle travaillait à temps complet, mais parce que son contrat de travail mentionne une durée de référence de 169 heures.
Or, cette mention résulte d’une erreur et Mme X n’apporte pas la preuve qu’elle a travaillé à
temps plein pour le Ciasfpa, et ceci d’autant moins qu’elle a effectué une prestation de travail auprès de particuliers-employeurs sur la même période.
Ainsi, le Ciasfpa apporte la preuve non seulement que Mme X a travaillé à temps partiel, sa durée de travail ayant toujours été inférieure à la durée légale, mais aussi qu’elle n’était pas astreinte à se tenir constamment à la disposition de son employeur, puisqu’elle travaillait pour des particuliers employeurs distincts du Ciasfpa.
Mme X soutient au contraire qu’elle ne doit pas faire les frais des erreurs de mentions dans son contrat et qu’en tout état de cause, son contrat à temps partiel doit être requalifié en temps complet non pas parce qu’elle prouve avoir travaillé à temps plein, mais parce que son contrat ne répond pas aux exigences légales en ne mentionnant aucune durée exacte de travail convenue (autre que celle de 169 heures par mois).
Ainsi, son contrat de travail est présumé à temps complet, à charge pour le Ciasfpa d’apporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas.
Il résulte de l’article L.3123-25 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que dans les cas, comme en l’espèce, où le travail à temps partiel modulé est possible en application d’une convention collective de branche, le contrat de travail doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence et qu’en l’absence d’une telle mention, l’employeur doit établir la durée qui a été convenue, faute de quoi le contrat de travail à temps partiel modulé encourt la requalification en contrat de travail à temps complet.
En l’espèce, la cour considère que les moyens invoqués par l’Association Ciasfpa au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Ciasfpa au paiement de la somme de 20 230,18 euros, dont le montant n’est pas utilement contesté par le Ciasfpa, à titre de rappel de salaire pour la période allant du 10 août 2009 au 13 avril 2012, outre la somme de 2 023,02 euros au titre des congés payés afférents.
De même, et par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Ciasfpa au paiement de la somme de 28 867,25 euros, dont le montant n’est pas utilement contesté par le Ciasfpa, au titre des garanties conventionnelles « maintien de salaire » et « incapacité temporaire ».
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur le versement des acomptes
Mme X soutient que les acomptes mentionnés sur ses bulletins de paie ne lui ont jamais été payés par le Ciaspa.
Le Ciaspa objecte que ces sommes représentent « un salaire négatif » du Radam et que les trop-perçus versés par les particuliers-employeurs ne pouvant être récupérés par le Radam, ils sont prélevés par le Ciasfpa, de sorte que Mme X n’est pas fondée à réclamer une quelconque avance.
De nouveau, la cour considère que les moyens invoqués par l’Association Ciasfpa au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile,
ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La cour ajoute que le Ciaspfa, autrement appelé Ciaspfa-Radam, ayant été l’employeur de Mme X pour toutes les heures qu’elle a effectuées chez des particuliers, l’argumentation du Ciasfpa est inopérante.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le Ciasfpa à verser à Mme X la somme de 710,26 euros à titre de régularisation sur salaire pour les mois visés.
Sur le licenciement
S’agissant du reclassement
Mme X fait valoir que son employeur ne justifie pas avoir cherché à la reclasser dans un poste administratif au sein de l’association, quitte à devoir lui assurer une courte formation.
Le Ciasfpa ne justifie pas de recherches loyales, réelles et actives.
L’examen du registre du personnel montre qu’un agent de bureau a été embauché un peu plus de quinze jours après la fin de son contrat de travail.
En outre, compte tenu de l’osmose existant entre le Ciasfpa et le Radam, le Ciasfpa aurait également dû interroger le Radam, ce qu’il n’a pas fait.
Le Ciasfpa soutient au contraire qu’il a recherché loyalement un emploi approprié aux capacités de Mme X en tenant compte des observations et restrictions du médecin du travail et qu’il a effectué des recherches en interne, mais également en externe alors même qu’il n’appartient pas à un groupe.
Malheureusement, aucun poste n’était compatible avec les restrictions médicales et les qualifications de Mme X (auxiliaire de vie et CAP vente).
