Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 495324 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2024, N° 2302098 et 2302103 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495324.20250310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune d’Autun (Saône-et-Loire). Par un jugement n° 2302098 et 2302103 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2024, l’OPAC de Saône-et-Loire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l’Office Public d’Aménagement et de Construction de Saône-et-Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, l’OPAC de Saône-et-Loire soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon :
— a méconnu les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative en s’abstenant de viser et d’analyser le second mémoire en défense de l’administration, enregistré le 23 février 2024 ;
— l’a privé de la possibilité de répliquer au second mémoire en défense et, par suite, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors, d’une part, que l’indication, dans le courrier de transmission de ce mémoire, selon laquelle il pouvait produire ses observations dans les meilleurs délais, ne lui permettait pas de connaître de façon certaine le délai dont il disposait pour ce faire et, d’autre part, que le tribunal a ultérieurement prononcé la clôture à effet immédiat de l’instruction par application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’OPAC de Saône-et-Loire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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