Rejet 20 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 505840 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2025, N° 2507035 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505840.20250930 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Eco Smart France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui a infligé une amende d’un montant de 157 000 euros. Par une ordonnance n° 2507035 du 20 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eco Smart France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eco Smart France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Eco Smart France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’apportait pas d’éléments permettant de justifier de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation, caractérisant la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que le montant de l’amende qui lui a été infligée et l’atteinte portée à sa réputation suffisaient à faire présumer l’urgence ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle disposait de la faculté de contester le titre de perception tendant au paiement de l’amende, sans rechercher si une telle contestation était encore recevable au regard des délais de prescription prévus par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- a fait un usage abusif de la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eco Smart France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eco Smart France.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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