Si un poste d’agent d’accueil aurait pu lui être proposé, aucune formation ne pouvait être envisagée et le poste en question n’était de toute façon pas vacant, les autres postes administratifs (de 5 types) supposaient la maîtrise de logiciels et outils spécifiques auxquels Mme X n’était pas formée et ces postes n’étaient de toute façon pas disponibles.
Il résulte de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié inapte aux postes de reclassement compatibles avec ses capacités qui sont disponibles dans l’entreprise, sans toutefois être obligé d’assurer à l’intéressé une formation initiale qu’il ne possède pas.
En outre l’employeur doit rechercher le poste de reclassement dans l’ensemble des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir, par tous moyens, qu’il a fait le nécessaire pour sauvegarder l’emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l’absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié.
En l’espèce, le médecin du travail a rendu l’avis suivant le 18 février 2014 relativement à l’inaptitude de Mme X :
« Selon l’article R. 46.24-31 du Code du travail après étude de poste et des conditions de travail le 6/02/14, inaptitude confirmée au poste d’auxiliaire de vie, car inapte au port de charges et aux manutentions lourdes, inapte aux mouvements d’élévation des bras au-delà de 60°, inapte a la montée et descente des escaliers fréquente, CI aux travaux accroupie CI a la station debout prolongée de plus de 4j, CI à la conduite de véhicule sur longs trajets ou de façon répétitive. Apte à un travail en position assise, type administratif sans manutentions moyennant une formation. ''
En outre, il ressort du « compte rendu du médecin du travail pour reprise du poste après arrêt de travail » du 6 février 2014 que le médecin du travail a considéré que Mme X ne pourrait pas être reclassée sur toute une série de postes au sein du Ciasfpa (« poste d’agent à domicile », « poste d’employée à domicile », ('), « Poste portage repas » (')), mais qu’elle pourrait être reclassée à un poste administratif ou d’encadrement équivalent temps plein, « outils à voir », « formation éventuellement ».
Pour démontrer que sa recherche a été loyale, le Ciasfpa verse aux débats :
—
plusieurs courriers du 19 février 2014 (« recherche de reclassement du personnel suite à une
inaptitude au poste d’agent à domicile ») qu’il a adressés à des structures externes (Assad, Carmi, Admr, Sem Spapa)
—
un courrier du 3 mars 2014 qu’il a adressé à Mme X l’informant du résultat de ses
recherches et de l’impossibilité de la reclasser, aucun poste correspondant à ses compétences et capacités n’étant disponible dans la structure tant au niveau des aides à domicile qu’au niveau administratif.
—
Après avoir expliqué à Mme X pourquoi aucun aménagement de poste n’était possible pour
le service d’aide à domicile, le Ciasfpa affirme que concernant le service administratif, sa recherche s’est orientée sur un poste sédentaire de type agent administratif, mais qu’aucun poste adapté à ses capacités n’est disponible, en rappelant que les métiers administratifs impliquent la maîtrise des outils de traitement de texte (Word, Excel, Powerpoint) et celle des logiciels professionnels de l’aide à domicile (apologic), suite à l’informatisation du service administratif.
—
La lettre de licenciement du 27 mars 2014 qui complète ces explications pour le service d’aide à
domicile et pour le service administratif, avec pour ce dernier la précision selon laquelle sa recherche s’est orientée sur un poste sédentaire de type agent administratif, exclusif de toute charge et qu’aucun poste administratif à temps partiel de cette nature n’est disponible au sein de notre association.
—
Un extrait du registre du personnel du « Ciasfpa ».
La cour relève d’abord que s’agissant des recherches en interne sur les postes administratifs, le Ciasfpa n’a effectué des recherches que sur les postes d’agent d’accueil et non pas sur ceux d’agents de bureau, sans montrer en quoi de tels postes, sur lesquels deux recrutements ont eu lieu à partir du 15 avril 2014, ne pouvaient pas être proposés à Mme X.
A cet égard, la cour relève que le Ciasfpa ne pouvait, comme il l’a pourtant indiqué dans la lettre de licenciement, limiter ses recherches sur des postes d’agent administratif, exclusif de toute charge, alors que les restrictions du médecin du travail n’excluaient que le port et la manutention de charges lourdes.
La cour relève également que le Ciasfpa affirme de façon générale que tous les postes d’agent administratifs, sans distinction, supposaient la maîtrise des logiciels à la fois de traitement de texte et de ceux professionnels de l’aide à domicile, mais sans le démontrer.
En outre, le Ciaspa ne montre pas en quoi Mme X n’aurait pas pu occuper l’un de ces postes, le cas échéant, après avoir suivi une formation courte, telle qu’envisagée par le médecin du travail lui-même, une telle formation aux outils informatiques ne supposant pas, en tout cas pour certains des postes administratifs de base, une formation initiale pour quelqu’un qui, comme Mme X, a travaillé dans l’aide à domicile pendant plusieurs année et qui était au demeurant titulaire d’un CAP Vente.
S’agissant des recherches en externe, la cour relève que le Ciasfpa n’était en effet pas obligé à de telles recherches, mais qu’il ne produit pas les réponses qui lui ont été apportées à ses courriers du 19 février 2014 pour pouvoir conclure comme il l’a fait, dès le 3 mars 2014, que ses recherches étaient infructueuses.
Surtout, la cour relève que pour montrer qu’aucun poste conforme aux capacités de Mme X n’était disponible, le Ciasfpa ne produit que le registre du personnel du « Ciasfpa » et non celui du Radam, alors que tous les courriers adressés à Mme X le sont avec l’entête des deux structures (CR, Ciasfpa Radam).
En tout état de cause, même si le Ciasfpa et le Radam étaient des structures juridiquement distinctes, il ressort des plaquettes publicitaires du Ciasfpa-Radam qu’elles avaient la même activité « aide à domicile », le même lieu d’exploitation et une organisation commune qui leur permettaient d’organiser la permutation de leur personnel.
Car même à supposer qu’au-delà du cas de Mme X (qui avait en l’espèce pour seul employeur le Ciasfpa ou le Ciasfpa Radam), le Radam lui-même n’employait pas, en sa qualité de mandataire, les aides à domicile qui étaient donc employés par les particuliers-employeurs, il employait nécessairement du personnel administratif pour remplir les tâches administratives au profit de ces particuliers-employeurs.
Aussi, le Ciasfpa aurait également dû effectuer des recherches de reclassement au sein du Radam, dont l’activité, le lieu d’exploitation et l’organisation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, à tout le moins du personnel administratif, et qui appartenait donc au même groupe.
Au terme de l’examen de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour en déduit que les recherches de reclassement du Ciasfpa n’ont pas été loyales et ceci tant en interne par rapport aux postes administratifs concernés par ses recherches, qu’en externe au niveau du groupe auquel elle appartenait avec le Radam.
La cour en conclut que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
S’agissant des conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
*Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La cour relève que Mme X ne forme plus de demande à ce titre en cause d’appel.
*Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme X demande à la cour de condamner l’association à lui verser à titre principal la somme de 1 800 euros à ce titre et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à lui verser la somme de 535,25 euros à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement.
La cour relève que Mme X ne donne aucune explication à son calcul et que celui des premiers juge est exact.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le Ciasfpa à verser à Mme X la somme de 535,25 euros à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement.
*Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En considération de l’ancienneté de Mme X (4 ans et 5 mois), de sa rémunération brute mensuelle (1 398,30 euros), de son âge (49 ans au moment de la rupture), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de ce qu’elle s’est vue reconnaître le 25 août 2014 le statut de travailleur en milieu ordinaire de travail, mais aussi de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi, il convient de lui allouer la somme de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner le Ciasfpa à payer à Mme X la somme de 9 800 de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d’ordonner le remboursement par l’association Ciasfpa des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Le jugement déféré se infirmé de ces chefs.
Sur les documents sociaux
Il y a lieu d’ordonner à l’association Ciasfpa de remettre à Mme X les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt.
Il y a lieu d’assortir cet ordre d’une astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de soixante jours passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l’issue du litige, l’association Ciasfpa sera en outre condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de ses honoraires et frais engagés en appel et non compris dans les dépens conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’association Ciasfpa sera en outre condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Béthune du 25 avril 2017, sauf en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et Y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Ciasfpa à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
—
9 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
—
1 500 euros en application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure
civile ;
Ordonne à l’association Ciasfpa de rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme Z X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Ordonne à l’association Ciasfpa de remettre à Mme Z X les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt,
Assortit cet ordre d’une astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de soixante jours passé lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit.
Déboute Mme Z X du surplus de ses demandes,
Déboute l’association Ciasfpa de l’ensemble de ses demandes,
Condamne l’association Ciasfpa aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR S. MARIETTE
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